Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision verbale du 13 septembre 2023 et le procès-verbal du même jour par lesquels la direction interrégionale des services pénitentiaires d'outre-mer (DISPOM) lui a refusé la validation des modules obligatoires de la formation d'adaptation à l'emploi des équipes locales de sécurité pénitentiaire (FAE ELSP 03), ainsi que la décision implicite du 3 décembre 2023 par laquelle la direction interrégionale des services pénitentiaires d'outre-mer a refusé de lui communiquer les notes obtenues dans le cadre de ladite formation. Par un jugement n° 2400093 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision par laquelle la DISPOM a refusé de lui communiquer les notes obtenues dans le cadre de la formation susmentionnée et a rejeté le surplus de ses conclusions. Procédure devant la Cour : I. Par une requête et un mémoire récapitulatif enregistrés les 29 novembre 2024 et 9 septembre 2025, M. B..., représenté par Me Millet, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision orale du 13 septembre 2023 de la direction interrégionale des services pénitentiaires d'outre-mer (DISPOM) et du procès-verbal du même jour du collège d'évaluation de la formation " FAE ELSP 03 " lui refusant la validation des modules obligatoires de cette formation ; 2°) d'annuler la décision verbale de la direction interrégionale des services pénitentiaires d'outre-mer du 13 septembre 2023 lui refusant la validation des modules obligatoires de la formation " FAE ELSP 03 " ; 3°) d'annuler le procès-verbal du collège d'évaluation de la formation " FAE ELSP 03 " en date du 13 septembre 2023 lui refusant la validation des modules obligatoires de la formation " FAE ELSP 03 " ; 4°) d'enjoindre, en conséquence, à la direction interrégionale des services pénitentiaires d'outre-mer de l'inscrire à une nouvelle session de la formation FAE ELSP dans un délai de six mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 5°) d'enjoindre à la direction interrégionale des services pénitentiaires d'outre-mer de lui communiquer l'évaluation psychologique dont il a fait l'objet dans le cadre de la formation FAE ELSP 03 ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision verbale et le procès-verbal portant refus de validation des modules obligatoires de la formation " FAE ELSP 03 " sont insuffisamment motivées dès lors notamment qu'ils renvoient à l'évaluation psychologique qui n'a pas été communiquée ; - les décisions contestées sont infondées dès lors qu'il a obtenu d'excellentes notes à chacun des modules obligatoires de la formation qu'il a suivie et qu'elles ne peuvent se fonder sur le comportement général de l'intéressé et l'avis de la psychologue, qui ne font pas partie des critères établis par l'arrêté du 21 mai 2019, la validation des modules obligatoires donnant nécessairement lieu à la délivrance de l'habilitation ; en tout état de cause le psychologue n'a émis à son encontre qu'un avis réservé, pas un veto ; - sa requête d'appel est recevable dès lors qu'elle ne constitue pas la reproduction à l'identique de sa demande de première instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient aucune critique du jugement attaqué et se borne à invoquer des moyens dirigés contre la décision administrative du 13 septembre 2023 ; - les moyens de la requête sont, au demeurant, infondés. II. Par une seconde demande enregistrée le 14 juillet 2024, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision implicite de la direction interrégionale des services pénitentiaires d'outre-mer (DISPOM) du 14 mai 2024 lui refusant la validation des modules obligatoires de la formation " FAE ELSP 03 ", d'enjoindre à la direction interrégionale des services pénitentiaires d'outre-mer de communiquer l'ensemble des éléments de notations ainsi que l'évaluation psychologique dont il a fait l'objet dans le cadre de la formation susvisée, d'enjoindre à cette même direction de l'inscrire à une nouvelle session de formation d'adaptation à l'emploi des équipes locales de sécurité pénitentiaire ultérieure, dans un délai de six mois suivant la décision à intervenir, de surseoir à statuer dans l'attente de l'intervention d'une décision définitive sur le recours exercé directement contre la décision du 13 septembre 2023 et de mettre à la charge de la direction interrégionale des services pénitentiaires d'outre-mer la somme de 339 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2400298 du 11 février 2025, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Par une requête et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 12 mai 2025 et 9 septembre 2025, M. B..., représenté par Me Millet, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2400298 du 11 février 2025 du tribunal administratif de la Polynésie française ; 2°) d'annuler la décision implicite de la direction interrégionale des services pénitentiaires d'outre-mer du 14 mai 2024 ; 3°) d'annuler le procès-verbal du collège d'évaluation de la formation " FAE ELSP 03 " en date du 13 septembre 2023 lui refusant la validation des modules obligatoires de cette formation ; 4°) d'enjoindre, en conséquence, à la direction interrégionale des services pénitentiaires d'outre-mer de l'inscrire à une nouvelle session de la formation FAE ELSP dans un délai de six mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 5°) d'enjoindre à la direction interrégionale des services pénitentiaires d'outre-mer de lui communiquer l'évaluation psychologique dont il a fait l'objet dans le cadre de la formation " FAE ELSP 03 " ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite de rejet de sa demande née le 14 mai 2024 n'est pas motivée, tout comme la décision orale du 13 septembre précédent et le procès-verbal portant refus de validation des modules obligatoires de la formation " FAE ELSP 03 ", dès lors notamment qu'ils renvoient à l'évaluation psychologique qui n'a pas été communiquée ; - les décisions refusant sa validation et l'excluant de la formation sont infondées dès lors qu'il a obtenu d'excellentes notes à chacun des modules obligatoires de la formation qu'il a suivie et qu'elles ne peuvent se fonder sur le comportement général de l'intéressé et l'avis de la psychologue, qui ne font pas partie des critères retenus par l'arrêté du 21 mai 2019 , la validation des modules obligatoires donnant nécessairement lieu à la délivrance de l'habilitation ; en tout état de cause le psychologue n'a émis à son encontre qu'un avis réservé, pas un veto. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 21 mai 2019 portant gestion des personnels affectés en équipes locales de sécurité pénitentiaire ; - la circulaire du 4 octobre 2019 relative à la doctrine d'emploi des équipes de sécurité pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ivan Luben, - et les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M. B... est surveillant pénitentiaire au sein du centre de détention de Tatutu sur l'île de Tahiti. Le 14 août 2023, il a intégré une formation professionnelle, dite " FAE ELSP 03 ", dispensée par son administration, qui a vocation à habiliter les agents aux missions des équipes locales de sécurité pénitentiaires (ELSP). Le 13 septembre suivant, la directrice par intérim du centre de détention a indiqué verbalement au requérant qu'il ne pouvait plus poursuivre les enseignements dispensés dans le cadre de cette formation au motif qu'il n'aurait pas validé l'ensemble des modules obligatoires prévus par l'arrêté du 21 mai 2019 portant gestion des personnels affectés en équipes locales de sécurité pénitentiaire. Par procès-verbal du même jour, la direction interrégionale des services pénitentiaires d'outre-mer (DISPOM) lui a refusé la validation des modules obligatoires de la formation susmentionnée. Par décision implicite du 3 décembre 2023, cette direction a rejeté la demande de communication des motifs formulée par M. B.... Par un jugement du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Polynésie française a annulé la décision du 3 décembre 2024 portant refus de communication des motifs et a rejeté le surplus des conclusions de M. B... tendant à l'annulation des décisions du 13 septembre
- Par la requête enregistrée sous le n° 24PA04896 M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions. Par ailleurs M. B... a formé le 13 mars 2024 un recours gracieux qui a fait l'objet d'un rejet implicite de la direction interrégionale des services pénitentiaires d'outre-mer, dont il a saisi le tribunal administratif de la Polynésie française. Le tribunal ayant rejeté cette demande par un jugement n° 2400298 du 11 février 2025, M. B... relève appel de ce jugement par la requête enregistrée sous le n° 25PA
- Les requêtes enregistrées sous les n°s 24PA04896 et 25PA02284 présentent à juger une même question et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu d'y statuer par un seul arrêt. Sur la requête n° 24PA04896 : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice :
- Il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. B..., qui est motivée, et ne constitue pas une reproduction intégrale du mémoire de première instance répond aux exigences posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative. La fin de non-recevoir opposée à ce titre par le garde des sceaux, ministre de la justice ne peut donc qu'être écartée. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation :
- Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier que la candidature du requérant avait été sélectionnée pour intégrer la formation d'adaptation à l'emploi de l'équipe locale de sécurité pénitentiaire qui avait vocation à lui conférer une habilitation pour des missions des équipes locales de sécurité pénitentiaires. Dès lors les décisions contestées, par lesquelles il s'est vu interdire de poursuivre cette formation qu'il avait déjà commencée, lui ont refusé un avantage dont l'attribution constituait un droit pour les personnes qui remplissaient les conditions légales pour l'obtenir et ces décisions devaient dès lors être motivées, en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Or il est constant que la décision orale notifiée par la directrice par interim au sein du centre de détention de Tatutu ne comportait pas d'autre indication que le fait qu'il n'aurait pas validé l'ensemble des modules obligatoires prévus, sans qu'il soit mis à même de savoir quel module n'aurait pas été validé ni pour quel motif. Le procès-verbal du même jour du collège d'évaluation de la formation " FAE ELSP 03 " retient seulement, sans aucune autre précision, et en procédant à une motivation collective pour le requérant et un autre agent, la privant ainsi de caractère personnalisé, que M. B... n'était " pas validé " " au regard des appréciations sur le comportement général et de l'avis formulé par la psychologue sur le rapport de ces deux agents avec une arme létale " sans qu'aucune indication soit donnée là encore sur la teneur des appréciations sur son comportement général ni sur le contenu de l'avis de la psychologue, qui n'était pas joint. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'insuffisance de motivation et à en demander l'annulation pour ce motif.
- Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision verbale du 13 septembre 2023 et du procès-verbal du même jour par lesquelles la direction interrégionale des services pénitentiaires d'outre-mer (DISPOM) lui a refusé la validation des modules obligatoires de la formation d'adaptation à l'emploi des équipes locales de sécurité pénitentiaire (FAE ELSP 03). Il est par suite fondé à demander, dans cette mesure, l'annulation dudit jugement. Sur la requête n° 25PA02284 : Sur les conclusions à fins d'annulation :
- En premier lieu il résulte de ce qui précède que par le présent arrêt il est fait droit aux conclusions, présentées dans l'instance n° 24PA04896, à fins d'annulation du procès-verbal du collège d'évaluation de la formation " FAE ELSP 03 " du 13 septembre 2023 refusant au requérant la validation des modules obligatoires de cette formation ; par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions dans l'instance n° 25PA
- En second lieu, compte tenu de l'annulation de ce procès-verbal du 13 septembre 2023 et de la décision orale du même jour interdisant à M. B... la poursuite de sa formation, il n'y plus lieu non plus de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de la direction interrégionale des services pénitentiaires d'outre-mer du 14 mai 2024 rejetant son recours gracieux du 13 mars précédent. Sur les conclusions à fins d'injonction présentées dans les deux instances :
- Si M. B... présente dans les deux instances des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la direction interrégionale des services pénitentiaires d'outre-mer de l'inscrire à une nouvelle session de la formation FAE ELSP dans un délai de six mois, le présent arrêt, eu égard au motif d'annulation retenu, implique seulement qu'il soit enjoint à cette direction de réexaminer sa situation, et notamment sa demande d'admission à cette formation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
- Si M. B... demande par ailleurs qu'il soit enjoint à la direction interrégionale des services pénitentiaires d'outre-mer de lui communiquer l'évaluation psychologique dont il a fait l'objet dans le cadre de la formation " FAE ELSP 03 ", ces conclusions sont dépourvues d'objet dès lors que le tribunal administratif de la Polynésie française, dans son jugement en litige n° 2400093 du 1er octobre 2024, a déjà prononcé une telle injonction. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance présentées dans les deux requêtes :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2400093 du 1er octobre 2024 du tribunal administratif de Polynésie est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision verbale du 13 septembre 2023 et du procès-verbal du même jour refusant à M. B... la validation des modules obligatoires de la formation d'adaptation à l'emploi des équipes locales de sécurité pénitentiaire (FAE ELSP 03). Article 2 : Il est enjoint à la direction interrégionale des services pénitentiaires d'outre-mer de réexaminer la situation de M. B..., et notamment sa demande d'admission à cette formation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat (garde des sceaux, ministre de la justice) versera à M. B... une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Il n'y a plus lieu de statuer sur le surplus des conclusions des deux requêtes. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, garde des sceaux ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - M. Stéphane Diemert, président assesseur, - Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre
- La rapporteure, M-I. LABETOULLELe Président, I. LUBEN La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°s 24PA04896, 25PA02284