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CAA de PARIS, 1ère chambre, 25PA00931

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a procédé au retrait de son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Par un jugement n° 2402188 du 12 février 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté litigieux. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2402188 du 12 février 2025 du tribunal administratif de Melun ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant ce tribunal. Il soutient que : - dès lors que M. B... a obtenu son titre de séjour frauduleusement, la décision de retrait de titre de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - aucun des autres moyens soulevés en première instance n'est fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2025, M. A... B..., représenté par Me Nessah, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la fraude invoquée par le préfet de police sur son identité n'étant pas établie, la décision de retrait de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché de défaut d'examen sérieux de sa situation ; - cet arrêté est entaché de méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. Par un arrêté du 2 janvier 2024, le préfet du Val-de-Marne a prononcé le retrait du certificat de résidence algérien dont disposait M. A... B..., ressortissant algérien né le 8 juin 1987, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 12 février 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté litigieux. Le préfet du Val-de-Marne relève appel du jugement attaqué.
  2. Dès lors que le préfet du Val-de-Marne n'apporte pas, en cause d'appel, la preuve du caractère frauduleux de l'obtention par M. B... de son certificat de résidence, il y a lieu d'écarter l'unique moyen de sa requête par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 5 du jugement litigieux. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que ce tribunal a annulé son arrêté du 2 janvier
  3. Sur les frais liés à l'instance :
  4. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante à l'instance, une somme de 1 000 euros à verser à M. B..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête du préfet du Val-de-Marne est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet du Val-de-Marne, à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - M. Stéphane Diémert, président-assesseur, - Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre
  5. La rapporteure, I. JASMIN-SVERDLINLe président, I. LUBEN La greffière, C. POVSE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA00931

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.