Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a procédé au retrait de son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Par un jugement n° 2402188 du 12 février 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté litigieux. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2402188 du 12 février 2025 du tribunal administratif de Melun ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant ce tribunal. Il soutient que : - dès lors que M. B... a obtenu son titre de séjour frauduleusement, la décision de retrait de titre de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - aucun des autres moyens soulevés en première instance n'est fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2025, M. A... B..., représenté par Me Nessah, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la fraude invoquée par le préfet de police sur son identité n'étant pas établie, la décision de retrait de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché de défaut d'examen sérieux de sa situation ; - cet arrêté est entaché de méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.