Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par une ordonnance n° 2424987 du 10 février 2025, la présidente de la sixième section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, M. B... A..., représenté par Me Namigohar, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'ordonnance n° 2424987 du 10 février 2025 de la présidente de la sixième section du tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder sans délai à l'effacement dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le signataire de la décision d'obligation de quitter le territoire ne justifie pas de sa compétence ; - cette décision est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - cette décision est entachée d'un défaut de motivation et d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale par voie d'exception de la décision d'obligation de quitter le territoire ; - le signataire de cette décision ne justifie pas de sa compétence ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d'exception de la décision d'obligation de quitter le territoire ; - le signataire de cette décision ne justifie pas de sa compétence ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d'exception de la décision d'obligation de quitter le territoire ; - le signataire de cette décision ne justifie pas de sa compétence ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant algérien né le 26 septembre 1989, est entré sur le territoire français en 2017 selon ses déclarations. Par un arrêté du 8 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. M. A... relève appel de l'ordonnance du 10 février 2025 par laquelle la présidente de la sixième section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
- M. A..., déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris et n'a pas joint à sa requête d'appel une telle demande. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (...) ".
- Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l'article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger pouvant prétendre à se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l'édiction d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l'étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l'audition de l'intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l'étranger.
- Il ne ressort pas des termes de la décision contestée, bien que celle-ci mentionne que M. A... a présenté une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de police de Paris, que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a versé aucun élément au dossier relatif notamment à l'audition du requérant, en première instance et en appel, aurait préalablement vérifié le droit au séjour en France de l'intéressé, et en particulier si ce dernier pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ou si la durée de sa présence en France et la nature et l'ancienneté des liens qu'il y entretient ou encore des circonstances humanitaires justifiaient qu'il se voie délivrer un tel titre. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il y a donc lieu d'annuler ce jugement et l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 8 septembre
- Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ".
- Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique seulement que le préfet des Hauts-de-Seine ou le préfet devenu territorialement compétent réexamine la situation de M. A.... Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet devenu territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt, de délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour au requérant et d'effacer, sans délai, son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante à l'instance, une somme de 1 000 euros à verser à M. A..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 2424987 du 10 février 2025 de la présidente de la sixième section du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 8 septembre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation administrative de M. A... dans un délai de deux mois à compter de mise à disposition du présent arrêt et de lui délivrer sans délai, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de procéder sans délai à l'effacement du signalement de M. A... dans le système d'information Schengen. Article 4 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - M. Stéphane Diémert, président-assesseur, - Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre
- La rapporteure, I. JASMIN-SVERDLINLe président, I. LUBEN La greffière, C. POVSE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25PA01100 2