Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 22 octobre 2021 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique -Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de renouveler son contrat de travail à compter du 31 décembre 2021. Par un jugement n° 2200290 du 22 janvier 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, Mme A..., représentée par Me Boussoum, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2200290 du 22 janvier 2024 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 22 octobre 2021 du directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'AP-HP de lui accorder un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2022, dès notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'elle a été autorisée à se rendre en Algérie ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il se fonde sur d'autres dispositions que celles ayant servi de base à son contrat de travail ; - la décision contestée constitue un licenciement ; - elle est illégale, notamment au regard de la directive 1999/70/CE du Conseil de l'Union européenne du 28 juin 1999 dès lors que l'AP-HP a recouru abusivement à une succession de contrats à durée déterminée ; - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle n'a commis aucune faute de nature à justifier un licenciement ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle a été autorisée à se rendre en Algérie ; - elle repose sur un motif discriminatoire lié à son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le directeur général de l'AP-HP, représenté par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 1999/70/CE du Conseil de l'Union Européenne du 28 juin 1999 ; - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - les conclusions de M. Gobeill, rapporteur public, - les observations de Me Lejars-Riccardi, substituant Me Boussoum pour Mme A..., - et les observations de Me Neven, substituant Me Lacroix, pour l'AP-HP. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... a été recrutée par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), en qualité d'assistante de recherche clinique senior, par plusieurs contrats à durée déterminée à compter du 1er janvier 2016. Par une décision du 22 octobre 2021, le directeur-général de l'AP-HP n'a pas renouvelé son dernier contrat, dont le terme était fixé au 31 décembre 2021. Mme A... relève appel du jugement du 22 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 22 octobre 2021. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme A... ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur de fait pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors en vigueur : " Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées / Les emplois à temps non complet d'une durée inférieure au mi-temps et correspondant à un besoin permanent sont occupés par des agents contractuels. / Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d'une durée indéterminée ou déterminée. Les contrats à durée déterminée mentionnés ci-dessus sont d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par décision expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période de reconduction mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. " (...) ". Et aux termes du I de l'article 9-1 de cette loi : " I. - Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé annuel, d'un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d'un congé de longue durée, d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service, d'un congé pour maternité ou pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, d'un congé de solidarité familiale, de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable, par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence de l'agent à remplacer (...) ". En ce qui concerne les moyens dirigés contre une prétendue décision de licenciement et le recours abusif aux contrats à durée déterminée : 4. En premier lieu, la décision par laquelle l'autorité administrative compétente met fin aux relations contractuelles doit, en principe, être regardée comme un refus de renouvellement de contrat si elle intervient à l'échéance du nouveau contrat et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce nouveau contrat. 5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 22 octobre 2021, le directeur général de l'AP-HP a décidé de ne pas maintenir Mme A... à son poste au-delà du terme de son dernier contrat à durée déterminée le 31 décembre 2021. En l'espèce, la durée cumulée d'emploi de Mme A..., dont les contrats de travail ont été conclus sur le fondement de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986, est inférieure à six années, au regard de sa période d'engagement du 1er février 2016 au 31 décembre 2021. Ainsi, la requérante ne justifie pas remplir la condition prévue à l'article 9 de cette même loi, qui prévoit la transformation d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée lorsque l'agent justifie d'une durée continue de services publics effectifs de six ans. Elle ne saurait, dès lors, soutenir que la décision de ne pas renouveler son contrat doit être regardée comme un licenciement. La décision attaquée du 22 octobre 2021, qui met fin aux relations contractuelles entre Mme A... et l'AP-HP à l'échéance du dernier contrat de travail, doit être regardée comme une décision de non-renouvellement de contrat. 6. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des moyens dirigés contre une prétendue décision de licenciement, tirés du vice de procédure, du défaut de motivation et de l'absence de faute justifiant une telle décision doivent être écartés comme inopérants. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er de la directive 1999/70/CE du Conseil de l'Union européenne du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée : " La présente directive vise à mettre en œuvre l'accord cadre sur le travail à durée déterminée, figurant en annexe, conclu le 18 mars 1999 entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE, CEEP) ". Aux termes de l'article 2 de cette directive : " Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 10 juillet 2001 ou s'assurent, au plus tard à cette date, que les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, les États membres devant prendre toute disposition nécessaire leur permettant d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive. (...) ". En vertu des stipulations de la clause 5 de l'accord-cadre annexé à la directive, relative aux mesures visant à prévenir l'utilisation abusive des contrats à durée déterminée : " 1. Afin de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les États membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n'existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d'une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l'une ou plusieurs des mesures suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.