Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler d'une part, la décision du 5 octobre 2023 par laquelle la directrice adjointe du centre pénitentiaire de Paris la Santé a instauré un régime dérogatoire de fouilles intégrales à son encontre du 5 octobre 2023 au 4 janvier 2024, d'autre part, la décision du 29 décembre 2023 par laquelle la directrice adjointe du même centre pénitentiaire a maintenu un régime dérogatoire de fouilles intégrales à son encontre du 4 janvier 2024 au 4 avril 2024 et, enfin, la décision du 12 mars 2024 par laquelle le responsable du quartier de prise en charge et de radicalisation du centre pénitentiaire de Paris la Santé a ordonné un régime dérogatoire de fouilles intégrales à son encontre du 12 mars 2024 au 12 juin
- Par un jugement nos 2324089, 2401201, 2407159 du 2 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 février 2025, M. A... B..., alors représenté par Me Chapelle (le K-binet), demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 2324089, 2401201, 2407159 du 2 janvier 2025 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler les décisions du 5 octobre 2023 et du 29 décembre 2023 de la directrice adjointe du centre pénitentiaire de Paris la Santé et la décision du 12 mars 2024 du responsable du quartier de prise en charge et de radicalisation du centre pénitentiaire de Paris la Santé ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions litigieuses sont entachées d'un défaut de motivation ; - les décisions du 5 octobre et du 29 décembre 2023 sont intervenues en violation du caractère contradictoire de la procédure ; - les décisions litigieuses méconnaissent le droit à la dignité humaine, le droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants et le droit à une vie privée ; - elle sont entachées d'une erreur de droit en ce qu'elles méconnaissent les dispositions des articles L. 225-1, L. 225-3 et R. 225-1 et R. 225-2 du code pénitentiaire dès lors qu'elles sont fondées sur le seul motif de l'incarcération du requérant, à savoir sa condamnation pour des faits terroristes ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance en date du 25 juin 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juillet 2025 à 12 h. Par lettre en date du 30 juin 2025, Me Chappelle a informé la Cour de ce qu'elle a cessé de représenter M. B... et que son nouvel avocat est désormais Me Robert. Toutefois, cette dernière n'a pas répondu aux messages que lui a adressés le greffe de la Cour relativement à sa constitution ainsi annoncée dans la présente instance. Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2025, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et qui n'a pas été communiqué, le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Stéphane Diémert, - et les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M. A... B... relève appel du jugement du 2 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 2023 par laquelle la directrice adjointe du centre pénitentiaire de Paris la Santé a instauré un régime dérogatoire de fouilles intégrales à son encontre du 5 octobre 2023 au 4 janvier 2024, de la décision du 29 décembre 2023 par laquelle la directrice adjointe du même centre pénitentiaire a maintenu un régime dérogatoire de fouilles intégrales à son encontre du 4 janvier 2024 au 4 avril 2024 et de la décision du 12 mars 2024 par laquelle le responsable du quartier de prise en charge et de radicalisation du centre pénitentiaire de Paris la Santé a ordonné un régime dérogatoire de fouilles intégrales à son encontre du 12 mars 2024 au 12 juin
- En premier lieu, le requérant soutient que les décisions litigieuses du 5 octobre et du 29 décembre 2023 sont intervenues en violation du caractère contradictoire de la procédure.
- Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 100-1 du même code : " Le présent code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables ". Les dispositions spéciales des articles L. 225-1 à L. 225-4 du code pénitentiaire, qui encadrent strictement la conduite des fouilles intégrales, en tenant compte des nécessités de l'ordre public et des contraintes du service public pénitentiaire, lesquelles imposent fréquemment d'intervenir dans l'urgence pour prévenir l'introduction dans l'établissement d'objets ou de substances interdits ou menaçant la sécurité des personnes ou des biens, ont pour effet de rendre inapplicables aux décisions d'y procéder celles de l'article L. 121-1 du même code. Il s'ensuit que le moyen est inopérant et doit être écarté.
- En second lieu, le requérant n'apporte dans ses écritures d'appel, qui sont rédigées dans des termes presqu'identiques à celles présentées devant le tribunal administratif de Paris à l'exception d'une brève et très formelle critique du jugement attaqué, aucun élément nouveau de nature à permettre à la Cour de remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur les autres moyens qui leur ont été soumis et qui sont de nouveau articulés, devant la Cour, à l'encontre des décisions litigieuses. Il y donc lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter de nouveau ces mêmes moyens.
- Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... B... doit être rejetée, en ce compris ses conclusions fondées sur l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors qu'il succombe dans la présente instance. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - M. Stéphane Diémert, président-assesseur, - Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre
- Le rapporteur, S. DIÉMERTLe président, I. LUBEN La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA00550