Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B..., la SARL Totalima et la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) " Le 12 Bar Lounge ", représentés par Me Rebiffé, ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le maire de la commune d'Ury a réglementé les heures d'ouverture des terrasses sur le territoire de la commune. Par un jugement n° 2210083 du 13 juin 2024, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté attaqué. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 août 2024 et 19 juin 2025, la commune d'Ury, représentée par Me Van Elslande, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2210083 du 13 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 18 août 2022 ; 2°) de rejeter la demande présentée par la SARL Totalima et la SASU " Le 12 Bar Lounge " devant le tribunal administratif de Melun ; 3°) de mettre à la charge de la SARL Totalima et de la SASU " Le 12 Bar Lounge " le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de première instance n'était pas recevable dès lors qu'elle n'était pas collective et que la SARL Totalima, seule signataire, ne justifiait pas d'un intérêt pour agir contre l'arrêté attaqué ; - l'intervention de la SASU " Le 12 Bar Lounge " est tardive ; - la SASU 12 Bar Lounge ne justifie pas d'un intérêt légitime pour agir contre l'arrêté attaqué, n'étant pas régulièrement exploitée dès lors qu'elle ne bénéficie pas d'une autorisation d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public et n'est pas dès lors en situation de conformité au regard des règles de sécurité et d'accessibilité ; - les premiers juges ont à tort jugé que l'arrêté en litige n'était pas justifié par les nécessités de l'ordre public et notamment de la tranquillité publique ; - l'arrêté en litige, qui concerne tous les établissements de la commune, ne peut être regardé comme résultant d'une volonté de nuire au seul établissement demandeur en première instance ; -les allégations de la société demanderesse devant le tribunal sur son préjudice financier et moral sont inopérantes dans ce contentieux de légalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, la SARL Totalima et la SASU " Le 12 Bar Lounge ", représentées par Me. Rebiffé, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune d'Ury le versement à la SASU " Le 12 Bar Lounge " d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Isabelle Labetoulle, - les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public, - et les observations de Me Nguyen-Khac substituant Me Van Elslande, représentant la commune d'Ury. Considérant ce qui suit :
- M. A... B... est gérant de la SARL Totalima, exerçant une activité de supérette, et de la SASU " Le 12 Bar Lounge ", exerçant une activité de restauration traditionnelle sous l'enseigne " Le Perchoir ", dans un local avec terrasse situé au 1er étage de la supérette, sur le territoire de la commune d'Ury. Par un arrêté du 18 août 2022, le maire d'Ury a fixé à 23 heures l'horaire de fermeture des terrasses des cafés et restaurants situées sur le domaine public ou privé au sein de l'agglomération de la commune. Par un jugement du 13 juin 2024, le tribunal administratif de Melun a annulé ledit arrêté. La commune d'Ury relève appel de ce jugement. Sur la recevabilité de la demande de première instance : En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrecevabilité de " l'intervention " de la SASU " Le 12 Bar Lounge " :
- En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande introductive d'instance devant le tribunal, enregistrée le 15 octobre 2022, a été présentée d'une part pour la SARL Totalima, d'autre part pour " M. B... ", lequel est tout à la fois gérant de cette SARL, exploitante de la supérette, et de la SASU " Le 12 Bar Lounge ", exploitante du restaurant " Le Perchoir " ; de plus il ressort de toute l'argumentation contenue dans cette requête que M. B... avait à l'évidence entendu agir dès l'introduction de la demande en sa qualité de représentant de la SASU " Le 12 Bar Lounge ". Dès lors cette demande, présentée sans ministère d'avocat, peut être regardée comme présentée dès l'origine pour la SASU " Le 12 Bar Lounge " par son représentant légal, dont l'intérêt à agir, en cette qualité, à l'encontre de l'arrêté attaqué n'est pas contestable. Dans ces conditions, la circonstance que M. B... n'ait indiqué que dans un courrier reçu le 20 janvier 2023, soit après l'expiration du délai de recours, que la requête introductive d'instance mentionnait à tort la SARL Totalima et que cette requête devait être regardée comme présentée pour la SASU " Le 12 Bar Lounge " est sans incidence sur la recevabilité de cette requête. Ainsi la fin de non-recevoir opposée devant le tribunal par la commune, tirée de la tardiveté de l'" intervention " de cette société, ne peut qu'être écartée. Par ailleurs, ainsi que l'ont rappelé à juste titre les premiers juges, une demande collective tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative est recevable, même si l'un des demandeurs n'a pas qualité à agir, pour autant qu'un autre signataire de cette demande ait intérêt à l'annulation de cet acte. Par suite, dès lors que, ainsi qu'il vient d'être dit, cette demande était présentée également par M. B... en sa qualité de gérant de la SASU " Le 12 Bar Lounge ", la circonstance qu'elle l'était également pour la société Totalima est en tout état de cause sans incidence sur sa recevabilité, sans qu'il y ait lieu dès lors de se prononcer sur l'intérêt à agir propre de cette société en sa qualité de fournisseur du restaurant " Le Perchoir ".
- En second lieu, aux termes de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation : " Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d'accessibilité prévues à l'article L. 161-1 et, lorsque l'effectif du public et la nature de l'établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l'incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2 / La vérification de la conformité aux règles prévues à l'article L. 161-1 n'est pas exigée lorsque les travaux n'ont pas d'incidence sur l'accessibilité du cadre bâti. Il en va de même pour la vérification de la conformité aux règles prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2 lorsque les travaux n'ont pas d'incidence sur le niveau de sécurité contre l'incendie " .
- D'une part, il ressort des pièces du dossier et il est admis par la commune elle-même que le restaurant " Le Perchoir ", géré par la SASU " Le 12 Bar Lounge ", est titulaire du permis d'exploitation et de la licence de restauration, et ce dès son ouverture en juillet
- En outre la circonstance, alléguée par l'appelante, que cet établissement devait, en tant qu'établissement recevant du public, déposer une déclaration de travaux pour s'assurer de la conformité du restaurant aux règles de sécurité, qu'il se serait initialement abstenu d'effectuer cette démarche et que la régularisation entreprise depuis lors à l'invitation de la mairie ne serait pas encore intervenue, ne suffit pas à établir que cette société ne disposait pas d'un intérêt légitime à contester l'arrêté en litige, sans que la commune puisse utilement se prévaloir des avis négatifs de la commission de sécurité des 4 janvier et 25 juillet 2023, l'intérêt à agir s'appréciant à la date d'introduction de la requête, soit, en l'espèce, le 15 octobre
- D'autre part, si la commune soutient que le requérant aurait réalisé des travaux de modification intérieure sans autorisation afin de pouvoir accueillir une nouvelle activité de restauration, elle ne produit aucun élément de nature à établir l'existence de travaux de modification ayant une incidence sur l'accessibilité du cadre bâti et nécessitant, en conséquence, une vérification de leur conformité aux règles de sécurité et d'accessibilité prévus par les textes précités, la circonstance que la SASU " Le 12 Bar Lounge " ait effectué une demande de travaux après réception de plusieurs courriers du maire ne suffisant pas, à elle-seule, à établir l'existence de travaux d'aménagement non autorisés. Par conséquent, la commune requérante, qui ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations, n'est pas fondée à soutenir que l'intérêt invoqué par la SASU " Le 12 Bar Lounge " ne serait pas légitime et le moyen tiré de ce défaut d'intérêt légitime ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande résultant de l'absence de caractère collectif et du défaut d'intérêt pour agir de la SARL Totalima :
- La commune soutient que la demande de première instance était irrecevable dès lors que la SARL Totalima, qui ne possède pas de terrasse, ne justifiait pas d'un intérêt pour agir contre l'arrêté en litige. Toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause la recevabilité de la demande et, par extension, la légalité du jugement attaqué dès lors que, pour les motifs exposés au point 2, M. B... doit être considéré comme ayant introduit la demande de première instance pour le compte de la SASU " Le 12 Bar Lounge " et non de la SARL Totalima. Or, comme il a été exposé au point 5, la SASU " Le 12 Bar Lounge " justifie d'un intérêt légitime pour agir. Par suite, le moyen tiré du défaut d'intérêt pour agir doit être écarté. Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
- Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, le moyen tiré de " l'erreur manifeste d'appréciation commise par le juge administratif quant à la légalité de l'arrêté attaqué " ne peut qu'être écarté comme inopérant. Au demeurant, si ce moyen peut être regardé comme tendant à soutenir que l'arrêté en litige était justifié au regard des nécessités de l'ordre public et n'était, de ce fait, pas entaché d'illégalité, le moyen ne peut qu'être rejeté par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
- Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la commune d'Ury doit être rejetée en toutes ses conclusions. Sur les frais liés à l'instance :
- D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SASU " Le 12 Bar Lounge ", et de la SARL Totalima qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme de 4 000 euros demandée par la commune d'Ury à ce titre.
- D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Ury le versement à la SASU " Le 12 Bar Lounge ", d'une somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l'instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune d'Ury est rejetée. Article 2 : La commune d'Ury versera à la SASU " Le 12 Bar Lounge " une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Ury, à la SASU " Le 12 Bar Lounge " et à la SARL Totalima. Copie en sera adressée à M. A... B.... Délibéré après l'audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - M. Stephane Diemert, président-assesseur, - Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025 . La rapporteure, M-I. LABETOULLELe président I. LUBEN La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24PA03600