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CAA de PARIS, 1ère chambre, 25PA00553

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 14 novembre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a maintenu son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés. Par un jugement no 2401323 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 février 2025, M. A... B..., alors représenté par Me Chapelle (le K-binet), demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 2401323 du 19 décembre 2025 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 14 novembre 2023 du garde des sceaux, ministre de la justice ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente, en l'absence de preuve d'une délégation de signature publiée selon des modalités permettant aux détenus d'en prendre connaissance ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait le droit à la dignité humaine, le droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants et le droit au respect de sa vie privée, eu égard à son profil pénitentiaire ; - elle méconnait les exigences de l'instruction ministérielle NOR : JUSK2201661C du 11 janvier 2022 relative au répertoire des détenus particulièrement signalés, compte tenu de sa systématicité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance en date du 25 juin 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juillet 2025 à 12 h. Par lettre en date du 30 juin 2025, Me Chappelle a informé la Cour de ce qu'elle a cessé de représenter M. B... et que son nouvel avocat est désormais Me Robert. Toutefois, cette dernière n'a pas répondu aux messages que lui a adressés le greffe de la Cour relativement à sa constitution ainsi annoncée dans la présente instance. Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2025, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et qui n'a pas été communiqué, le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Stéphane Diémert, - et les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. M. A... B... relève appel du jugement du 19 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a maintenu son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés.
  2. Le requérant n'apporte dans ses écritures d'appel, qui sont rédigées dans des termes presqu'identiques à celles présentées devant le tribunal administratif de Paris à l'exception d'une brève et très formelle critique du jugement attaqué, aucun élément nouveau de nature à permettre à la Cour de remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur les autres moyens qui leur ont été soumis et qui sont de nouveau articulés, devant la Cour, à l'encontre des décisions litigieuses. Il y donc lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter de nouveau ces mêmes moyens.
  3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... B... doit être rejetée, en ce compris ses conclusions fondées sur l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors qu'il succombe dans la présente instance. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - M. Stéphane Diémert, président-assesseur, - Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre
  4. Le rapporteur, S. DIÉMERTLe président, I. LUBEN La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA00553

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.