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CAA de PARIS, 1ère chambre, 25PA01089

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Par un jugement n° 2406710 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 12 septembre 2025, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 18 septembre 2025 qui n'ont pas été communiquées en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, Mme B..., représenté par Me Langlois, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2406710 du 15 octobre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : S'agissant de la régularité du jugement : - il est entaché d'erreurs de fait ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit du fait de la méconnaissance par le préfet de sa compétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit du fait de la méconnaissance par le préfet de sa compétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 24 janvier
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hélène Brémeau-Manesme, - et les observations de Me Langlois pour Mme B.... Considérant ce qui suit :
  3. Mme B..., ressortissante marocaine né le 17 décembre 1991, est entrée en France le 2 juin 2016 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Le 20 juin 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 8 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Mme B... fait appel du jugement du 15 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué :
  4. Mme B... soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreurs de fait. Toutefois, ce moyen, tel qu'il est formulé, en ce qu'il met en cause le bien-fondé de la réponse du tribunal à certains moyens, est sans incidence sur sa régularité. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  5. En premier lieu, Mme B... reprend en appel les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle, de l'erreur de droit et des erreurs de fait. Toutefois, la requérante ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'appréciation et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 à 6 du jugement attaqué.
  6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
  7. (...) ". En outre, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
  8. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / (...). ". Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : "
  9. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
  10. Mme B... se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France aux côtés de son époux et de leurs enfants nés en 2016 et
  11. Toutefois, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine de l'intéressée d'où son mari est également originaire. Si la requérante se prévaut par ailleurs de la présence en France de son frère et du décès de son père au Maroc, elle n'est pas dépourvue de toute attache dans ce pays dans lequel résident sa mère et le reste de sa fratrie. Enfin, il est constant que la requérante ne justifie d'aucune insertion professionnelle. Ainsi, Mme B... n'établit pas l'existence de considérations humanitaires ou d'un motif exceptionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
  12. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : "
  13. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ".
  14. Les décisions en litige n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer Mme B... de ses enfants qui sont de nationalité marocaine. Par ailleurs, l'intéressée n'établit pas que sa fille ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans de bonnes conditions au Maroc. Par suite, ces décisions ne portent pas atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de la requérante et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
  15. En dernier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée, de même que l'exception d'illégalité de cette dernière décision invoquée à l'encontre des décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination.
  16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais du litige doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - M. Stéphane Diémert, président-assesseur, - Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre
  17. La rapporteure, H. BREMEAU-MANESME Le président, I. LUBEN La greffière, C. POVSE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25PA01089 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.