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CAA de PARIS, 1ère chambre, 24PA01398

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 22 octobre 2021 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique -Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de renouveler son contrat de travail à compter du 31 décembre 2021. Par un jugement n° 2200290 du 22 janvier 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, Mme A..., représentée par Me Boussoum, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2200290 du 22 janvier 2024 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 22 octobre 2021 du directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'AP-HP de lui accorder un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2022, dès notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'elle a été autorisée à se rendre en Algérie ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il se fonde sur d'autres dispositions que celles ayant servi de base à son contrat de travail ; - la décision contestée constitue un licenciement ; - elle est illégale, notamment au regard de la directive 1999/70/CE du Conseil de l'Union européenne du 28 juin 1999 dès lors que l'AP-HP a recouru abusivement à une succession de contrats à durée déterminée ; - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle n'a commis aucune faute de nature à justifier un licenciement ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle a été autorisée à se rendre en Algérie ; - elle repose sur un motif discriminatoire lié à son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le directeur général de l'AP-HP, représenté par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 1999/70/CE du Conseil de l'Union Européenne du 28 juin 1999 ; - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - les conclusions de M. Gobeill, rapporteur public, - les observations de Me Lejars-Riccardi, substituant Me Boussoum pour Mme A..., - et les observations de Me Neven, substituant Me Lacroix, pour l'AP-HP. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... a été recrutée par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), en qualité d'assistante de recherche clinique senior, par plusieurs contrats à durée déterminée à compter du 1er janvier 2016. Par une décision du 22 octobre 2021, le directeur-général de l'AP-HP n'a pas renouvelé son dernier contrat, dont le terme était fixé au 31 décembre 2021. Mme A... relève appel du jugement du 22 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 22 octobre 2021. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme A... ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur de fait pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors en vigueur : " Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées / Les emplois à temps non complet d'une durée inférieure au mi-temps et correspondant à un besoin permanent sont occupés par des agents contractuels. / Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d'une durée indéterminée ou déterminée. Les contrats à durée déterminée mentionnés ci-dessus sont d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par décision expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période de reconduction mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. " (...) ". Et aux termes du I de l'article 9-1 de cette loi : " I. - Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé annuel, d'un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d'un congé de longue durée, d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service, d'un congé pour maternité ou pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, d'un congé de solidarité familiale, de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable, par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence de l'agent à remplacer (...) ". En ce qui concerne les moyens dirigés contre une prétendue décision de licenciement et le recours abusif aux contrats à durée déterminée : 4. En premier lieu, la décision par laquelle l'autorité administrative compétente met fin aux relations contractuelles doit, en principe, être regardée comme un refus de renouvellement de contrat si elle intervient à l'échéance du nouveau contrat et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce nouveau contrat. 5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 22 octobre 2021, le directeur général de l'AP-HP a décidé de ne pas maintenir Mme A... à son poste au-delà du terme de son dernier contrat à durée déterminée le 31 décembre 2021. En l'espèce, la durée cumulée d'emploi de Mme A..., dont les contrats de travail ont été conclus sur le fondement de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986, est inférieure à six années, au regard de sa période d'engagement du 1er février 2016 au 31 décembre 2021. Ainsi, la requérante ne justifie pas remplir la condition prévue à l'article 9 de cette même loi, qui prévoit la transformation d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée lorsque l'agent justifie d'une durée continue de services publics effectifs de six ans. Elle ne saurait, dès lors, soutenir que la décision de ne pas renouveler son contrat doit être regardée comme un licenciement. La décision attaquée du 22 octobre 2021, qui met fin aux relations contractuelles entre Mme A... et l'AP-HP à l'échéance du dernier contrat de travail, doit être regardée comme une décision de non-renouvellement de contrat. 6. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des moyens dirigés contre une prétendue décision de licenciement, tirés du vice de procédure, du défaut de motivation et de l'absence de faute justifiant une telle décision doivent être écartés comme inopérants. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er de la directive 1999/70/CE du Conseil de l'Union européenne du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée : " La présente directive vise à mettre en œuvre l'accord cadre sur le travail à durée déterminée, figurant en annexe, conclu le 18 mars 1999 entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE, CEEP) ". Aux termes de l'article 2 de cette directive : " Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 10 juillet 2001 ou s'assurent, au plus tard à cette date, que les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, les États membres devant prendre toute disposition nécessaire leur permettant d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive. (...) ". En vertu des stipulations de la clause 5 de l'accord-cadre annexé à la directive, relative aux mesures visant à prévenir l'utilisation abusive des contrats à durée déterminée : " 1. Afin de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les États membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n'existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d'une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

  1. a)des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail ;
  2. b)la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs ;
  3. c)le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail. 2. Les États membres, après consultation des partenaires sociaux et/ou les partenaires sociaux, lorsque c'est approprié, déterminent sous quelles conditions les contrats ou relations de travail à durée déterminée :
  4. a)sont considérés comme "successifs" ;
  5. b)sont réputés conclus pour une durée indéterminée ". 8. Ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, imposent aux États membres d'introduire de façon effective et contraignante dans leur ordre juridique interne, s'il ne le prévoit pas déjà, l'une au moins des mesures énoncées aux
  6. a)à
  7. c)du paragraphe 1 de la clause 5, afin d'éviter qu'un employeur ne recoure de façon abusive au renouvellement de contrats à durée déterminée. Lorsque l'État membre décide de prévenir les renouvellements abusifs en recourant uniquement aux raisons objectives prévues au a), ces raisons doivent tenir à des circonstances précises et concrètes de nature à justifier l'utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs. Il ressort également de l'interprétation de la directive retenue par la Cour de justice de l'Union européenne que le renouvellement de contrats à durée déterminée afin de pourvoir au remplacement temporaire d'agents indisponibles répond, en principe, à une raison objective au sens de la clause citée ci-dessus, y compris lorsque l'employeur est conduit à procéder à des remplacements temporaires de manière récurrente, voire permanente, alors même que les besoins en personnel de remplacement pourraient être couverts par le recrutement d'agents sous contrats à durée indéterminée. Toutefois, si l'existence d'une telle raison objective exclut en principe que le renouvellement des contrats à durée déterminée soit regardé comme abusif, c'est sous réserve qu'un examen global des circonstances dans lesquelles les contrats ont été renouvelés ne révèle pas, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées par l'agent, au type d'organisme qui l'emploie, ainsi qu'au nombre et à la durée cumulée des contrats en cause, un abus. 9. Par ailleurs, si les dispositions précitées des articles 9 et 9-1 de la loi du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, autorisent le recours à une succession de contrats à durée déterminée pour recruter des agents, afin de procéder notamment à des remplacements de fonctionnaires temporairement indisponibles ou à des vacances d'emplois, elles ne font cependant pas obstacle à ce qu'en cas de renouvellement abusif de tels contrats, l'agent concerné puisse se voir reconnaître un droit à l'indemnisation du préjudice éventuellement subi lors de l'interruption de la relation d'emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s'il avait été employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. 10. En l'espèce, Mme A... ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de conclusions aux fins d'annulation d'une décision de non-renouvellement de contrat et en l'absence de conclusions indemnitaires, de la circonstance, à la supposer établie, que l'administration aurait eu recours de manière abusive à des contrats de travail à durée déterminée. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision de non-renouvellement du contrat de travail : 11. En premier lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent non titulaire dont la manière de servir ne donne pas satisfaction. Dès lors qu'elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l'agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu'une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l'intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations. Par ailleurs, il appartient à l'autorité administrative, lorsque l'agent soutient que la décision de non renouvellement n'a pas été prise dans l'intérêt du service, d'indiquer, s'ils ne figurent pas dans la décision, les motifs pour lesquels son contrat à durée déterminée n'a pas été renouvelé. Enfin, une décision de non-renouvellement à son terme d'un contrat à durée déterminée d'un agent public, même prise pour des raisons tirées de la manière de servir de l'intéressé, n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées, sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire. 12. D'une part, Mme A... soutient que ses contrats ont été conclus à tort sur le fondement du premier alinéa de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 alors que l'AP-HP entendait se fonder sur le troisième alinéa de cet article. Toutefois, à supposer même que les contrats à durée déterminée dont a bénéficié Mme A... auraient été irrégulièrement conclus sur le fondement des dispositions précitées, une telle irrégularité ne saurait ni ouvrir droit pour l'intéressée au renouvellement de son contrat ni justifier la requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée. 13. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que pour refuser de renouveler le dernier contrat à durée déterminée de Mme A..., l'AP-HP s'est fondée sur l'extinction du financement de son poste d'assistant recherche clinique au 31 décembre 2021, circonstance établie par les pièces du dossier. Ce seul motif, tiré de l'intérêt du service, suffisait à justifier la décision contestée. 14. Enfin, Mme A... fait valoir qu'elle a été autorisée à se rendre en Algérie entre le 15 mars 2021 et le 31 mai 2021, contrairement à ce que soutient l'AP-HP qui considère que son absence sur cette période était injustifiée. Toutefois, à supposer même que la décision en litige soit également fondée sur cette absence, ce qui n'est pas établi en l'espèce, cette circonstance revêt un caractère subsidiaire et ne caractérise en tout état de cause pas une faute disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 15. Eu égard au motif de la décision litigieuse tiré de l'intérêt du service, et de l'absence de sanction disciplinaire, les moyens tirés du défaut de motivation et du vice de procédure doivent être écartés comme inopérants. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 131-1 du code général de la fonction publique : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7 ". 17. Mme A... soutient que la décision contestée est discriminatoire dès lors qu'elle est intervenue alors qu'elle était en congés maladie. Il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, que la décision en litige a été prise dans l'intérêt du service alors au demeurant que l'intéressée a été placée en congé maladie à compter du 27 octobre 2021, soit postérieurement à cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une discrimination doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 2021. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent, par voie de conséquence, être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit mis à la charge de l'AP-HP, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'AP-HP les frais liés à l'instance. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - M. Stéphane Diémert, président assesseur, - Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre 2025. La rapporteure, H. BREMEAU-MANESME Le président, I. LUBEN La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 24PA01398 2

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