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CAA de PARIS, 1ère chambre, 25PA01495

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande portant sur les mesures à prendre relativement à l'occupation du domaine public par la société Linas, titulaire d'une autorisation d'installation d'une terrasse ouverte et d'un commerce accessoire au 73, rue Saint-Denis dans le Ier arrondissement. Par un jugement n° 2218541 du 5 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, un mémoire enregistré le 14 septembre 2025 et des pièces enregistrées les 14 et 25 septembre 2025 qui n'ont pas été communiqués, Mme A... B..., représentée par Me Kanté, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 2024 du tribunal administratif de Paris pour irrégularité procédurale liée à l'omission de mentionner et d'analyser le mémoire en réplique produit par le demandeur ; 2°) de constater la carence de la Ville de Paris ; 3°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Paris pour qu'il statue de nouveau sur le litige dans le respect des règles procédurales ; 4°) ou d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande ; 5°) d'annuler sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 6°) subsidiairement, de fixer ce montant à celui symbolique d'un euro ; 7°) de rappeler qu'au regard de la situation personnelle de la requérante, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, en situation de handicap et de chômage, il n'y a pas lieu à condamnation à ce titre ; 8°) de condamner la Ville de Paris à verser à Me Kanté la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'il renonce à percevoir l'aide juridictionnelle de l'État. Elle soutient que : - le jugement attaqué a méconnu les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative en omettant de viser et d'analyser dans ses motifs le mémoire en réplique produit devant les premiers juges le 30 décembre 2022 ; - la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la mobilité des caissons ; - la condamnation à verser une somme à la société Linas sur le fondement de l'article L. 761 du code de justice administrative méconnait les règles du procès équitable, est insuffisamment motivée et disproportionnée. La requête a été communiquée à la société Linas qui n'a pas présenté d'observations en défense. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2025 la Ville de Paris, représentée par Me Léron, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 24 janvier 2025, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, a admis Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Stéphane Diémert, - les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public, - et les observations de Me Kanté, avocat de Mme B..., et de Me Léron, avocat de la Ville de Paris. Considérant ce qui suit :

  1. Mme A... B... relève appel devant la Cour du jugement du 5 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande qu'il a interprétée comme tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de Paris a refusé de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser l'occupation du domaine public par la société Linas, titulaire d'une autorisation d'installation d'une terrasse ouverte et d'un commerce accessoire au 73, rue Saint-Denis dans le Ier arrondissement.
  2. Dès lors que les conclusions de la requête, telles que présentées dans le délai d'appel, se limitent à demander à la Cour d'" annuler le jugement du 5 novembre 2024 du tribunal administratif de Paris pour irrégularité procédurale liée à l'omission de mentionner et d'analyser le mémoire en réplique produit par le requérant " et de " renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif pour qu'il statue à nouveau sur le litige dans le respect des règles procédurales ", les moyens soulevés dans la requête qui ne se rapportent pas au soutien desdites conclusions, soit celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont est entachée la décision litigieuse du maire de Paris et celui critiquant la mise en œuvre par les premiers juges de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont en l'espèce inopérants et la Cour n'est pas tenue de les examiner.
  3. La requérante soutient que le jugement attaqué a méconnu les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative en omettant de viser et d'analyser le mémoire en réplique produit devant les premiers juges le 30 décembre
  4. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, (...). / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. "
  5. Contrairement à ce que soutient la requérante, les premiers juges n'ont pas omis de viser et d'analyser le mémoire en réplique par elle présenté le 30 décembre 2023 dans les visas du jugement attaqué, et ont en outre, en tout état de cause, répondu dans ses motifs, à l'ensemble des moyens soulevés dans ses écritures. Le moyen manque donc en fait et doit être écarté.
  6. En tout état de cause, le caractère extrêmement confus des écritures de la requérante, ne permet pas à la Cour d'apprécier le bien-fondé de ses demandes.
  7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... B..., doit être rejetée.
  8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante le versement à la Ville de Paris d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Ville de Paris fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à la Ville de Paris et à la société Linas. Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - M. Stéphane Diémert, président-assesseur, - Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre
  9. Le rapporteur, S. DIÉMERTLe président, I. LUBEN La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA01495

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.