Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... E... et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et
- Par un jugement n° 2103728/1-2 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février et 21 octobre 2024, M. E... et Mme B..., représentés par Me Candas, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2103728/1-2 du 19 décembre 2023 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'inversement de la charge de la preuve ; - le service a insuffisamment motivé la réponse aux observations du contribuable et a fait obstacle à la procédure contradictoire en s'abstenant d'examiner les relevés bancaires de M. E... justifiant de la situation de double imposition ; - le vérificateur n'a pas démontré l'existence d'une rémunération ou d'un avantage occulte faute d'avoir prouvé que les sommes en cause n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de la société ; - les revenus regardés comme distribués ont déjà été déclarés par le contribuable et soumis à l'impôt sur le revenu. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Segretain, - les conclusions de M. Perroy, rapporteur public, - et les observations de Me Candas, représentant M. E... et Mme B.... Considérant ce qui suit :
- M. E... était le président de la société ATK Events entre 2013 et 2015, présidée ensuite par la société KMS Invest dont il est le gérant et unique associé. A la suite de la vérification de comptabilité de la société ATK Events, M. E... et Mme B... ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2015 et 2016 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à raison de rémunérations occultes. M. E... et Mme B... relèvent appel du jugement du 19 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions en litige, en droits et pénalités.
- Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. "
- L'exigence de motivation qui s'impose à l'administration dans ses relations avec le contribuable vérifié en application du dernier alinéa de cet article s'apprécie au regard de l'argumentation de celui-ci. En tout état de cause, l'administration n'est tenue de motiver sa réponse aux observations du contribuable que sur les éléments relatifs au bien-fondé des impositions qui lui ont été notifiées. Ainsi, lorsque le contribuable vérifié ne présente pas d'observations concernant un redressement ou que ses observations ne permettent pas d'en critiquer utilement le bien-fondé, dès lors qu'elles se bornent à contester la régularité de la procédure d'imposition, l'absence de réponse de l'administration sur ce point ne le prive pas de la garantie instaurée par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.
- D'une part, il résulte de l'instruction que, dans leurs observations du 7 février 2019 relatives à la proposition de rectification du 13 décembre 2018, M. E... et Mme B... ont fait valoir qu'ils avaient déjà déclaré, parmi leurs revenus imposés au titre des années 2015 et 2016 conformément à leurs déclarations dans la catégorie des traitements et salaires, les sommes de, respectivement, 10 000 euros et 12 000 euros, regardées par le service vérificateur comme des rémunérations occultes distribuées par la société ATK Events à M. E..., imposées sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts, et qu'ils ont produit, pour appuyer cet argument, une copie des relevés bancaires de M. E..., afin de montrer qu'il n'avait pas perçu d'autres revenus que ceux qu'il avait déclarés. D'autre part, il résulte de l'instruction que, dans sa réponse aux observations du contribuable du 17 avril 2019, l'administration n'a pas répondu à cette argumentation tirée de la double imposition des sommes faisant l'objet des rectifications en litige, ni mentionné les relevés bancaires produits, et n'a, par suite, pas motivé sa réponse aux observations du contribuable sur cet élément permettent de critiquer utilement le bien-fondé de la rectification en litige. L'absence de réponse de l'administration sur ce point a dès lors privé M. E... et Mme B... de la garantie instaurée par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.
- Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. E... et Mme B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions en litige. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2103728/1-2 du 19 décembre 2023 du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : M. E... et Mme B... sont déchargés, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et
- Article 3 : L'Etat versera à M. E... et Mme B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E... et Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Vidal, présidente de chambre, - Mme Bories, présidente assesseure, - M. Segretain, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre
- Le rapporteur, A. SEGRETAINLa présidente, S. VIDAL Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 24PA00856 2