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CAA de PARIS, 1ère chambre, 24PA05359

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le maire de Montfermeil a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif pour la modification de la hauteur et du nombre de niveaux d'une construction, de sa surface de plancher, de ses façades et de ses ouvertures, ensemble la décision du 13 décembre 2022 portant rejet de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté, d'enjoindre au maire de Montfermeil de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité dans un délai de quinze jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder, sous le même délai et la même astreinte, au réexamen de sa demande de permis de construire modificatif et de mettre à la charge de la commune de Montfermeil une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2301958 du 24 octobre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 décembre 2024 et 27 août 2025, M. B..., représenté par Me Lalanne, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 octobre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 septembre 2022 du maire de Montfermeil refusant de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité, ensemble la décision du 13 décembre 2022 rejetant son recours grâcieux formé à l'encontre de cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montfermeil la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Les dispositions de l'article UG10.3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) sont illégales dès lors que la restriction qu'elles prévoient au nombre de niveaux n'est pas justifiée par la protection des intérêts ayant présidé à l'énoncé de la règle de hauteur et porte ainsi une atteinte disproportionnée au droit de propriété ; - la restriction de hauteur ainsi prévue est contradictoire avec l'objectif de garantir une moindre densité en secteur UG et avec l'objectif du plan d'aménagement et de développement durable (PADD) de créer 150 logements ; - en tout état de cause plusieurs constructions dans la même zone présentent des hauteurs supérieures et des gabarits supérieurs à ceux envisagés dans le projet litigieux ; - les dispositions du PLU ne peuvent interdire les logements collectifs et les restrictions qu'ils imposent ne peuvent donc se fonder sur la typologie des logements mais seulement sur leur aspect et leur caractère ; - les demandes de substitution de motifs ne sont pas fondées. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 juillet 2025 et 10 septembre 2025, la commune de Montfermeil, représentée par Me Jacquez Dubois, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - les conclusions de M. Gobeill, rapporteur public, - les observations de Me Lalanne, avocat de M. B..., - et les observations de Me Jacquez Dubois, avocat de la commune de Montfermeil. Considérant ce qui suit :

  1. Par arrêté du 6 août 2018 M. B... s'est vu délivrer un permis de construire portant sur la modification d'un pavillon sur un terrain sis 57 avenue Chevreuil à Montfermeil, afin d'y permettre la création d'un logement supplémentaire, l'ensemble de la construction devant alors être composé d'un rez-de-chaussée, d'un premier étage droit et d'un niveau de combles habitables, soit trois niveaux en tout, avec une hauteur au faitage de 10,50 mètres. Des contrôles effectués les 26 mai 2020 et 15 juin 2021 ayant fait apparaître une non-conformité des travaux avec le projet ainsi autorisé, du fait notamment de la création d'un niveau supplémentaire, M. B... a déposé le 3 août 2022 une demande de permis de construire modificatif afin de régulariser les travaux ainsi exécutés. Toutefois, par un arrêté du 28 septembre 2022, le maire de Montfermeil a refusé de lui délivrer ce permis de construire modificatif. M. B... a dès lors saisi le tribunal d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté, ainsi que de la décision du 13 décembre 2022 portant rejet du recours gracieux qu'il avait formé. Le tribunal a toutefois rejeté cette demande par un jugement du 24 octobre 2024 dont M. B... relève dès lors appel. Sur la légalité interne de la décision attaquée :
  2. Aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ". Aux termes de l'article R. 151-39 du même code : " Afin d'assurer l'intégration urbaine, paysagère et environnementale des constructions, déterminer la constructibilité des terrains, préserver ou faire évoluer la morphologie du tissu urbain et les continuités visuelles, le règlement peut notamment prévoir des règles maximales d'emprise au sol et de hauteur des constructions. / Il peut également prévoir, pour traduire un objectif de densité minimale de construction qu'il justifie de façon circonstanciée, des règles minimales d'emprise au sol et de hauteur. Il délimite, dans le ou les documents graphiques, les secteurs dans lesquels il les impose. / Les règles prévues par le présent article peuvent être exprimées par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété ainsi qu'en fonction des objectifs de continuité visuelle, urbaine et paysagère attendus ". Aux termes de l'article UG 10.3.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Montfermeil : " La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 3 niveaux (R+2 soit 9m à l'acrotère ou R+1+Combles sous toiture en pente soit 7 mètres à l'égout du toit et 11 mètres au faîtage) ".
  3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
  4. En premier lieu il ne résulte d'aucune disposition applicable que les auteurs d'un plan local d'urbanisme ne pourraient prévoir des restrictions à la hauteur des constructions à la fois en nombre total de mètres et en nombre de niveaux. Dès lors si, pour exciper de l'illégalité des dispositions précitées de l'article UG 10.3.1 du règlement du PLU, M. B... conteste que ces dispositions aient pu légalement ajouter à la limitation de la hauteur de la construction à 7 mètres à l'égout du toit et 9 mètres au faitage, une limitation à trois du nombre de niveaux que devront comporter les constructions, une telle circonstance n'est par elle-même constitutive d'aucune illégalité. Par ailleurs, si le plan d'aménagement et de développement durable prévoit à l'échelle de l'ensemble de la commune un développement de l'habitat, en lien avec le développement des infrastructures de transport, et préconise ainsi la création de 120 logements par an avant l'arrivée du Tran-train R4 et de 150 logements par an ultérieurement, il s'agit surtout de permettre une " densification du tissu à proximité des moyens de transport en commun structurants " et cette volonté s'accompagne de celle d'encadrer la production de logements " pour favoriser les parcours résidentiels sur la commune " et de " préserver les vocations et formes urbaines qui caractérisent l'identité de chaque quartier " ; ainsi, pour le quartier des Codreaux, dans lequel se situe le terrain d'assiette du projet, identifié par le plan d'aménagement et de développement durable comme " résidentiel", ce document relève que " ce tissu pavillonnaire ancien, au parcellaire orthogonal régulier de qualité, mérite d'être conforté et mis en valeur " et préconise d'en assurer la protection, celle-ci s'accompagnant seulement de la création de " micro-centralités " au sein des tissus résidentiels. Dès lors, en prévoyant dans ce quartier classé en zone UG du PLU une limitation à la hauteur des constructions en nombre de niveaux, outre la limitation en nombre total de mètres, l'article UA 10.3 est en parfaite cohérence avec le PADD qui prévoit le respect du caractère pavillonnaire du quartier, lequel serait peu compatible avec un nombre de niveaux supérieur à trois, les photos produites par la commune prises dans le secteur considéré faisant ainsi apparaitre, pour l'essentiel, des pavillons ne comportant que deux ou trois niveaux.
  5. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit, à supposer même que, comme le soutient le requérant, la hauteur totale autorisée en mètres permette la réalisation d'un quatrième niveau, la restriction instaurée par l'article UG 10.3 au nombre de niveaux autorisés apparait justifiée par la protection des objectifs urbanistiques ayant présidé à l'énoncé de la règle de hauteur et ne porte pas, ainsi, une atteinte disproportionnée au droit de propriété ; en outre ces dispositions, contrairement à ce que soutient le requérant, ne sont pas contradictoires avec la volonté des auteurs du PLU de garantir une moindre densité en secteur UG.
  6. En troisième lieu la circonstance que diverses constructions, notamment celle sise 51 avenue de Chevreul, antérieure à l'élaboration du PLU, présenterait une hauteur supérieure, ne permet pas d'établir que la règle de l'article UG 10.3 serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, outre le fait que plusieurs autres des constructions de hauteur supérieure ne sont en tout état de cause pas incluses dans le secteur UG mais dans les secteurs UD ou UB. Si le requérant fait valoir qu'elles n'en ont pas moins pour effet de rompre le caractère pavillonnaire de la zone, il ne ressort pas de ses écritures qu'il ait entendu exciper de l'illégalité de l'ensemble du zonage du PLU mais seulement des dispositions de l'article UG 10.3, lesquelles ont pu sans erreur manifeste d'appréciation édicter des règles de hauteur plus restrictives que celles s'appliquant dans des secteurs voisins, afin, comme il a été dit ci-dessus, de préserver le caractère pavillonnaire de cette zone. Il s'ensuit que ni ces dispositions ni le refus de permis de construire modificatif opposé au requérant ne sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation.
  7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
  8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Montfermeil, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais de l'instance. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Montfermeil sur le fondement des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : M. B... versera à la commune de Montfermeil une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Montfermeil. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - M. Stéphane Diemert, président assesseur, - Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre
  9. La rapporteure, M-I. C... Le président, I. LUBEN La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24PA05359

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.