Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler d'une part, la décision du 18 avril 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné son transfert du centre pénitentiaire d'Aix Luynes vers le quartier prise en charge de la radicalisation du centre pénitentiaire La Santé-Paris et, d'autre part, la décision du 15 octobre 2023 par laquelle le même ministre a renouvelé pour six mois son affectation au sein de ce même quartier. Par un jugement nos 2314129, 2328490 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 février 2025, M. A... B..., alors représenté par Me Chapelle (le K-binet), demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 2314129, 2328490 du 19 décembre 2024 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler les décisions du garde des sceaux, ministre de la justice du 18 avril 2023 et du 15 octobre 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions litigieuses ont été prises par une autorité incompétente, en l'absence de preuve d'une délégation de signature publié selon des modalités permettant au détenu d'en prendre connaissance ; - elle sont entachées d'une erreur de droit ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance en date du 25 juin 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juillet 2025 à 12 h. Par lettre en date du 30 juin 2025, Me Chappelle a informé la Cour de ce qu'elle a cessé de représenter M. B... et que son nouvel avocat est désormais Me Robert. Toutefois, cette dernière n'a pas répondu aux messages que lui a adressés le greffe de la Cour relativement à sa constitution ainsi annoncée dans la présente instance. Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2025, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et qui n'a pas été communiqué, le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Stéphane Diémert, - et les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.