Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête n° 2405091, M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les arrêtés du 25 mars 2024 par lesquels le préfet du Val-d'Oise, d'une part, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de trois ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une période de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. Par une requête n° 2406379, M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence pour une nouvelle période de quarante-cinq jours renouvelable une fois. Par un jugement nos 2405091, 2406379 du 8 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, M. C..., représenté par Me Hennon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler ces trois arrêtés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande dirigée contre les arrêtés du 25 mars 2024 n'était pas tardive, dès lors que le délai de recours de 48 heures n'avait pas commencé à courir en l'absence de mention, dans les notifications de ces décisions, de la possibilité de déposer son recours auprès du chef d'établissement pénitentiaire ; les dispositions des articles R. 776-19, R. 776-31 et R. 421-5 du code de justice administrative ont ainsi été méconnues, le privant du droit à un recours effectif ; contrairement à ce qu'a jugé le magistrat désigné par le président du tribunal administratif, il était toujours placé en détention au moment où ces décisions lui ont été notifiées puisqu'il a été libéré à 10h20 et non à 10h12 le 25 mars 2024 ; - l'irrégularité des arrêtés du 25 mars 2024 doit entrainer, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2024 qui en découle directement ; - les arrêtés attaqués sont entachés d'incompétence ; - ils sont insuffisamment motivés ; - ils sont entachés d'un défaut d'examen individuel et approfondi de sa situation ; - ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il justifie de circonstances exceptionnelles au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la seule condamnation pénale dont il a fait l'objet ne saurait suffire à caractériser une menace réelle et actuelle à l'ordre public ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ils sont entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée le 13 juin 2024 au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bahaj a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. C..., ressortissant moldave né en 1989, déclare être entré en France en
- Par un jugement du 19 septembre 2023, le tribunal correctionnel de Pontoise l'a condamné à une peine de 5 mois d'emprisonnement, avec maintien en détention, pour des faits de complicité de vol avec destruction ou dégradation et il a été écroué au centre pénitentiaire d'Osny-Pontoise du 4 janvier au 25 mars
- Par un premier arrêté du 25 mars 2024, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de trois ans puis, par un second arrêté du même jour, cette autorité l'a assigné à résidence pour une période de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Enfin, par un troisième arrêté pris le 25 avril 2024, le préfet du Val-d'Oise a de nouveau assigné l'intéressé à résidence pour une période de 45 jours, renouvelable une fois. M. C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de ces trois arrêtés. Par la présente requête, l'intéressé relève appel du jugement du 8 mai 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté comme tardive sa demande dirigée contre les arrêtés du 25 mars 2024 et rejeté comme infondée sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 avril
- Sur l'irrecevabilité opposée en première instance à la demande dirigée contre les arrêtés du 25 mars 2024 :
- D'une part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Aux termes de l'article R. 776-1 du même code, dans sa version alors applicable : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles (...) L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (...) / 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code ; / 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code (...) / 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 721-4 du même code ; / 5° Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1 (...) du même code. (...) ".
- D'autre part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-
- ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-6 du même code, dans sa version alors en vigueur : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. " et selon l'article L. 614-8 de ce code, dans sa version applicable au litige : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 (...), le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ".
- Enfin, il résulte des dispositions combinées des articles R. 776-29 et R. 776-31 du code de justice administrative, alors applicables, que les étrangers ayant reçu notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1 du code de justice administrative alors qu'ils sont en détention ont la faculté de déposer leur requête, dans le délai de recours contentieux, auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.
- Il ressort des pièces du dossier de première instance n° 2405091 que les arrêtés du 25 mars 2024 par lesquels le préfet du Val-d'Oise a obligé M. C... à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour de trois ans et l'a assigné à résidence pour une période de quarante-cinq jours, qui précisaient qu'ils pouvaient faire l'objet d'une contestation devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de 48 heures, lui ont été notifiés le 25 mars 2024 à 10h14, alors que la demande tendant à leur annulation n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise que le 9 avril 2024 à 9h22, soit au-delà du délai de recours applicable. Si M. C... soutient que ce délai ne lui était pas opposable dès lors que la possibilité de déposer son recours devant le chef de l'établissement pénitentiaire ne figurait pas dans la notification de ces décisions, un tel aménagement des conditions de dépôt d'une demande est destiné à pallier les difficultés rencontrées pour déposer un recours par un étranger placé en détention et n'était donc pas applicable à M. C..., à qui ces arrêtés ont été notifiés à sa sortie de prison. A cet égard, la circonstance que sa levée d'écrou ait eu lieu à 10h12 ou à 10h20, alors que ces décisions lui ont été notifiées à 10h14, est sans incidence en l'espèce dès lors que l'intéressé, alors libéré, était en mesure de déposer son recours dans le délai de 48 heures directement auprès du tribunal administratif. Il en résulte que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme tardive et qu'il aurait ainsi été privé du droit à un recours effectif. Sur la légalité de l'arrêté du 25 avril 2024 :
- En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que, faute d'avoir été contestés dans le délai de recours contentieux, les arrêtés du 25 mars 2024 sont devenus définitifs. Par suite, s'agissant d'actes administratifs individuels, M. C... n'est pas recevable à exciper de leur illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté portant assignation à résidence du 25 avril
- En deuxième lieu, l'arrêté attaqué a été signé, pour le préfet du Val-d'Oise, par M. D... A..., adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture. Ce dernier disposait, en vertu d'un arrêté préfectoral n° 23-071 du 22 décembre 2023, dûment publié le jour-même au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val-d'Oise n° 154, d'une délégation à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration et de son adjointe, toute assignation à résidence prévue au Titre III du Livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette délégation n'étant pas subordonnée à l'absence ou l'empêchement du préfet lui-même et alors qu'il n'est pas soutenu que le directeur des migrations et de l'intégration ainsi que son adjointe n'auraient été ni absents ni empêchés à la date de l'arrêté contesté, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte doit être écarté.
- En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " et aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ".
- En l'espèce, l'arrêté attaqué cite intégralement les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde et énonce notamment que M. C... fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise le 25 mars 2024, qu'aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé, qu'il déclare résider à Méry-sur-Oise sans en justifier, qu'il est démuni de tout document transfrontière, qu'il est nécessaire d'obtenir un laissez-passer consulaire et que s'il ne peut quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeure une perspective raisonnable. Une telle motivation répond aux exigences de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen tiré de son insuffisance doit dès lors être écarté.
- En quatrième lieu, il ne ressort, ni des termes de l'arrêté attaqué tels qu'ils ont été rappelés au point 9, ni des autres pièces du dossier, que la situation de M. C... n'aurait pas fait l'objet d'un examen personnel et approfondi. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
- En cinquième lieu, M. C... ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de son recours dirigé contre l'arrêté du 25 avril 2024 prolongeant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour et aux termes desquelles : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
- (...) ".
- En sixième lieu, c'est par un motif surabondant que l'arrêté attaqué dispose que le comportement de M. C... constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, l'intéressé ne peut utilement soutenir que sa présence en France ne constituerait pas une menace réelle et actuelle à l'ordre public.
- En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
- Si M. C... soutient que l'obligation quotidienne de pointage résultant de l'article 2 de l'arrêté attaqué ferait obstacle à ce qu'il trouve un travail, ce dernier n'a, en tout état de cause, pas vocation à s'établir en France et à y exercer une activité professionnelle. Au surplus, le document manuscrit daté du 22 décembre 2023 aux termes duquel il serait " retenu pour une période d'essai de deux mois " débutant " courant février mars 2024 " ne saurait être qualifié de promesse d'embauche. Par ailleurs, à supposer que M. C... ait entendu se prévaloir, au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 25 avril 2024, de sa situation familiale, la seule production d'une facture d'électricité datée du 20 mars 2024 et d'une quittance de loyer relative au mois de janvier 2024 ne permet d'établir, ni l'antériorité, ni la réalité de la communauté de vie avec la ressortissante moldave qu'il présente comme étant sa concubine. De plus, s'il ressort des pièces du dossier qu'ils ont eu ensemble une petite fille née en 2020, le requérant n'établit pas plus qu'en première instance contribuer à l'entretien ou l'éducation de cette enfant. En tout état de cause, la mesure contestée, qui l'assigne à résidence à l'adresse qu'il présente comme étant celle du domicile familial, ne saurait être regardée comme portant atteinte à sa vie familiale. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
- En dernier lieu et à le supposer soulevé, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'assignation litigieuse sur la situation personnelle de l'intéressé doit, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, également être écarté.
- Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure, Mme Bahaj, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre
- La rapporteure, C. Bahaj La présidente, N. Ribeiro-Mengoli La greffière, V. Malagoli La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 24VE01534 2