Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par jugement n°s 2102923, 2106217 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Melun a, premièrement, annulé, en tant qu'elles ne prévoient pas de mesures alternatives effectives, les décisions implicites de la préfète du Val-de-Marne et celles des sous-préfets de Nogent-sur-Mame et de l'Haÿ-les-Roses rendant obligatoires l'emploi de téléservices de prise de rendez-vous et de dépôt de pièces pour la présentation et le traitement des demandes de titres de séjour qui ne relèvent pas du champ de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, deuxièmement, a annulé les décisions implicites de la préfète du Val-de-Marne et celles des sous-préfets de Nogent-sur-Marne et de l'Haÿ-les-Roses en tant qu'elles n'ont pas prévu de mesures de substitution effectives s'agissant des demandes de titres de séjour relevant du champ de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, troisièmement, a enjoint à la préfète du Val-de-Marne ainsi qu'aux sous-préfets de Nogent-sur-Marne et de l'Haÿ-les-Roses de mettre en place des mesures alternatives effectives à la prise de rendez-vous par voie électronique pour les ressortissants étrangers confrontés à l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en vue de déposer leur demande de titre par la voie du téléservice pour les demandes qui ne relèvent pas du champ d'application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, quatrièmement, a enjoint à la préfète du Val-de-Marne ainsi qu'aux sous-préfets de Nogent-sur-Marne et de l'Haÿ-les-Roses de mettre en place des mesures de substitution effectives à la prise de rendez-vous par voie électronique pour les ressortissants étrangers confrontés à l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en vue de déposer leur demande de titre par la voie du téléservice pour les demandes qui relèvent du champ d'application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le même délai de deux mois. Procédure d'exécution : Par une demandé enregistrée le 4 septembre 2023, la Cimade (Comité inter-mouvements auprès des évacués), le GISTI (Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s), le syndicat professionnel des avocats de France (SAF), la Ligue des droits de l'homme (LDH), l'association ADDE (Avocats pour la défense des droits des étrangers) et le Secours Catholique - Caritas France (SCCF) ont demandé au tribunal administratif de Melun d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à l'exécution du jugement n°s 2102923, 2106217 rendu le 6 avril
- Par une ordonnance du 21 mars 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures qu'implique l'exécution du jugement n°s 2102923, 2106217 du 6 avril
- Par un jugement n° 2403416 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Melun a, premièrement, enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'accorder un rendez-vous physique individuel aux fins de dépôt du dossier, non seulement aux étrangers signalés par le " centre de contact citoyens ", mais aussi à ceux qui présentent une demande appuyée par un document de ce centre attestant de l'impossibilité de déposer leur demande en ligne, ainsi qu'à ceux qui ont en vain recouru, ou diligemment tenté de recourir, à un " point d'accueil numérique ", soit que ce dernier ait constaté une impossibilité de déposer la demande en ligne, soit qu'il n'ait pas été normalement accessible, deuxièmement, enjoint à la préfète du Val-de-Marne, au sous-préfet de Nogent-sur-Marne et à la sous-préfète de l'Haÿ-les-Roses de mettre en place des mesures alternatives effectives à la prise de rendez-vous par voie électronique, laquelle ne saurait se voir reconnaître aucun droit de priorité, pour toutes les demandes qui ne relèvent pas du champ d'application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non seulement pour celles d'entre elles qui tendraient à un renouvellement de titre de séjour ou qui se heurteraient à l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous par la voie du téléservice, troisièmement, enjoint à la préfète du Val-de-Marne, au sous-préfet de Nogent-sur-Marne et à la sous-préfète de l'Haÿ-les-Roses d'informer sans ambiguïté les étrangers des mesures alternatives et des mesures de substitution mises en place, avec des moyens adéquats et une publicité suffisante, et d'actualiser toutes les informations données sur ces mesures notamment sur le site internet de la préfecture et des sous-préfectures, ainsi que dans les courriers, y compris les courriers électroniques, adressés aux étrangers, quatrièmement, enjoint à la préfète du Val-de-Marne de communiquer au tribunal la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n°s 2102923, 2106217 du 6 avril 2023 et, cinquièmement, a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat, fixée à 1 000 euros par jour, si la préfète du Val-de-Marne, le sous-préfet de Nogent-sur-Marne et la sous-préfète de l'Haÿ-les-Roses ne justifiaient pas avoir, dans le délai de trois semaines suivant la notification de sa décision, complètement exécuté le jugement n°s 2102923, 2106217 du tribunal administratif du 6 avril
- Procédure devant la Cour : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 26 novembre 2024, 3 et 24 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 2024 du tribunal administratif de Melun ; 2°) de rejeter les demandes présentées par la Cimade, le GISTI, le SAF, la LDH, l'ADDE et le SCCF devant le tribunal administratif de Melun. Il soutient que : - aucune des associations requérantes n'a démontré son intérêt à agir dans la présente instance ; - en ce qui concerne les mesures alternatives effectives à la prise de rendez-vous par voie électronique pour les ressortissants étrangers confrontés à l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en vue de déposer leur demande de titre par la voie du téléservice pour les demandes qui ne relèvent pas de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfecture du Val-de-Marne s'est conformée à l'article 3 du dispositif du jugement du 6 avril 2023, en ce que les demandes de rendez-vous sont désormais également possibles de manière effective par la plateforme Démarches Simplifiées d'une part et que des convocations postales sont envoyées aux usagers deux mois avant l'expiration de leur titre de séjour d'autre part ; - en ce qui concerne les mesures de substitution effectives à la prise de rendez-vous par voie électronique pour les ressortissants étrangers confrontés à l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en vue de déposer leur demande de titre par la voie du téléservice pour les demandes qui relèvent de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal administratif de Melun, en imposant dans son jugement du 26 septembre 2024 que soit accordé un rendez-vous physique individuel aux fins de dépôt de dossier, a rejugé l'affaire qui avait déjà été jugée le 6 avril 2023 et a déformé la décision n° 452798 du Conseil d'Etat du 3 juin 2022 (point 11) ; par ailleurs, les difficultés qui ne peuvent être traitées par le centre de contact citoyen donnent lieu à un rendez-vous en guichet donné à l'usager ; enfin, depuis le 1er juillet 2024, un point d'accès numérique est fonctionnel au sein de la préfecture du Val-de-Marne afin d'accompagner les étrangers sur certaines de leurs démarches. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 avril et 22 juillet 2025, la Cimade, le GISTI, le SAF, la LDH, l'ADDE et le SCCF, représentés par Me Lepeu, demandent à la Cour : 1°) d'ordonner, si besoin, avant dire droit, la transmission, d'une part, par l'administration des statistiques de signalement et de résolution des difficultés s'agissant des demandes de titre de séjour dans le cadre de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais également hors article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, par le tribunal administratif des statistiques du contentieux en droit des étrangers concernant le Val-de-Marne ; 2°) de confirmer le jugement n° 2403416 du tribunal administratif de Melun du 26 septembre 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de proposer aux usagers des modalités alternatives, non dématérialisées, concrètes, effectives et offrant les mêmes garanties en terme de délivrance immédiate d'attestation de dépôt et traitement de dossier, pour le dépôt de toutes demandes afférentes aux titres de séjour n'entrant pas dans le champ de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un accès physique aux services ou par l'enregistrement d'une demande sur support papier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de mettre en place des modalités d'accueil et d'accompagnement, y compris physique et d'en garantir l'accès pour répondre aux besoins des usagers en difficulté avec l'accomplissement des démarches dématérialisées entrant dans le champ de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 5°) en tout état de cause, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de mettre en place des modalités de substitution, non dématérialisées, notamment pour répondre aux besoins des usagers ne pouvant, malgré l'accompagnement proposé, accomplir leur démarche dématérialisée entrant dans le champ de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un accès physique ou l'enregistrement de demande sur support papier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 6°) de liquider provisoirement l'astreinte prononcée par le tribunal administratif de Melun ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros TTC, à chacune des associations requérantes, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que : - s'agissant des mesures alternatives à la prise de rendez-vous par voie électronique pour les demandes de titre ne relevant pas de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le recours à la plateforme " Démarches simplifiées " ainsi qu'à la plateforme " ANEF " demeurent des procédés dématérialisés et ne sauraient constituer des mesures alternatives à la dématérialisation ; - le préfet ne justifie pas de l'envoi postal d'une convocation aux usagers deux mois avant l'expiration de leur titre de séjour ; - les demandes adressées par courriel ou par courrier, dans les rares cas où elles sont possibles, comme pour une demande d'admission exceptionnelle au séjour, ne sont pas traitées avant un délai d'un an et demi, ce qui contrevient au principe d'égalité de traitement et d'accès au service public ; - la possibilité prévue jusqu'en octobre 2024 d'adresser à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne un dossier de demande de titre de séjour a été supprimée ; - s'agissant des mesures de substitution pour les prises de rendez-vous dans la cadre de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles-ci demeurent incomplètes ; - le centre de contact citoyen est un dispositif d'accueil et d'accompagnement qui ne constitue qu'une mesure d'aide préalable à une mesure de substitution ; rien ne permet de savoir si les personnes qui n'ont pas été reçues en préfecture ont vu leur problème réglé ; - la mise en place d'un point d'accès numérique depuis le 1er juillet 2024 ne constitue ni une mesure alternative ni une mesure de substitution et la préfecture ne justifie pas que les missions de ce point d'accès numérique comprennent celles d'orienter la personne vers une solution de substitution ni dans quelles conditions. Par ordonnance du 24 juillet 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 août
- Deux mémoires complémentaires ont été enregistrés pour les associations la Cimade, le GISTI, le SAF, la LDH, l'ADDE et le SCCF, les 15 et 16 septembre 2025, postérieurement à la clôture de l'instruction. Par courrier du 9 septembre 2025, les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif de Melun, en application des dispositions de l'article L. 911-7 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment ses articles R. 431-2 et R. 431-3 ; - la décision du Conseil d'Etat du 3 juin 2022, Conseil national des barreaux et La Cimade et autres, n° 452798, 452806, 454716, et l'avis contentieux du Conseil d'Etat du 3 juin 2022, La Cimade et autres, n° 461694, 461695, 461922 ; - l'arrêté du 1er août 2023 pris pour l'application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixant les modalités d'accueil et d'accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice " ANEF " ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - les conclusions de M. Gobeill, rapporteur public, - les observations de Me Jacquard, substituant Me Termeau, pour le préfet du Val-de-Marne, - et les observations de Me Lepeu, pour la Cimade, le GISTI, le SAF, la LDH, l'ADDE et le SCCF. Considérant ce qui suit :
- Par jugement n°s 2102923, 2106217 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Melun a annulé, en tant qu'elles ne prévoient pas de mesures alternatives, les décisions implicites de la préfète du Val-de-Marne et des sous-préfets de Nogent-sur-Mame et de l'Haÿ-les-Roses rendant obligatoires l'emploi de téléservices de prise de rendez-vous et de dépôt de pièces pour la présentation et le traitement des demandes de titres de séjour qui ne relèvent pas du champ de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions implicites de ces mêmes autorités en tant qu'elles n'ont pas prévu de mesures de substitution effectives s'agissant des demandes de titres de séjour relevant du champ de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ce même jugement, le tribunal administratif de Melun a enjoint à la préfète du Val-de-Marne ainsi qu'aux sous-préfets de Nogent-sur-Marne et de l'Haÿ-les-Roses de mettre en place de telles mesures.
- La Cimade (Comité inter-mouvements auprès des évacués), le GISTI (Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s), le syndicat professionnel des avocats de France (SAF), la Ligue des droits de l'homme (LDH), l'association ADDE (Avocats pour la défense des droits des étrangers) et le Secours Catholique - Caritas France (SCCF), estimant que ce jugement n'avait pas été exécuté ont, par une lettre du 4 septembre 2023, saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande d'exécution. Par un jugement du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Melun a enjoint à la préfète du Val-de-Marne, premièrement, d'accorder un rendez-vous physique individuel aux fins de dépôt du dossier, non seulement aux étrangers signalés par le " centre de contact citoyens ", mais aussi à ceux qui présentent une demande appuyée par un document de ce centre attestant de l'impossibilité de déposer leur demande en ligne, ainsi qu'à ceux qui ont en vain recouru, ou diligemment tenté de recourir, à un " point d'accueil numérique ", deuxièmement, de mettre en place des mesures alternatives effectives à la prise de rendez-vous par voie électronique, laquelle ne saurait se voir reconnaître aucun droit de priorité, pour toutes les demandes qui ne relèvent pas du champ d'application de l'article R. 431-2, et non seulement pour celles d'entre elles qui tendraient à un renouvellement de titre de séjour ou qui se heurteraient à l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous par la voie du téléservice, troisièmement, d'informer sans ambiguïté les étrangers des mesures alternatives et des mesures de substitution mises en place, avec des moyens adéquats et une publicité suffisante, et d'actualiser toutes les informations données sur ces mesures notamment sur le site internet de la préfecture et des sous-préfectures, ainsi que dans les courriers, y compris les courriers électroniques, adressés aux étrangers. Le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat, fixée à 1 000 euros par jour, si la préfète du Val-de-Marne, le sous-préfet de Nogent-sur-Marne et la sous-préfète de l'Haÿ-les-Roses ne justifiaient pas avoir, dans le délai de trois semaines suivant la notification de sa décision, complètement exécuté le jugement n°s 2102923, 2106217 du tribunal du 6 avril
- Le préfet du Val-de-Marne relève appel du jugement du tribunal administratif de Melun du 26 septembre
- Sur la recevabilité :
- En premier lieu, d'une part, les décisions par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a mis en œuvre un téléservice destiné à la prise de rendez-vous en ligne en vue de l'accomplissement de démarches en matière de séjour et de circulation par les étrangers ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à affecter les conditions d'emploi et de travail des avocats dont le Syndicat des avocats de France défend les intérêts collectifs, et ne portent par elles-mêmes aucune atteinte à leurs droits et prérogatives.
- D'autre part, aux points 3 et 4 du jugement n°s 2102923, 2106217 du 6 avril 2023 dont il est demandé l'exécution, le tribunal administratif de Melun a jugé que le Syndicat des avocats de France ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des décisions qu'il contestait et que, par conséquent, les conclusions de la requête étaient irrecevables en tant qu'elles émanaient du Syndicat des avocats de France.
- Il en résulte que le Syndicat des avocats de France ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'exécution de ce même jugement et que les conclusions de la demande d'exécution sont donc irrecevables en tant qu'elles émanent du Syndicat des avocats de France, ainsi que l'a opposé en défense le préfet du Val-de-Marne.
- En deuxième lieu, eu égard à l'objet social qu'elles poursuivent et dès lors que les décisions réglementaires en litige sont de nature à affecter de façon spécifique la situation des usagers de nationalité étrangère présents en France souhaitant accéder aux services publics et soulèvent, dans la mesure notamment où elles correspondent à une situation susceptible d'être rencontrée dans d'autres préfectures, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales, la Cimade, le Groupe d'information et de soutien aux immigré.e.s, la Ligue des droits de l'Homme, l'Association des avocats pour la défense des droits des étrangers et le Secours catholique justifient d'un intérêt suffisant leur donnant qualité pour agir contre les décisions en litige. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à cet égard par le préfet du Val-de-Marne doit être écartée.
- En dernier lieu, aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. (...) ". Les associations intimées demandent à la Cour de liquider provisoirement l'astreinte prononcée par le tribunal administratif de Melun le 26 septembre
- Toutefois, de telles conclusions sont irrecevables, seul le tribunal administratif pouvant procéder à la liquidation de l'astreinte qu'il a lui-même prononcée. Sur les conclusions aux fins d'exécution :
- Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Et aux termes de l'article L. 911-4 de ce même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". En ce qui concerne les mesures de substitution effectives s'agissant des demandes de titres de séjour relevant du champ de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- En premier lieu, il résulte des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-4 précités que, lorsque la décision juridictionnelle faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà les mesures qu'elle implique nécessairement en application de l'article L. 911-1, le tribunal administratif saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée.
- En imposant que soit accordé un rendez-vous non seulement aux étrangers signalés par le " centre de contact citoyens ", mais aussi à ceux qui présentent une demande appuyée par un document de ce centre attestant de l'impossibilité de déposer leur demande en ligne, ainsi qu'à ceux qui ont en vain recouru, ou diligemment tenté de recourir, à un " point d'accueil numérique ", le tribunal administratif de Melun, en tant que juge de l'exécution, n'a fait que préciser la portée des mesures qu'impliquait nécessairement l'exécution du jugement n°s 2102923, 2106217 du tribunal du 6 avril
- Par suite, et contrairement à ce que soutient le préfet du Val-de-Marne, le juge de l'exécution n'a méconnu ni l'autorité qui s'attache à la décision juridictionnelle dont l'exécution lui était demandée ni le sens et la portée de la décision n°s 452798, 452806, 454716 du 3 juin 2022 du Conseil d'Etat, notamment en son point
- Par suite, le moyen ainsi soulevé ne peut qu'être écarté.
- En deuxième lieu, pour soutenir qu'il a exécuté le jugement n°s 2102923, 2106217 rendu par le tribunal administratif de Melun le 6 avril 2023, le préfet du Val-de-Marne fait valoir, comme il le faisait en première instance, que la préfecture et les sous-préfectures sont destinataires des signalements faits par le " centre de contact citoyen ", que si le problème technique rencontré par l'usager ne peut être levé par les services préfectoraux un rendez-vous en guichet lui est donné pour déposer son dossier et qu'enfin, un point d'accès numérique est fonctionnel depuis le 1er juillet 20024 au sein de la préfecture pour accompagner les étrangers sur certaines de leurs démarches. Toutefois, en l'absence d'éléments nouveaux et utiles, il y a lieu, par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal, de considérer que le préfet du Val-de-Marne ne justifie pas d'une exécution complète des articles 2 et 4 du jugement n°s 2102923, 2106217 du 6 avril 2023 du tribunal administratif de Melun. En ce qui concerne les mesures alternatives effectives à la prise de rendez-vous par voie électronique pour les demandes qui ne relèvent pas du champ d'application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- Ainsi que l'ont relevé les premiers juges de l'exécution, il résulte tant de l'avis contentieux n°s 461694, 461695, 461922 du Conseil d'Etat du 3 juin 2022 que du jugement n°s 2102923, 2106217 du 6 avril 2023 que l'annulation prononcée à l'article 1er du jugement du 6 avril 2023 implique nécessairement la mise en place de mesures alternatives effectives à la prise de rendez-vous par voie électronique pour toutes les demandes qui ne relèvent pas du champ d'application de l'article R. 431-2, et non seulement pour celles d'entre elles qui se heurteraient à l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous par la voie du téléservice en vue de déposer leur demande de titre. En outre, il est rappelé que, les préfets n'ayant pas le pouvoir de rendre l'usage d'un téléservice obligatoire pour ces catégories de demandes, ils ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant la loi, donner un droit de priorité aux demandes de rendez-vous présentées par la voie du téléservice facultatif au détriment des demandes présentées selon des modalités alternatives.
- En premier lieu, si le préfet du Val-de-Marne établit avoir mis en place, s'agissant des demandes de renouvellement de titres de séjour, un procédé prévoyant l'envoi de convocations postales deux mois avant l'expiration du titre de séjour des étrangers, il est en revanche constant, ainsi que le relèvent les premiers juges, que le préfet ne justifie, ni même n'allègue, avoir mis en place de mesures alternatives à la prise de rendez-vous par un téléservice pour les premières demandes de titres de séjour.
- En deuxième lieu, à titre de mesure alternative à la prise de rendez-vous par voie électronique pour les demandes qui ne relèvent pas du champ d'application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-de-Marne soutient qu'il est désormais possible pour les usagers de nationalité étrangère de prendre rendez-vous soit par le biais de la plateforme " Démarches simplifiées " soit par le biais de la plateforme " ANEF " en ce qui concerne les sous-préfectures de Nogent-sur-Marne et l'Haÿ-les-Roses. Toutefois, il n'est pas établi que ces modalités, accessibles uniquement par voie numérique, ne constitueraient pas un téléservice au sens de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet ne justifie pas d'une exécution complète des articles 1 et 3 du jugement n°s 2102923, 2106217 du 6 avril 2023 du tribunal administratif de Melun. En ce qui concerne les mesures d'information qu'implique nécessairement l'exécution du jugement du 6 avril 2023 pour garantir l'effectivité des mesures de substitution et des mesures alternatives :
- Le préfet du Val-de-Marne produit des photographies de panneaux d'informations qui ont été apposés aux abords et dans les locaux de la préfecture et des sous-préfectures, relatives aux démarches à accomplir pour les demandes de titres de séjour. En revanche, il n'établit pas, ainsi que le font valoir les associations défenderesses, que les informations disponibles sur les sites internet de la préfecture et des sous-préfectures, ainsi que celles contenues dans les courriers et courriels adressés aux usagers étrangers, sont complètes, exactes et actualisées.
- Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Melun, premièrement, lui a enjoint d'accorder un rendez-vous physique individuel aux fins de dépôt du dossier, non seulement aux étrangers signalés par le " centre de contact citoyens ", mais aussi à ceux qui présentent une demande appuyée par un document de ce centre attestant de l'impossibilité de déposer leur demande en ligne, ainsi qu'à ceux qui ont en vain recouru, ou diligemment tenté de recourir, à un " point d'accueil numérique ", soit que ce dernier ait constaté une impossibilité de déposer la demande en ligne, soit qu'il n'ait pas été normalement accessible, deuxièmement, lui a enjoint, ainsi qu'au sous-préfet de Nogent-sur-Marne et à la sous-préfète de l'Haÿ-les-Roses de mettre en place des mesures alternatives effectives à la prise de rendez-vous par voie électronique, laquelle ne saurait se voir reconnaître aucun droit de priorité, pour toutes les demandes qui ne relèvent pas du champ d'application de l'article R. 431-2, et non seulement pour celles d'entre elles qui tendraient à un renouvellement de titre de séjour ou qui se heurteraient à l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous par la voie du téléservice, troisièmement, lui a enjoint, ainsi qu'au sous-préfet de Nogent-sur-Marne et à la sous-préfète de l'Haÿ-les-Roses d'informer sans ambiguïté les étrangers des mesures alternatives et des mesures de substitution mises en place, avec des moyens adéquats et une publicité suffisante, et d'actualiser toutes les informations données sur ces mesures notamment sur le site internet de la préfecture et des sous-préfectures, ainsi que dans les courriers, y compris les courriers électroniques, adressés aux étrangers, quatrièmement, lui a enjoint de communiquer au tribunal la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n°s 2102923, 2106217 du 6 avril 2023 et, cinquièmement, a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat, fixée à 1 000 euros par jour, si le préfet du Val-de-Marne, le sous-préfet de Nogent-sur-Marne et la sous-préfète de l'Haÿ-les-Roses ne justifiaient pas avoir, dans le délai de trois semaines suivant la notification de sa décision, complètement exécuté le jugement n°s 2102923, 2106217 du tribunal administratif du 6 avril
- Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Le présent arrêt, qui rejette la requête présentée par le préfet du Val-de-Marne, n'appelle pas d'autres mesures d'injonction autres que celles déjà prescrites par le tribunal administratif de Melun le 26 septembre
- Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par les associations intimées doivent être écartées. Sur les frais de l'instance :
- Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros solidairement à la Cimade, au GISTI, à la Ligue des droits de l'homme, à l'association ADDE et au SCCF au titre des frais que ces associations ont exposés dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête du préfet du Val-de-Marne sont rejetées. Article 2 : Les conclusions des associations intimées sont rejetées en tant qu'elles émanent du Syndicat des avocats de France. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros solidairement à la Cimade (Comité inter-mouvements auprès des évacués), au GISTI (Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s), à la Ligue des droits de l'homme (LDH), à l'association ADDE (Avocats pour la défense des droits des étrangers) et au Secours Catholique - Caritas France (SCCF). Article 4 : Le surplus des conclusions des associations intimées est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Cimade (Comité inter-mouvements auprès des évacués), première dénommée, pour l'ensemble des défendeurs et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - M. Stéphane Diémert, président-assesseur, - Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre
- La rapporteure, H. BREMEAU-MANESMELe président, I. LUBEN La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24PA04845