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CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 25VE00945

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet des Yvelines a mis en demeure les propriétaires des véhicules et résidences mobiles stationnés sur le terrain situé au 98 rue des Pêchers à Plaisir de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures. Par un jugement n° 2503139 du 22 mars 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. C... et Mme A..., représentés par Me Deboosere-Lepidi, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté du préfet des Yvelines est entaché d'un défaut d'examen de la situation des occupants du terrain, en méconnaissance des dispositions de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage dont il résulte que l'atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques doit être établie de manière concrète et circonstanciée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ainsi qu'il ressort du procès-verbal de constat du 20 mars 2025 ; - cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'existence d'un danger pour la sécurité et la salubrité publiques ; - cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à l'état de santé de l'un des occupants. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ozenne, - et les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :

  1. Le 12 mars 2025, les services de police municipale et les services de police nationale ont constaté l'installation de plusieurs véhicules et caravanes appartenant à la communauté des gens du voyage, sur un terrain situé 98 rue des Pêchers sur le territoire de la commune de Plaisir. Le lendemain, le directeur de cabinet et des relations institutionnelles de la commune a demandé au préfet des Yvelines de mettre en demeure les occupants de quitter ce terrain occupé illégalement. Par un arrêté du 18 mars 2025, le préfet des Yvelines a mis en demeure les occupants de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures. M. C... et Mme A..., membres du groupe de personnes visées par cet arrêté, relèvent appel du jugement du 22 mars 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
  2. En premier lieu, aux termes de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " I. - Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage (...) peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires (...) le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles / (...) / II.-En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I(...), le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. (...) ".
  3. Il ressort des pièces du dossier que pour retenir, dans son arrêté du 18 mars 2025, que le stationnement des occupants du terrain situé au 98 rue des pêchers à Plaisir est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le préfet des Yvelines s'est notamment fondé sur les constats figurant dans le rapport de la direction interdépartementale de la police nationale des Yvelines, du 13 mars 2025, dont il ressort que le portail permettant l'accès à ce terrain a été forcé et dégradé, que de nombreuses installations électriques " artisanales " alimentaient les différentes caravanes et camping-cars présents sur les lieux par un système de rallonges et multiprises courant sur le bitume et les espaces herbeux, que l'alimentation en eau provenait d'un système de branchements sauvages de tuyaux d'arrosage à une borne incendie et que les eaux usées des toilettes et des cuisines étaient déversées dans les bouches d'évacuation des eaux de pluies. Le préfet s'est également fondé sur le constat fait par le rapport des services de la police municipale intercommunale de Plaisir et des Clayes-sous-Bois, du 12 mars 2025 du caractère irrégulier des branchements réalisés tant sur un compteur électrique en limite de terrain que sur le poteau incendie référencé 322 PL situé à l'intersection entre la rue des Pêchers et l'avenue Sainte-Apolline.
  4. Les requérants contestent ces faits en produisant un procès-verbal de commissaire de justice du 20 mars 2025 faisant le constat que la zone occupée par les voitures, caravanes et camping-cars est propre et sans dépôt de déchets, que certains camping-cars sont équipés de toilettes chimiques, que sont présents sur le site deux collecteurs d'eaux usées ainsi que des packs d'eau minérale et que l'alimentation électrique des caravanes est assurée au moyen de tableaux électriques mobiles en bon état. Ce procès-verbal retranscrit également les déclarations de M. C... relatant que les déchets du campement sont déposés à la déchetterie, que le portail permettant l'accès au terrain occupé était ouvert et cassé à son arrivée et que la déconnexion du branchement réalisé pour l'alimentation en eau des caravanes, au moyen de tuyaux reliés à une borne incendie, n'exige qu'une manipulation rapide. Ce procès-verbal ne suffit toutefois pas à remettre en cause le constat, documenté par les photographies insérées dans le rapport des services de la police nationale du 13 mars 2025, de la présence de nombreuses rallonges et multiprises courant sur le bitume et les espaces herbeux et d'un tuyau se déversant directement dans un regard servant à l'évacuation des eaux de pluie. En outre, son contenu confirme que l'alimentation en eau des caravanes provient d'une borne incendie, ce qui, eu égard au nombre d'occupants du terrain en cause utilisant cette borne, est susceptible d'affecter les conditions d'utilisation de cette borne par les services d'incendie et de secours, et est ainsi de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Par conséquent, ni ce constat de commissaire de justice ni les déclarations de M. C... ne sont de nature à remettre sérieusement en cause la teneur de l'ensemble des constats ressortant des rapports mentionnés au point précédent, qui, contrairement à ce que soutiennent les requérants, apportent de nombreuses précisions factuelles et circonstanciées. Par ailleurs, aucune disposition n'exige que ces rapports soient établis contradictoirement. Dans ces circonstances, et quand bien même les occupants du terrain déposent leurs déchets à la déchetterie et qu'aucun amas de déchets n'est visible sur le terrain, il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le stationnement illégal de la communauté des gens du voyage sur le terrain situé au 98, rue des pêchers à Plaisir est de nature à porter atteinte tant à la sécurité publique, en raison du risque d'incendie résultant des conditions de branchement électrique, à la salubrité publique en raison des modalités d'évacuation des eaux usées dans les bouches d'évacuations des eaux de pluie et de l'absence, sur le terrain, d'installation sanitaire et de possibilité de vidanger les sanitaires chimiques et, enfin, à la tranquillité publique en raison des nuisances apportées à l'exploitation par la société Relais colis de son entrepôt. Il en résulte que le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prenant l'arrêté attaqué et que le moyen tiré d'une telle erreur doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de ce que le préfet aurait insuffisamment examiné la situation résultant de l'occupation du terrain en question avant de prendre l'arrêté mettant en demeure les occupants de quitter celui-ci.
  5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
  7. S'il ressort du certificat médical du 5 mars 2025 d'un médecin de l'institut de cancérologie Gustave Roussy situé à Villejuif que l'état de santé de l'un des occupants nécessite des soins complexes pour une durée indéterminée d'au moins six mois, il n'est pas établi ni même allégué que la communauté des gens du voyage concernée n'est pas en mesure d'être accueillie dans l'une des aires d'accueil située à proximité du terrain illégalement occupé. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait pour effet d'empêcher l'occupant concerné, qui n'était installé sur le terrain en cause que depuis quelques jours à la date de l'arrêté attaqué et alors que l'institut de cancérologie Gustave Roussy est situé à 45 kilomètres de la commune de Plaisir, de poursuivre les soins que son état de santé requiert. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé et doit être écarté.
  8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. Par conséquent, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... et Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Mme D... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure, Mme Ozenne, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre
  9. La rapporteure, P. Ozenne La présidente, N. Ribeiro-Mengoli La greffière, V. Malagoli La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25VE00945

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.