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CAA de PARIS, 1ère chambre, 24PA02375

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile de construction-vente Villa Les Guilands a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 27 mai 2021 par lequel le maire de Montreuil a accordé une autorisation de voirie à la société Aequo Construction, d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 27 juillet 2021 et d'enjoindre au maire de cette commune de produire l'intégralité du dossier de demande de permission de voirie déposé par la société Aequo Construction. Par un jugement n° 2115822 du 8 avril 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande présentée par la société Villa Les Guilands. Procédure devant la Cour : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 30 mai, 16 octobre et 11 décembre 2024, la société civile de construction-vente Villa Les Guilands, représentée par Me Mouakil, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement n° 2115822 du 8 avril 2024 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du maire de Montreuil du 27 mai 2021 valant permission de voirie pour la société Aequo Construction ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et, à titre subsidiaire, de prononcer la nullité de ces décisions ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, à la commune de Montreuil de produire l'entier dossier de demande de permission de voirie présenté par la société Aequo Construction ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil le versement de la somme de 6 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que les premiers juges ont méconnu leur office en ne constatant pas la nullité de l'arrêté litigieux et en ne sursoyant pas à statuer pour demander à la société Aequo Construction et à la commune de Montreuil de produire le dossier de demande de permission de voirie ; - le signataire de l'arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ; - les décisions litigieuses sont entachées de méconnaissance de l'article L. 115-1 du code de la voirie routière, d'erreur manifeste d'appréciation et de rupture d'égalité devant les charges publiques ; - l'arrêté litigieux doit être regardé comme nul et non avenu, dès lors qu'il n'est pas justifié du dépôt par la société Aequo Construction du dépôt de sa demande de permission de voirie. Par un mémoire en défense et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 26 août, 30 octobre et 24 décembre 2024, la commune de Montreuil, représentée par Me Boulay, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 3 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés sont infondés. La requête a été communiquée à la société Aecquo Construction qui n'a pas présenté d'observations dans cette instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Vu la décision du Conseil d'Etat du 25 octobre 2023, n°

  1. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin, - les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public, - et les observations de Me Durand substituant Me Mouakil, représentant la société civile de construction-vente Villa Les Guilands. Une note en délibéré présentée pour la société civile de construction-vente Villa Les Guilands a été enregistrée le 30 septembre
  2. Considérant ce qui suit :
  3. Par un arrêté n° PC 93048 18 B0136 du 27 mars 2019, le maire de Montreuil a délivré à la société civile de construction-vente Villa Les Guilands un permis de construire d'un immeuble comportant 31 logements au 16, rue Edouard Vaillant pour une surface de plancher de 2 170 m
  4. Cette société ayant sollicité, le 6 mai 2021, la permission d'occuper le domaine public pour réaliser une aire de livraison/déchargement du chantier, d'une superficie de 50 m2, entourée d'une palissade, le maire de Montreuil a refusé, par arrêté du 2 août 2021, de la lui délivrer, au motif de l'existence d'une autre emprise au 17-19 rue Edouard Vaillant ne pouvant être déplacée. En l'absence de réponse à son recours gracieux du 27 juillet 2021, tendant à la communication de l'entier dossier de demande de permission de voirie présentée par la société Aequo Construction et au retrait de l'arrêté du 27 mai 2021 du maire de Montreuil accordant à cette société l'autorisation sollicitée au 17-19 rue Edouard Vaillant, la société civile de construction-vente Villa Les Guilands a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 27 mai 2021, d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux et d'enjoindre au maire de Montreuil de produire l'intégralité du dossier de demande de permission de voirie déposé par la société Aequo Construction. Par un jugement n° 2115822 du 8 avril 2024 dont la société civile de construction-vente Villa Les Guilands relève appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sur la régularité du jugement :
  5. La société civile de construction-vente Villa Les Guilands soutient que les premiers juges ont méconnu leur office, en ne statuant pas sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de communication de l'entier dossier de demande de permission de voirie déposée par la société Aequo et à ce que soit prononcée une injonction à cette société et à la commune de Montreuil de produire ce dossier. Toutefois, le jugement mentionne, après avoir rejeté les conclusions à fin d'annulation, qu'il n'implique aucune mesure d'exécution et que les conclusions à fin d'injonction sont rejetées. Ainsi, le moyen tiré de l'omission de statuer sur ces conclusions doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement :
  6. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux sera écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué.
  7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 115-1 du code de la voirie routière : " A l'intérieur des agglomérations, le maire assure la coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des voies publiques et de leurs dépendances, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat sur les routes à grande circulation. / Les propriétaires, affectataires ou utilisateurs de ces voies, les permissionnaires, concessionnaires et occupants de droit communiquent périodiquement au maire le programme des travaux qu'ils envisagent de réaliser ainsi que le calendrier de leur exécution. Le maire porte à leur connaissance les projets de réfection des voies communales. Il établit, à sa diligence, le calendrier des travaux dans l'ensemble de l'agglomération et le notifie aux services concernés. Le refus d'inscription fait l'objet d'une décision motivée, sauf lorsque le revêtement de la voie, de la chaussée et des trottoirs n'a pas atteint trois ans d'âge. / Lorsque les travaux sont inscrits à ce calendrier, ils sont entrepris à la date ou au cours de la période à laquelle ils sont prévus sous réserve des autorisations légalement requises. (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au maire, par la mise en œuvre d'une planification dans les conditions qu'elles déterminent, d'assurer la coordination des travaux envisagés par les personnes disposant déjà, notamment à raison de l'existence de réseaux enfouis, d'un titre les autorisant à effectuer des travaux affectant le sol et le sous-sol des voies publiques, c'est-à-dire des travaux qui sont de nature à conduire à l'ouverture de tranchées ou à nécessiter la réfection des chaussées, trottoirs, accotements et autres ouvrages dépendant de la voie.
  8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'autorisation d'occupation de la voirie sollicitée par la société civile de construction-vente Villa Les Guilands portait sur la simple réalisation d'une aire de livraison et de déchargement et à l'installation d'une palissade et que cette société ne disposait pas d'une telle autorisation à la date des décisions en litige. Par suite, elle ne peut utilement soutenir que ces décisions auraient été prises en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 115-1 du code de la voirie routière et du principe d'égalité devant les charges publiques.
  9. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorisation de voirie accordée à la société Aequo Construction entrainerait des risques pour la sécurité publique, notamment en ce qui concerne la circulation. En conséquence, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant les décisions contestées sera écarté.
  10. En dernier lieu, le moyen tiré de l'absence de demande préalable de la société Aequo Construction afin d'obtenir l'autorisation d'occupation de voirie sera écarté comme manquant en fait, la commune de Montreuil ayant produit, en cours d'instance, le dossier de demande présenté par cette société le 27 avril 2021, soit antérieurement à la société civile de construction-vente Villa Les Guilands qui n'a déposé sa demande que les 6 et 10 mai
  11. Il résulte de tout ce qui précède que la société civile de construction-vente Villa Les Guilands n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et des décisions litigieuses ainsi que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige :
  12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
  13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser chacune des parties supporter ses propres frais et de rejeter leurs conclusions respectives fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par la société civile de construction-vente Villa Les Guilands est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montreuil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile de construction-vente Villa Les Guilands et à la commune de Montreuil. Copie en sera adressée à la société Aecquo Construction. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - M. Stéphane Diémert, président-assesseur, - Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre
  14. La rapporteure, I. JASMIN-SVERDLINLe président, I. LUBEN La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24PA02375

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.