Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé aux tribunaux administratifs de Paris et de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. Par un jugement n° 2420415 du 10 décembre 2024 et un jugement n° 2401629 du 8 avril 2025, les tribunaux administratifs de Paris et de Montreuil ont respectivement rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : I- Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrées les 4 janvier, 10 mars, 29 avril, 12 mai, 10 juin, 7, 8 et 14 juillet 2025 sous le n° 25PA00031, M. B..., représenté par Me Namigohar puis par Me Lerein, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement n° 2420415 du 10 décembre 2024 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer l'annulation de l'enregistrement du requérant sur le fichier Schengen : 3°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros H.T sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 432-1 et L. 435-1 du même code ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du même code ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II- Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 28 avril, 29 avril et 12 mai 2025 sous le n° 25PA02019, M. B..., représenté par Me Namigohar, demande à la Cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner au préfet de police de communiquer son entier dossier ; 3°) d'annuler le jugement n° 2401629 du 8 avril 2025 du tribunal administratif de Montreuil ; 4°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans ; 5°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 6°) d'enjoindre au préfet de police de mettre fin au signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 432-1 et L. 435-1 du même code ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du même code ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hélène Brémeau-Manesme - et les observations de Me Lerein pour M. B.... Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant égyptien né le 15 novembre 1980, est entré en France en 2007 selon ses déclarations. Le 21 février 2022, il a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. M. B... relève appel des jugements du 10 décembre 2024 et du 8 avril 2025 par lesquels les tribunaux administratifs de Paris et de Montreuil ont respectivement rejeté ses demandes tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la jonction :
- Les requêtes n° 25PA00031 et n° 25PA02019, présentées par le même requérant, sont relatives à la contestation d'un refus de titre de séjour et de mesures d'éloignement le concernant, et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
- Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence [...], l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédure non juridictionnelles : " (...) / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. "
- M. B..., déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris et n'a pas joint à son appel une telle demande. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le tribunal administratif compétent :
- Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Il résulte de ces dispositions que le litige relatif à un refus de titre de séjour et des décisions dont elle est assortie relève de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence du requérant.
- Il ressort des pièces des dossiers soumis à la Cour que M. B... a saisi, le 24 juillet 2024, le tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2024 puis a formé, le 25 juillet 2024, un recours devant le tribunal administratif de Paris à l'encontre du même arrêté. Or il ressort des pièces des dossiers que l'intéressé résidait à Paris à la date de l'arrêté contesté. Dès lors, le tribunal administratif de Paris était seul compétent pour statuer sur le recours formé par M. B.... Il s'ensuit que le tribunal administratif de Montreuil était incompétent pour statuer sur sa demande et que son jugement est irrégulier pour ce motif. Sur la requête n° 25PA00031 : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En outre, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
- Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B..., le préfet de police a relevé que l'intéressé avait été condamné le 12 avril 2021 par le tribunal correctionnel de Nanterre à six mois d'emprisonnement avec sursis pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, pour des faits commis en
- Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B..., présent en France depuis au moins douze ans, est le père de trois enfants nés en 2015, 2019 et 2023 dont deux sont scolarisés et un est de nationalité française. Le requérant produit à hauteur d'appel des attestations des mères de ses enfants ainsi que de voisins et de proches, des relevés bancaires retraçant des virements comprenant le versement de sa pension alimentaire, des billets de train à destination de Reims où vit son deuxième enfant, des factures d'achat et de nombreuses photographies en compagnie de ses enfants justifiant de l'exercice de son droit de visite à leur égard et de sa contribution à leur entretien et à leur éducation. Ainsi, eu égard d'une part au caractère isolé de la condamnation de l'intéressé, dont le comportement ne saurait caractériser une menace grave et actuelle à l'ordre public et, d'autre part, à la réalité des liens l'unissant à ses enfants, la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B... porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'elle poursuit, ainsi qu'une atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, cette décision méconnaît tant les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que celles de la convention internationale des droits de l'enfant. Elle doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions subséquentes dont elle est assortie.
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".
- Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement d'une part la délivrance à M. B... d'un titre de séjour " vie privée et familiale " et d'autre part, l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à l'intéressé un titre de séjour et de faire procéder à cet effacement dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir ces injonctions d'une astreinte. En ce qui concerne les frais liés à l'instance :
- Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. B... n'est pas admis provisoirement à l'aide juridictionnelle et n'a pas présenté de demande d'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : M. B... n'est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le jugement n° 2401629 du 8 avril 2025 du tribunal administratif de Montreuil est annulé. Article 3 : Le jugement n° 2420415 du 10 décembre 2024 du tribunal administratif de Paris et la décision du 12 juillet 2024 du préfet de police sont annulés. Article 4 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B... un titre de séjour et de faire procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt. Article 5 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, ainsi qu'au préfet de police. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - M. Stéphane Diémert, président assesseur, - Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre
- La rapporteure, H. BREMEAU-MANESME Le président, I. LUBEN La greffière, C. POVSE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 25PA00031, 25PA02019 2