Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Polynésie française a déféré au tribunal administratif de la Polynésie française comme prévenus d'une contravention de grande voirie la société MHT transport, représentée par son gérant, M. B... C... A... et M. B... C... A..., à titre personnel, et a demandé au tribunal de les condamner à l'amende prévue à cet effet, à procéder à la réparation du dommage causé au domaine public par le paiement de la somme de 1 192 074 francs Pacifique et au versement de la somme de 86 360 francs Pacifique correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie. Par un jugement n° 2400012 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de la Polynésie française a condamné la société MHT transport à payer une amende de 150 000 francs Pacifique à la Polynésie française ainsi que M. B... C... A... à payer une amende de 100 000 F CFP à la Polynésie française, d'autre part, condamné solidairement la même société et M. A... à verser à la Polynésie française, d'une part, une somme de 1 192 074 francs Pacifique en réparation de l'atteinte causée à son domaine public et, d'autre part, une somme de 86 360 francs Pacifique au titre des frais d'établissement du procès-verbal. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, et un mémoire enregistré le 18 septembre 2025 qui n'a pas été communiqué, M. B... C... A..., représenté par Me Usang, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2400012 du 1er octobre 2024 du tribunal administratif de Polynésie française ; 2°) d'annuler la décision du président de la Polynésie française n° 8605/PR et 8606/PR en date du 1er décembre 2023 ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement d'une somme de 375 000 francs Pacifique en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la Polynésie française n'est pas compétente pour constater une infraction contraventionnelle ; - le procès-verbal a été dressé par un agent n'ayant pas compétence à cette fin ; - la notification du procès-verbal est irrégulière dès lors qu'il y a été procédé par une autorité incompétente et hors du délai légal de dix jours et qu'il n'est pas établi que le courrier la contenant a été présenté à l'adresse adéquate ; - la société MHT est inexistante ; - le préjudice subi par la Polynésie française n'est pas établi, dès lors que les annexes au procès-verbal ne sont pas signés, que le chiffrage présenté est approximatif et non démontré, qu'il ne peut légalement être établi de chiffrage forfaitaire, et que les frais d'établissement du procès-verbal ne peuvent légalement lui être réclamés. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2025, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 25 juin 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juillet 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; - la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de l'aménagement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Stéphane Diémert, - et les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M. B... C... A... relève appel du jugement du tribunal administratif de la Polynésie française qui a, d'une part, condamné la société MHT transport à payer une amende de 150 000 francs CFP à la Polynésie française et lui-même à payer une amende de 100 000 francs CFP à la Polynésie française, d'autre part, condamné solidairement la même société MHT transport ainsi que lui-même à verser à la Polynésie française, d'une part, une somme de 1 192 074 francs CFP en réparation de l'atteinte causée à son domaine public et, d'autre part, une somme de 86 360 francs CFP au titre des frais d'établissement du procès-verbal.
- Les conclusions de la requête qui tendent à l'annulation de l'acte du président de la Polynésie française matérialisé dans son courrier n° 8605/PR et 8606/PR en date du 1er décembre 2023, par lequel le procès-verbal de contravention de grande voirie a été notifié au requérant et qui n'est pas séparable de la procédure juridictionnelle subséquente doivent être regardées comme dirigées en réalité contre le jugement attaqué.
- En premier lieu, la Polynésie française tient des articles 46 et 47 combinés de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française la compétence pour instituer un régime de contravention de grande voirie en vue de la protection de son domaine public. La délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française est intervenue sur leur fondement. Les dispositions combinées des articles L. 774-2 et L. 774-11 du code de justice administrative attribue en outre compétence au président de la Polynésie française pour engager les poursuites y afférentes. Le requérant ne peut donc sérieusement soutenir que la Polynésie française n'est pas compétente pour le déférer au tribunal administratif de la Polynésie française et le moyen doit être écarté comme mal fondé.
- En deuxième lieu, le procès-verbal a été rédigé et signé par un agent de la Polynésie française qui a reçu l'agrément du procureur de la République le 11 octobre 2022 et a été commissionné par l'arrêté du président de la Polynésie française n° 1332/PR du 26 décembre 2022, puis a été assermenté devant le tribunal de première instance de Papeete le 8 février
- Le moyen tiré de l'incompétence dudit agent manque donc en fait et doit être écarté.
- En troisième lieu, dès lors, d'une part, que le délai de dix jours prescrit par l'article L. 774-2 du code de justice administrative pour la notification au contrevenant par le président de la Polynésie française, compétent à cette fin, comme il a déjà été dit, en vertu de l'article L. 774-11, de la copie du procès-verbal de contravention de grande voirie n'étant pas prescrit à peine de nullité de la procédure, et, d'autre part, qu'il ressort de l'instruction que le procès-verbal a été expédié à son adresse habituelle selon les modalités prévues à cette fin, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le procès-verbal ne lui a pas été régulièrement notifié. Le moyen doit ainsi être rejeté.
- En quatrième lieu, la circonstance, à la supposer même établie, que la société MHT transport serait dépourvue d'existence juridique n'est susceptible d'empêcher que l'exécution des seules condamnations prononcées à son encontre et est sans conséquence à l'égard de celles prononcées à l'encontre du requérant. Le moyen est donc inopérant et doit être rejeté.
- En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que le préjudice de la Polynésie française n'est pas établi est, en l'état des écritures du requérant, dépourvu de tout élément de nature à permettre au juge d'appel d'en apprécier le bien-fondé.
- Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... C... A... doit être rejetée, en ce comprises ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'intéressé est la partie perdante dans la présente instance. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... C... A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... A... et à la Polynésie française. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - M. Stéphane Diémert, président-assesseur, - Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre
- Le rapporteur, S. DIÉMERTLe président, I. LUBEN La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24PA05241