Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande portant sur les mesures à prendre relativement à l'occupation du domaine public par la société Linas, titulaire d'une autorisation d'installation d'une terrasse ouverte et d'un commerce accessoire au 73, rue Saint-Denis dans le Ier arrondissement. Par un jugement n° 2218541 du 5 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, un mémoire enregistré le 14 septembre 2025 et des pièces enregistrées les 14 et 25 septembre 2025 qui n'ont pas été communiqués, Mme A... B..., représentée par Me Kanté, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 2024 du tribunal administratif de Paris pour irrégularité procédurale liée à l'omission de mentionner et d'analyser le mémoire en réplique produit par le demandeur ; 2°) de constater la carence de la Ville de Paris ; 3°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Paris pour qu'il statue de nouveau sur le litige dans le respect des règles procédurales ; 4°) ou d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande ; 5°) d'annuler sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 6°) subsidiairement, de fixer ce montant à celui symbolique d'un euro ; 7°) de rappeler qu'au regard de la situation personnelle de la requérante, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, en situation de handicap et de chômage, il n'y a pas lieu à condamnation à ce titre ; 8°) de condamner la Ville de Paris à verser à Me Kanté la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'il renonce à percevoir l'aide juridictionnelle de l'État. Elle soutient que : - le jugement attaqué a méconnu les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative en omettant de viser et d'analyser dans ses motifs le mémoire en réplique produit devant les premiers juges le 30 décembre 2022 ; - la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la mobilité des caissons ; - la condamnation à verser une somme à la société Linas sur le fondement de l'article L. 761 du code de justice administrative méconnait les règles du procès équitable, est insuffisamment motivée et disproportionnée. La requête a été communiquée à la société Linas qui n'a pas présenté d'observations en défense. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2025 la Ville de Paris, représentée par Me Léron, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 24 janvier 2025, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, a admis Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Stéphane Diémert, - les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public, - et les observations de Me Kanté, avocat de Mme B..., et de Me Léron, avocat de la Ville de Paris. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.