Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2421964 du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Werba, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2421964 du 18 octobre 2024 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2024 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen individuel de sa situation ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de son insertion professionnelle ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de la décision de refus de titre de séjour qui la fonde ; - cette décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen individuel de sa situation ; - cette décision a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B... A..., ressortissant bangladais né le 1er mars 1985, est entré en France, selon ses déclarations, le 6 mai
- Par un arrêté du 24 juillet 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 18 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- En premier lieu, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen individuel de la situation du requérant seront écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 et 3 du jugement attaqué.
- En second lieu, M. A... soutient qu'il réside en France depuis le mois de mai 2019 et qu'il est bien intégré professionnellement, dès lors qu'il travaille en qualité d'employé polyvalent pour la société " Fresh Distrib ", en contrat à durée déterminée à partir du 15 juillet 2021, puis en contrat à durée indéterminée depuis le 15 janvier
- Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas avoir noué des liens personnels en France, ni être dépourvu d'attaches privées et familiales au Bangladesh, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans et où résident sa femme et son enfant. En outre, l'insertion professionnelle de M. A... est récente. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision refusant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
- En deuxième lieu, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen individuel de la situation du requérant seront écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 7 et 8 du jugement attaqué.
- En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant seront écartés.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - M. Stéphane Diémert, président-assesseur, - Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre
- La rapporteure, I. JASMIN-SVERDLINLe président, I. LUBEN La greffière, C. POVSE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 24PA04650 2