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CAA de PARIS, 1ère chambre, 24PA02515

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société des hôtels de Nouméa a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 847 860 463 francs CFP, en réparation, d'une part, des préjudices matériels subis pendant la réquisition et, d'autre part, des pertes d'exploitation engendrées par la nécessité de fermer son hôtel entre la fin de la réquisition en décembre 2021 et le mois de mai 2022, afin d'effectuer des travaux de remise en état. Par un jugement n° 2200322 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a condamné la Nouvelle-Calédonie à verser à la société des hôtels de Nouméa une somme totale de 611 661 908 francs CFP, sous déduction de la somme de 504 135 991 francs CFP déjà versée en application des arrêtés n° 2022-2615/GNC du 23 novembre 2022 et n° 2023-7284/GNC-Pr du 24 novembre

  1. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, la Nouvelle-Calédonie, représentée par la société d'avocats Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2200322 du 21 mars 2024 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ; 2°) à défaut, de réformer ce jugement en tant qu'il a fixé à 508 307 242 francs CFP la somme due par la Nouvelle-Calédonie au titre des dommages causés aux biens pendant la réquisition et de ramener à la somme totale de 408 111 885 francs CFP la somme de 508 307 242 francs CFP qu'elle a été condamnée à verser à la société des hôtels de Nouméa, sous déduction de la somme de 400 781 425 francs CFP déjà versée en application de l'arrêté n° 2022-2615/GNC du 23 novembre 2022, soit au total 7 330 460,80 francs CFP ; 3°) de mettre à la charge de la société des hôtels de Nouméa le versement de la somme de 5 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - elle était fondée à appliquer un coefficient de vétusté aux biens réquisitionnés ; - à défaut d'appliquer un tel coefficient de manière forfaitaire, au taux de 20%, à l'ensemble des biens réquisitionnés, la société des hôtels de Nouméa aurait dû produire la preuve de l'absence de vétusté de l'ensemble des biens. Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2024 et des pièces enregistrées le 14 août 2025, la société des hôtels de Nouméa, représentée par la société d'avocats Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; - la délibération n° 24/CP du 11 avril 2020 du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, fixant le régime des réquisitions en Nouvelle-Calédonie ; - la délibération n° 41-2013/APS du 5 décembre 2013 de l'assemblée de la province Sud, fixant les normes de classement des établissements hôteliers de tourisme en province Sud ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin, - les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public, - les observations de Me Hue de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, représentant le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, - et les observations de Me Cadet de la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, représentant la société des hôtels de Nouméa. Une note en délibéré présentée pour le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a été enregistrée le 1er octobre
  2. Considérant ce qui suit :
  3. Par arrêtés n° 2020-4322/GNC-Pr du 19 mars 2020 et n° 5246/GNC-Pr du 12 avril 2020, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a réquisitionné l'établissement hôtelier " Le Méridien Nouméa Resort et Spa ", dont le propriétaire est la société des hôtels de Nouméa, ainsi qu'une partie de son personnel afin, tout d'abord, d'assurer l'hébergement des personnes placées en confinement en raison de la pandémie de Covid 19 lors de leur arrivée sur le territoire, puis, à la fin de l'année 2021, de permettre la mise en place d'" hospitels " destinés à accueillir les personnes testées positives au virus ou soignées mais nécessitant un encadrement médical. Le 2 décembre 2021, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a informé la société des hôtels de Nouméa que la réquisition serait levée le 15 décembre suivant. Par lettre du 17 mai 2022, cette société a demandé à la Nouvelle-Calédonie à être indemnisée de la somme de 847 860 463 francs CFP, en réparation des préjudices subis du fait de la réquisition de l'hôtel. En l'absence de réponse, cette société a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser cette somme. Par un jugement n° 2200322 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie l'a condamnée à verser à la société des hôtels de Nouméa une somme totale de 611 661 908 francs CFP, sous déduction de la somme de 504 135 991 francs CFP déjà versée en application des arrêtés n° 2022-2615/GNC du 23 novembre 2022 et n° 2023-7284/GNC-Pr du 24 novembre
  4. La Nouvelle-Calédonie relève appel de ce jugement, en tant qu'il fixe à 508 307 242 francs CFP la somme due à la société des hôtels de Nouméa au titre des dommages causés aux biens pendant la réquisition. Sur la régularité du jugement :
  5. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". La Nouvelle-Calédonie soutient que le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation, en n'indiquant pas les raisons pour lesquelles aucun abattement pour vétusté n'a été appliqué. Il ressort toutefois des termes du jugement attaqué, au point 7, que les premiers juges ont précisé qu'il n'y avait pas lieu de procéder à un tel abattement, dès lors que " l'hôtel " Le Méridien Nouméa Resort etSpa ", construit en 1995, avait fait l'objet d'une rénovation de grande envergure à hauteur de 2 192 996 915 francs CFP en 2015, et ne pouvait être regardé comme vétuste ". La circonstance que le tribunal n'a pas précisé les motifs pour lesquels il a considéré que les travaux de rénovation réalisés en 2015 " n'apportent pas de véritable plus-value à l'ouvrage par rapport à la situation dans laquelle celui-ci se trouvait avant la réquisition " relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Par suite, le moyen d'irrégularité tiré de l'insuffisance de motivation du jugement doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement :
  6. Aux termes du I de l'article 30 de la délibération n° 24/CP du 11 avril 2020 : " Lorsque la Nouvelle-Calédonie ne procède pas elle-même à la réparation des dommages dont elle est responsable et dans la mesure où ceux-ci ne sont pas couverts par une assurance, l'indemnité de réquisition tient compte du montant des frais qu'occasionnerait la remise en état, réduits, s'il y a lieu, pour tenir compte de la vétusté de la chose au jour de la prise de possession et de l'usure normale du bien pendant la réquisition. ". Aux termes du I de l'article 8 de cette délibération : " A la prise de possession de tout bien requis en usage, il est établi un état descriptif et, s'il y a lieu, un inventaire permettant d'identifier les objets et de caractériser leur état. ".
  7. D'une part, la Nouvelle-Calédonie soutient qu'un abattement pour vétusté de 20% devrait être appliqué à l'ensemble des biens concernés, en tenant compte de leur ancienneté et de l'usage qui en a été fait. Il résulte toutefois de l'instruction que l'hôtel " Le Méridien Nouméa Resort et Spa ", construit en 1995, a fait l'objet d'une rénovation de grande ampleur en 2015, soit cinq ans avant la réquisition. En outre, il résulte également de l'instruction que cet établissement hôtelier est classé " cinq étoiles ", catégorie la plus élevée du classement défini par la délibération n° 41-2013/APS du 5 décembre 2013, impliquant qu'il offre des équipements haut de gamme. Enfin, il résulte de cette même instruction, notamment du compte de résultat de l'hôtel pour les années précédant la réquisition, que cet établissement a été bien entretenu. Dès lors, la Nouvelle-Calédonie n'est pas fondée à soutenir que l'indemnisation des dommages causés aux biens pendant la réquisition aurait été effectuée en méconnaissance des dispositions du I de l'article 30 de la délibération du 11 avril 2020 citées au point précédent, en n'appliquant pas un abattement de vétusté à l'ensemble des biens.
  8. D'autre part, la Nouvelle-Calédonie soutient que la société des hôtels de Nouméa aurait dû justifier de l'absence de vétusté de chacun des biens concernés. Cependant, il résulte de l'instruction que l'ensemble de l'hôtel " Le Méridien Nouméa Resort et Spa " a été réquisitionné et qu'aucun état descriptif, tel qu'il est prévu par les dispositions précitées du I de l'article 8 de la délibération du 11 avril 2020, permettant de caractériser l'état des biens en cause, n'a été réalisé. Par conséquent, la Nouvelle-Calédonie n'est pas fondée à soutenir que l'absence d'évaluation au cas par cas de la vétusté de ces biens serait constitutive d'une erreur d'appréciation.
  9. Il résulte de tout ce qui précède que la Nouvelle-Calédonie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie l'a condamnée à verser à la société des hôtels de Nouméa une somme de 508 307 242 francs CFP au titre des dommages causés aux biens pendant la réquisition. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation et de réformation du jugement attaqué ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige :
  10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Nouvelle-Calédonie, partie perdante à l'instance, puisse en invoquer le bénéfice. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge le versement à la société des hôtels de Nouméa de la somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est rejetée. Article 2 : Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie versera à la société des hôtels de Nouméa la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et à la société des hôtels de Nouméa. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - M. Stéphane Diémert, président-assesseur, - Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre
  11. La rapporteure, I. JASMIN-SVERDLINLe président, I. LUBEN La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24PA02515

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.