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CAA de PARIS, 1ère chambre, 23PA05218

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré son bateau-logement " Pointe Noire " abandonné et a transféré la propriété de ce bateau à l'établissement public Voies Navigables de France. Par un jugement n° 2218555 du 16 octobre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande présentée par M. A.... Procédure devant la Cour : Par une requête et trois mémoires complémentaires, enregistrés le 15 décembre 2023 et les 27 janvier, 16 septembre et 9 décembre 2024, M. F... A..., représenté par Me Normand, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement n° 2218555 du 16 octobre 2023 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 4 novembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de Voies Navigables de France le versement de la somme de 1 500 euros et à la charge de l'Etat le versement de la même somme, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - le jugement attaqué est irrégulier, pour insuffisance de motivation ; - le signataire du procès-verbal d'abandon ne justifie pas de sa compétence ; - cet arrêté est entaché de méconnaissance de l'article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques, dès lors qu'il a produit la preuve que son bateau est entretenu et gardienné ; - cet arrêté est illégal, dès lors que le préfet aurait dû prendre une contravention de grande voirie et non prononcer l'état d'abandon de son bateau, en cédant sa propriété à Voies Navigables de France ; - cet arrêté est entaché de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 4 novembre 2024, Voies Navigables de France, représenté par Me Caron, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés. Par des mémoires distincts, enregistrés les 31 octobre, 20 novembre, 3 décembre, 9 décembre, 18 décembre 2024 et 1er avril 2025, M. A..., représenté par Me Normand, demande à la Cour de transmettre au Conseil d'État la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques. Il soutient que la disposition contestée : - est entachée d'incompétence négative ; - méconnaît le principe de clarté de la loi, l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 34 de la Constitution ; - méconnaît le principe de nécessité et de proportionnalité de la sanction, prévu par les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - méconnaît le principe d'égalité devant les charges publiques, prévu à l'article 13 du même texte ; - méconnaît le droit de propriété protégé par les articles 2, 16 et 17 de ce texte, le transfert de propriété n'étant ni nécessaire, ni proportionné, aucune garantie et aucune indemnisation juste et préalable n'étant prévues. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 et 26 novembre 2024 ainsi que le 6 décembre 2024, Voies Navigables de France, représenté par Me Caron, conclut au rejet de la question prioritaire de constitutionnalité. Il fait valoir que l'article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques ne méconnaît aucun droit que la Constitution garantit. La clôture de l'instruction a été fixée au 14 mai 2025 à 12h par une ordonnance du 10 avril

  1. Deux mémoires, présentés pour M. A... par Me Normand, ont été enregistrés les 14 et 20 septembre 2025, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution et notamment son préambule ; - l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 ; - la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-1141 QPC du 6 juin 2025 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin, - les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public, - et les observations de Me Meyer substituant Me Caron, représentant Voies Navigables de France. Considérant ce qui suit :
  2. Par arrêté du 4 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré abandonné le bateau " Pointe Noire ", appartenant à M. A..., stationnant sans droit ni titre sur le domaine public fluvial, sur la rive droite du bras de Gennevilliers de la Seine, au point PK 28.800, plus précisément au 8, quai du Saule Fleuri, sur le territoire de la commune de L'Île-Saint-Denis et a transféré la pleine propriété de ce bateau à titre gratuit à Voies Navigables de France. Par un jugement n° 2218555 du 16 octobre 2023, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité :
  3. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que la cour administrative d'appel, saisie d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.
  4. Aux termes de l'article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le présent article s'applique à tout bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant abandonné sur le domaine public fluvial. / L'abandon se présume, d'une part, du défaut d'autorisation d'occupation du domaine public fluvial et, d'autre part, de l'inexistence de mesures de manœuvre ou d'entretien, ou de l'absence de propriétaire, conducteur ou gardien à bord. / L'abandon présumé du bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant est constaté par les agents mentionnés à L. 2132-
  5. Le constat est affiché sur le bien concerné et notifié au dernier propriétaire s'il est connu, en même temps qu'une mise en demeure de faire cesser l'état d'abandon. / Si aucun propriétaire, gardien ou conducteur ne s'est manifesté ou s'il n'a pas pris les mesures de manœuvre ou d'entretien nécessaires pour faire cesser l'état d'abandon, dans un délai de six mois, l'autorité administrative compétente déclare abandonné le bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant et en transfère la propriété au gestionnaire du domaine public fluvial concerné. Le gestionnaire peut procéder à la vente du bien à l'expiration d'un délai de deux mois et sous réserve des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires ou procéder à sa destruction à l'expiration de ce même délai, si sa valeur marchande ne justifie pas sa mise en vente. ".
  6. Les dispositions précitées de l'article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques ont déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision du Conseil Constitutionnel n° 2025-1141 du 6 juin 2025, sous réserve, afin de ne pas méconnaitre le principe de l'inviolabilité du domicile, de ne pas être interprétées comme autorisant le gestionnaire du domaine public fluvial à procéder à la destruction d'un tel bien sans tenir compte de la situation personnelle ou familiale de l'occupant, lorsqu'il apparaît que ce dernier y a établi son domicile. Par suite, la condition posée au 2° de cet article ne peut être regardée comme satisfaite et il n'y a donc pas lieu de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité, soulevée par M. A..., portant sur l'article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
  7. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Le juge doit ainsi se prononcer, par une motivation suffisante au regard de la teneur de l'argumentation qui lui est soumise, sur tous les moyens expressément soulevés par les parties, à l'exception de ceux qui, quel que soit leur bien-fondé, seraient insusceptibles de conduire à l'adoption d'une solution différente de celle qu'il retient. Le requérant soutient que le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation, dès lors qu'il n'expose pas les raisons pour lesquelles les premiers juges ont estimé qu'il n'y avait pas de mesures de manœuvre ou d'entretien de son bateau.
  8. Il ressort des termes du jugement attaqué, au point 6, que le tribunal administratif de Montreuil a précisé qu'il ressortait des propres écritures de M. A... qu'il n'effectuait aucune mesure de manœuvre du bateau et qu'il n'établissait pas, par les pièces produites au dossier, assurer l'entretien de celui-ci. En tout état de cause, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions et moyens, se sont prononcés de façon suffisamment précise et circonstanciée sur les moyens soulevés devant eux. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement doit être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
  9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B... C..., agent de Voies Navigables de France, a prêté serment le 25 mai 2010 au tribunal de grande instance de Pontoise. Elle a ainsi pu compétemment signer le procès-verbal de constatation d'abandon du bateau " Pointe Noire " en date du 22 février 2022, conformément aux dispositions des articles L. 1127-3 et L. 2132-33 3° du code général de la propriété des personnes publiques. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté.
  10. En deuxième lieu, M. A... soutient qu'il justifie entretenir son bateau, que celui-ci est gardienné et qu'il a été manœuvré.
  11. D'une part, s'il ressort des pièces du dossier que M. A... justifie de sa qualité de propriétaire du bateau " Pointe Noire ", il n'établit, ni même n'allègue être à bord de ce bateau, alors qu'il ressort du procès-verbal dressé le 22 février 2022 qu'aucun propriétaire, conducteur ou gardien ne se trouvait à bord le jour du constat sur site. En outre, si M. A... soutient qu'il héberge à titre gracieux sur son bateau M. E... et Mme D..., il ne ressort pas des pièces du dossier, consistant en des factures de consommation d'eau adressées aux copropriétaires du 7 bis, quai du Saule Fleuri, alors que le bateau est situé au numéro 8 de ce quai, en une facture d'abonnement Free adressée à M. E... au 8 bis, quai du Saule Fleuri et en une attestation d'hébergement rédigée par le requérant lui-même, que M. E... et Mme D... pourraient être regardés comme des gardiens du bateau. Par ailleurs, les deux attestations d'assurance et les six photos de travaux réalisés sur le bateau produites par M. A... ne suffisent pas à établir qu'il assure l'entretien de son bateau.
  12. D'autre part, si M. A... fait valoir que son bateau a été manœuvré, puisqu'il a été convoyé de la Seine-Saint-Denis vers la Seine-et-Marne, en application de l'arrêté n° 2024-1151 du 12 avril 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant déplacement d'office, un tel déplacement ne constitue pas une mesure de manœuvre au sens de l'article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques, alors que le requérant indique lui-même, dans ses écritures de première instance, en page 5 du mémoire enregistré le 21 février 2023, que " si le bateau n'a pas manœuvré, c'est parce que c'est un bateau-logement qui est amarré pour une longue durée ".
  13. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
  14. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant l'arrêté attaqué, au lieu de prendre une contravention de grande voirie.
  15. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 4 novembre 2022 serait entaché d'un détournement de pouvoir.
  16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté litigieux ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige :
  17. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
  18. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser chacune des parties supporter ses propres frais et de rejeter leurs conclusions respectives fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Voies Navigables tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... et à Voies Navigables de France. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - M. Stéphane Diémert, président-assesseur, - Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre
  19. La rapporteure, I. JASMIN-SVERDLINLe président, I. LUBEN La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 23PA05218

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.