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CAA de PARIS, 1ère chambre, 25PA00552

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler d'une part, la décision du 18 avril 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné son transfert du centre pénitentiaire d'Aix Luynes vers le quartier prise en charge de la radicalisation du centre pénitentiaire La Santé-Paris et, d'autre part, la décision du 15 octobre 2023 par laquelle le même ministre a renouvelé pour six mois son affectation au sein de ce même quartier. Par un jugement nos 2314129, 2328490 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 février 2025, M. A... B..., alors représenté par Me Chapelle (le K-binet), demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 2314129, 2328490 du 19 décembre 2024 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler les décisions du garde des sceaux, ministre de la justice du 18 avril 2023 et du 15 octobre 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions litigieuses ont été prises par une autorité incompétente, en l'absence de preuve d'une délégation de signature publié selon des modalités permettant au détenu d'en prendre connaissance ; - elle sont entachées d'une erreur de droit ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance en date du 25 juin 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juillet 2025 à 12 h. Par lettre en date du 30 juin 2025, Me Chappelle a informé la Cour de ce qu'elle a cessé de représenter M. B... et que son nouvel avocat est désormais Me Robert. Toutefois, cette dernière n'a pas répondu aux messages que lui a adressés le greffe de la Cour relativement à sa constitution ainsi annoncée dans la présente instance. Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2025, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et qui n'a pas été communiqué, le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Stéphane Diémert, - et les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. M. A... B... relève appel du jugement du 19 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné son transfert du centre pénitentiaire d'Aix Luynes vers le quartier prise en charge de la radicalisation du centre pénitentiaire La Santé-Paris et de la décision du 15 octobre 2023 par laquelle le même ministre a renouvelé pour six mois son affectation au sein de ce même quartier.
  2. Le requérant n'apporte dans ses écritures d'appel, qui sont rédigées dans des termes presqu'identiques à celles présentées devant le tribunal administratif de Paris à l'exception d'une brève et très formelle critique du jugement attaqué, aucun élément nouveau de nature à permettre à la Cour de remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur les autres moyens qui leur ont été soumis et qui sont de nouveau articulés, devant la Cour, à l'encontre des décisions litigieuses. Il y donc lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter de nouveau ces mêmes moyens.
  3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... B... doit être rejetée, en ce compris ses conclusions fondées sur l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors qu'il succombe dans la présente instance. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - M. Stéphane Diémert, président-assesseur, - Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre
  4. Le rapporteur, S. DIÉMERTLe président, I. LUBEN La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA00552

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.