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CAA de PARIS, 1ère chambre, 25PA01281

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2405620 du 14 février 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, M. B... A..., représenté par Me Haik, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 février 2025 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation s'agissant de la motivation des décisions contestées et du défaut d'examen de sa situation, du caractère disproportionné des décisions au regard de ses attaches privées et familiales en France, de la durée de sa résidence habituelle en France et de son insertion professionnelle et sociale ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il a été pris en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a été pris en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans les conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; - la décision portant interdiction de retour méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de contrôle de proportionnalité effectué par le préfet. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hélène Brémeau-Manesme a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. B... A..., ressortissant guinéen né le 15 mai 1986, est entré en France en 2010 selon ses déclarations. Le 21 juillet 2020, il a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le 17 mai 2022, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. Par un jugement du 14 février 2025, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
  2. Les décisions en litige visent la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les dispositions des articles L. 435-1, L. 611-1, L. 612-2 et L. 612-
  3. Le préfet de la Seine-Saint-Denis mentionne les éléments de fait sur lesquels il s'est fondé pour refuser d'admettre M. C... au séjour et l'obliger à quitter le territoire français, en mentionnant son parcours administratif depuis son arrivée régulière en France en 2010, son activité professionnelle en tant qu'agent d'entretien, et son absence d'attaches familiales sur le territoire français alors que son épouse et ses enfants vivent au Gabon. S'agissant du refus de délai de départ volontaire qui lui a été opposé, l'arrêté litigieux mentionne le fait que M. A... s'est déjà soustrait à l'exécution d'une première mesure d'éloignement en 2020 et qu'il existe un risque qu'il s'y soustraie à nouveau. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français, l'arrêté précise qu'eu égard à l'ensemble de sa situation, l'intéressé ne justifie pas de circonstances humanitaires empêchant l'édiction d'une interdiction à son encontre. Ces décisions, qui ne sont pas tenues de mentionner tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, comportent ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et démontrent en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A.... Par suite, doit être écarté le moyen tiré de l'insuffisance de motivation. En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire :
  4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient en effet à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
  5. En l'espèce, s'il ressort des pièces du dossier que M. A... travaille depuis juillet 2017, à temps partiel, en contrat à durée indéterminée en qualité d'agent d'entretien, cette circonstance, qui ne fait pas obstacle par principe à la régularisation de la situation d'un ressortissant étranger qui aurait travaillé sans autorisation, ne saurait constituer à elle seule un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées, eu égard au temps de travail très partiel (15 heures par semaine) effectué par l'intéressé, qui ne saurait le faire regarder comme une insertion professionnelle stable. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être rejeté.
  6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger (...) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an (...) / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
  9. Si M. A... se prévaut du fait qu'il vit en France depuis de nombreuses années, il ressort des pièces du dossier qu'il est dépourvu d'attaches familiales sur le territoire français. Il ne conteste pas, ainsi que l'ont relevé le préfet et les premiers juges, que son épouse et ses deux enfants mineurs résident toujours au Gabon. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés.
  10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 4 et 6, en refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
  11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
  12. Eu égard à la situation personnelle et familiale de M. A... et à la circonstance qu'il s'est déjà soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 21 juillet 2020, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris une décision disproportionnée et entaché sa décision d'une méconnaissance des critères posés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du et du droit d'asile. Le moyen ainsi invoqué ne peut qu'être écarté.
  13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 14 février 2025 du tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  14. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige :
  15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - M. Stéphane Diémert, président-assesseur, - Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre
  16. La rapporteure, H. BREMEAU-MANESME Le président, I. LUBEN La greffière, C. POVSE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25PA01281 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.