Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle le ministre de la justice a implicitement rejeté sa demande du 26 février 2021 tendant d'une part à l'octroi de la protection fonctionnelle et d'autre part à l'octroi d'un congé à compter du 25 mars 2019 pour invalidité temporaire imputable au service. Par un jugement n° 2113864 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, Mme A... B..., représentée par Me Arvis, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 2023 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de la justice a implicitement rejeté sa demande du 26 février 2021 tendant d'une part à l'octroi de la protection fonctionnelle et d'autre part à l'octroi d'un congé à compter du 25 mars 2019 pour invalidité temporaire imputable au service ; 3°) d'enjoindre au ministre de la justice de lui accorder la protection fonctionnelle et de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 25 mars 2019, ou, à défaut, de procéder au réexamen de ses demandes, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement du tribunal administratif de Paris est irrégulier en l'absence de production de la minute signée conformément à l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - la décision refusant l'octroi de la protection fonctionnelle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'il n'a pas été procédé préalablement à la réalisation d'une enquête administrative, prévue par les dispositions de l'article 1er du décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; - la décision refusant l'octroi d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986; - le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - les conclusions de M. Gobeill, rapporteur public, - et les observations de Me Bourgeois substituant Me Arvis, avocat de Mme B.... Considérant ce qui suit :
- Mme A... B... est greffière titulaire depuis le 4 décembre
- Exerçant ses fonctions depuis le 1er mars 2014 au pôle " Crimes contre l'humanité " du service de l'instruction au sein du tribunal judiciaire de Paris, elle a été informée par la directrice de greffe de cette juridiction qu'elle serait affectée à compter du 25 mars 2019 au pôle général des mineurs de l'instruction en qualité de greffière " volante ". A compter du 25 mars 2019, Mme B... a été placée en arrêt maladie, qui a été prorogé jusqu'au 24 mars
- Le 26 février 2021, elle a sollicité l'octroi de la protection fonctionnelle en raison du harcèlement dont elle s'estime victime ainsi que l'octroi d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service. Le silence gardé par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet, dont elle a demandé l'annulation au tribunal administratif de Paris. Par un jugement du 30 novembre 2023, dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué du 30 novembre 2023 a été signée par le rapporteur de l'affaire, le président de la chambre et la greffière d'audience. Ce jugement n'est donc pas entaché d'irrégularité. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : S'agissant de la décision refusant l'octroi de la protection fonctionnelle :
- En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 6 quater A de la loi susvisée du 13 juillet 1983, désormais codifié à l'article L. 135-6 du code général de la fonction publique : " Les administrations, collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 mettent en place un dispositif de signalement qui a pour objet de recueillir les signalements des agents qui s'estiment victimes d'atteintes volontaires à leur intégrité physique, d'un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d'agissements sexistes, de menaces ou de tout autre acte d'intimidation et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d'accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés. " Aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la fonction publique : " Le dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et des agissements sexistes prévu par l'article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 susvisée comporte : 1° Une procédure de recueil des signalements effectués par les agents s'estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements ; 2° Une procédure d'orientation des agents s'estimant victimes de tels actes ou agissements vers les services et professionnels compétents chargés de leur accompagnement et de leur soutien ; 3° Une procédure d'orientation des agents s'estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements vers les autorités compétentes pour prendre toute mesure de protection fonctionnelle appropriée et assurer le traitement des faits signalés, notamment par la réalisation d'une enquête administrative. ".
- Le moyen tiré de ce qu'en l'absence d'enquête administrative, le ministre aurait méconnu le dispositif ayant pour objet de recueillir les signalements des agents qui s'estiment victimes d'actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la fonction publique, ainsi qu'aux témoins de tels agissements, prévu par les dispositions de l'article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur, et l'article 1er du décret du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la fonction publique, est inopérant à l'appui de conclusions dirigées contre une décision statuant sur une demande relative au bénéfice de la protection fonctionnelle, laquelle est prise indépendamment de la procédure de signalement.
- En second lieu, aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi susvisée n° 83-634 du 13 juillet 1983 dans sa rédaction applicable aux faits en litige : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / (...). ". Aux termes de l'article 11 de la même loi : " I.- A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire (...). / IV. La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...). ".
- Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
- En l'espèce, Mme B... fait état de difficultés sur son lieu de travail avec l'arrivée d'une nouvelle juge d'instruction, le 8 janvier 2019, au pôle " Crimes contre l'humanité ", cette dernière ayant manifesté son souhait de continuer à travailler avec sa propre greffière plutôt qu'avec la requérante. Mme B... étant toutefois devenue la greffière de cette nouvelle magistrate, elle affirme avoir été l'objet, de la part de cette dernière, de propos discourtois et vexatoires, de reproches ainsi que de la remise en cause de ses compétences professionnelles, parfois devant des tiers. Toutefois, les allégations de Mme B... ne sont corroborées par aucune pièce du dossier, l'intéressée n'ayant versé aucun élément à l'appui de ses allégations. Le seul certificat médical qui en fait état, établi le 28 janvier 2022, soit trois ans après les faits, est insuffisant à cet égard. Dès lors, pour regrettable qu'ait pu être le management au sein du greffe du tribunal, les éléments invoqués par Mme B... au titre de la période allant du 8 janvier au 25 mars 2019 et en raison desquels elle a demandé la protection fonctionnelle par courrier du 26 février 2021 ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ayant notamment comme conséquence une altération de sa santé mentale. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision implicite refusant de lui accorder la protection fonctionnelle qu'elle demandait à ce titre serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation. S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service :
- Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article (...) / IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau (...)/ Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat (...) ". En application de l'article 47-2 du décret susvisé du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congé de maladie des fonctionnaires : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l'administration à l'agent à sa demande :/ 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, s'il y a lieu, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant. ". En vertu de l'article 47-5 du même décret : " Pour se prononcer sur l'imputabilité au service d l'accident ou de la maladie, l'administration dispose d'un délai : / (...) 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical (...) / Un délai complémentaire de trois mois s'ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d'enquête administrative diligentée à la suite (...) de la déclaration d'une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l'article 21 bis de la loi du 11 juillet 1983 précitée, d'examen par le médecin agréé ou de saisine de la commission de réforme compétente (...) ". Aux termes de l'article 47-6 de ce décret : " La commission de réforme est consultée : / (...) 3° Lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service telle que définie au IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies. ".
- Il résulte de ces dispositions que le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service est subordonné à une demande en ce sens émanant du fonctionnaire, dans les formes qu'elles prévoient.
- En l'espèce, pour soutenir que la situation dans laquelle elle s'est trouvée à compter du 25 mars 2019 relève d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service, Mme B... se prévaut d'un rapport du médecin du travail, établi le 28 janvier 2022, postérieurement à sa demande du 26 février
- Il n'est ni établi ni même allégué que Mme B... aurait adressé à l'administration le formulaire de déclaration de service visé au 1° de l'article 47-2 du décret du 14 mars 1986, ni le certificat médical prévu au 2° de ce même article. Par suite, en l'absence de déclaration d'accident de service ou de maladie professionnelle, dans les formes prescrites par les dispositions précitées, Mme B... ne peut utilement soutenir que la décision par laquelle le ministre de la justice lui a refusé l'octroi d'un congé pour invalidité imputable au service serait entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la justice a implicitement rejeté sa demande du 26 février 2021 tendant d'une part à l'octroi de la protection fonctionnelle et d'autre part à l'octroi d'un congé à compter du 25 mars 2019 pour invalidité temporaire imputable au service. Par suite, les conclusions présentées par l'intéressée aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B... demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - M. Stéphane Diémert, président assesseur, - Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre
- La rapporteure, H. BREMEAU-MANESMELe président, I. LUBEN La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24PA00461