Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société JSA, mandataire liquidateur de la société JML, a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Vincennes à lui verser la somme de 65 195,70 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité fautive de la décision du maire de cette commune du 2 décembre 2020 de préempter le fonds de commerce, situé au rez-de-chaussée de l'immeuble du 7, place Bérault à Vincennes
(94300). Par un jugement n° 2107231 du 29 décembre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande présentée par la société JSA. Procédure devant la Cour : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 8 mars et 10 septembre 2024 et le 5 février 2025, la société JSA, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société JML, représentée par Me Pouillaude, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2107231 du 29 décembre 2023 du tribunal administratif de Melun ; 2°) de condamner la commune de Vincennes à lui verser la somme de 67 195,70 euros, au titre des préjudices subis du fait de l'illégalité fautive de la décision de préemption du 2 décembre 2020 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vincennes le versement de la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la décision litigieuse est entachée d'erreur de droit, au regard des articles R. 214-7 et R. 214-8 du code de l'urbanisme, et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a été prise après l'expiration du délai de trente jours à compter de l'ordonnance du juge-commissaire du 29 septembre 2020 autorisant la cession du fonds de commerce ; - cette décision est insuffisamment motivée et ne précise pas l'objet de la préemption ; - les illégalités entachant cette décision sont constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; - elle est fondée à être indemnisée de la somme de 67 195,70 euros, correspondant aux frais qu'elle a dû engager en raison de cette décision ; - les frais tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont été mis à sa charge directement et non en sa qualité de mandataire liquidateur de la société JML en raison d'une erreur commise par les premiers juges sur sa qualité de partie. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 septembre 2024 et le 20 février 2025, la commune de Vincennes, représentée par Me Rault-Gilbert, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin, - les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public, - les observations de Me Roux substituant Me Pouillaude, représentant la société JSA, - et les observations de Rault-Gilbert, représentant la commune de Vincennes. Considérant ce qui suit :
- Une procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 5 février 2020 à l'encontre de la société JML, ayant pour objet l'exercice d'une activité d'auto-école, dans un fonds de commerce situé au 7, place Bérault à Vincennes, ce tribunal a, par ordonnance du 29 septembre 2020, ordonné la cession de ce fonds à M. A... B... pour y poursuivre la même activité. Par une décision du 2 décembre 2020, le maire de Vincennes a préempté le fonds de commerce en cause. Le 30 mars 2021, la société JSA, mandataire liquidateur judiciaire de la société JML, a demandé à la commune de Vincennes à être indemnisée de la somme de 59 479,45 euros, au titre des préjudices subis en raison de l'illégalité de la décision de préemption. En l'absence de réponse, cette société a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Vincennes à lui verser la somme de 65 195,70 euros, en réparation de ces préjudices. Par un jugement n° 2107231 du 29 décembre 2023 dont la société JSA relève appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Sur le bien-fondé du jugement :
- En premier lieu, aux termes de l'article R. 214-7 du code de l'urbanisme : " En cas de cession, par voie d'adjudication, (...) d'un fonds de commerce, (...) le commissaire-priseur judiciaire, le greffier de la juridiction ou le notaire chargé de procéder à la vente, selon la nature de l'adjudication, procède à la déclaration préalable prévue à l'article L.214-
- Cette déclaration est établie dans les formes prescrites à l'article R.214-4 et indique la date et les modalités de la vente. Elle est adressée au maire trente jours au moins avant la date fixée pour la vente (...). / Le titulaire du droit de préemption dispose d'un délai de trente jours à compter de l'adjudication pour notifier (...) au greffier ou au notaire sa décision de se substituer à l'adjudicataire. (...) / La substitution ne peut intervenir qu'au prix et aux conditions de la dernière enchère ou de la surenchère. (...) ". Aux termes de l'article R. 214-8 du même code : " En cas de cession de gré à gré (...) d'un fonds de commerce, (...), le liquidateur procède, avant la signature de cet acte, à la déclaration préalable prévue à l'article L. 214-1 dans les formes prévues à l'article R. 214-
- Le titulaire du droit de préemption peut exercer son droit dans les conditions prévues à l'article R. 214-
- En cas d'acquisition par voie de préemption, le liquidateur en informe l'acquéreur évincé. ".
- La société JSA, mandataire liquidateur de la société JML, soutient que la décision de préemption du 2 décembre 2020 est tardive, dès lors que, ayant été autorisée par ordonnance du juge-commissaire à la liquidation de la société JML en date du 29 septembre 2020 à procéder à la cession du fonds de commerce en cause et celle-ci ayant été déclarée préalablement à la commune de Vincennes le 8 octobre 2020, la commune disposait d'un délai de trente jours à compter de l'ordonnance du juge-commissaire pour exercer son droit de préemption. Il résulte toutefois de l'instruction que la déclaration préalable du 8 octobre 2020 ne comporte pas la mention de la date de la cession envisagée et que le fonds de commerce en cause n'a été cédé que le 24 novembre 2020 par la société JSA à M. B.... Ainsi, la décision de préemption en date du 2 décembre 2020 a bien été prise par le maire de Vincennes dans le délai de trente jours suivant la date de la vente. Par suite, la société JSA n'est pas fondée à soutenir qu'elle serait tardive, en méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 412-7 et R. 412-8 du code de l'urbanisme, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
- En deuxième lieu, aux termes du troisième alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. (...) ".
- Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuses sera écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 9 du jugement attaqué.
- Il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que la décision du 2 décembre 2020 par laquelle le maire de Vincennes a exercé son droit de préemption sur le fonds de commerce situé au 7, place Bérault n'est pas entachée d'illégalité. En l'absence de faute, la société JSA, mandataire liquidateur de la société JML, n'est pas fondée à être indemnisée par la commune en raison des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de cette décision.
- En dernier lieu, la société JSA n'est pas fondée, dans le cadre du présent litige, à soutenir que les frais tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont été mis à sa charge directement et non en qualité de mandataire liquidateur de la société JML en raison d'une erreur commise par les premiers juges sur sa qualité de partie, le jugement attaqué mentionnant, du reste, au point 1, la qualité de liquidateur judiciaire de cette société.
- Il résulte de tout ce qui précède que la société JSA, mandataire liquidateur de la société JML, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et d'indemnisation ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société JSA, mandataire liquidateur de la société JML, partie perdante à la présente instance, puisse en invoquer le bénéfice. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge le versement à la commune de Vincennes de la somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par la société JSA, mandataire liquidateur de la société JML, est rejetée. Article 2 : La société JSA, mandataire liquidateur de la société JML, versera à la commune de Vincennes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société JSA, mandataire liquidateur de la société JML, et à la commune de Vincennes. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - M. Stéphane Diémert, président-assesseur, - Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre
- La rapporteure, I. JASMIN-SVERDLINLe président, I. LUBEN La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24PA01124