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CAA de PARIS, 1ère chambre, 25PA00948

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 2317003 du 2 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté litigieux et a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Par un arrêt n° 23PA04913 du 28 mai 2024, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête du préfet de police tendant à l'annulation de ce jugement. Par une lettre, enregistrée le 16 octobre 2024, M. A..., représenté par Me Christophel, a demandé à la Cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, d'assurer l'exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Paris le 2 novembre

  1. Par une ordonnance du 26 février 2025, la première vice-présidente de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'un titre de séjour ayant été délivré au requérant, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. B... A..., ressortissant ivoirien né le 1er mai 1994, a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 2317003 du 2 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté litigieux et a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Par un arrêt n° 23PA04913 du 28 mai 2024, la Cour a rejeté la requête du préfet de police tendant à l'annulation de ce jugement. Par une lettre, enregistrée le 16 octobre 2024, M. A... a demandé à la Cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, d'assurer l'exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Paris le 2 novembre
  3. Par une ordonnance du 26 février 2025, la première vice-présidente de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle.
  4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a délivré à M. A..., le 1er avril 2025, soit postérieurement à l'ouverture de la procédure juridictionnelle, une carte de résident. Par suite, les conclusions présentées par le requérant à fin d'exécution du jugement du 2 novembre 2023 enjoignant à ce préfet de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution du jugement n° 2317003 du 2 novembre 2023 du tribunal administratif de Paris. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - M. Stéphane Diémert, président-assesseur, - Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre
  5. La rapporteure, I. JASMIN-SVERDLINLe président, I. LUBEN La greffière, C. POVSE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25PA00948 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.