Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2410129 du 11 février 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, M. A... C..., représenté par Me Traoré, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 février 2025 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les critères définis par la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hélène Brémeau-Manesme a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A... C..., ressortissant gabonais né le 26 juillet 1991, est entré en France le 25 août 2016 sous couvert d'un visa étudiant. Il a bénéficié de plusieurs titres de séjour en tant qu'étudiant puis a fait l'objet d'un arrêté préfectoral le 20 janvier 2021 portant refus de séjour au titre d'un changement de statut et obligation de quitter le territoire. Le 27 octobre 2022, M. B... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 29 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement du 11 février 2025, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
- Les décisions en litige visent la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les dispositions des articles L. 435-1, L. 611-1 et L. 612-
- Le préfet de la Seine-Saint-Denis mentionne les éléments de fait sur lesquels il s'est fondé pour refuser d'admettre M. B... au séjour et l'obliger à quitter le territoire français, en mentionnant son parcours administratif depuis son arrivée régulière en France en 2016 en tant qu'étudiant, puis en relevant des éléments tant en ce qui concerne sa vie privée et familiale et notamment la circonstance qu'il est le père d'un enfant mineur résidant au Gabon, qu'en ce qui concerne son insertion professionnelle et ses fonctions de collaborateur comptable au sein d'une société privée. Il est également mentionné que M. B... s'est déjà soustrait à l'exécution d'une première mesure d'éloignement en
- Ces décisions, qui ne sont pas tenues de mentionner tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, comportent ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et démontrent en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions litigieuses. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".
- M. B... se prévaut de l'ancienneté de sa résidence habituelle en France depuis le mois d'août 2016, sous couvert de titres de séjour et en dernier lieu d'un récépissé valable jusqu'en février
- Au titre de son insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier que le requérant justifie de plusieurs contrats de travail, à compter de l'année 2019, en tant qu'aide comptable, auprès de divers employeurs. Il verse en dernier lieu un contrat de travail à durée indéterminée conclu en septembre 2022 avec la société Delta B en tant que collaborateur comptable. Ces éléments demeurent toutefois insuffisants pour justifier d'une intégration professionnelle stable et durable à la date de la décision attaquée. Au titre de sa vie privée et familiale, M. B... se prévaut de son mariage, le 20 juillet 2024, avec une compatriote en situation régulière. Cette circonstance est toutefois postérieure à la date de la décision litigieuse du 29 septembre
- Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir d'un motif exceptionnel au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
- En deuxième lieu, M. B... ne peut utilement se prévaloir des orientations générales de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour aurait été prise en méconnaissance de cette circulaire est inopérant.
- En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
- Au titre de sa vie privée et familiale, M. B... se prévaut, ainsi qu'il a été dit au point 5, de son union avec une compatriote en situation régulière, le 20 juillet 2024, et de leur vie commune. Toutefois, cette union est postérieure à la date de l'arrêté attaqué, pris à son encontre le 29 septembre 2023, et la vie commune des époux n'est attestée qu'à compter du mois d'août
- Par ailleurs, M. B... ne conteste pas être le père d'un enfant mineur qui réside au Gabon, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait durablement établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, et qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen ainsi soulevé doit également être écarté.
- En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Et aux termes de l'article 16 de cette même convention : " 1) Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2) L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
- A l'appui de sa requête, M. B... soutient, sans toutefois l'établir, qu'il attend un enfant avec son épouse. Dès lors, il n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, la circonstance ainsi invoquée, à la supposer même établie, étant postérieure à la date de la décision attaquée. Le moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7, la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. B... ne porte pas à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
- Eu égard à la situation personnelle et familiale de M. B..., à la circonstance qu'il s'est déjà soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 20 janvier 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris une décision disproportionnée et entaché celle-ci d'une méconnaissance des critères posés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen ainsi invoqué ne peut qu'être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 11 février 2025 du tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté 29 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - M. Stéphane Diémert, président-assesseur, - Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre
- La rapporteure, H. BREMEAU-MANESME Le président, I. LUBEN La greffière, C. POVSE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25PA01276 2