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CAA de PARIS, 1ère chambre, 25PA02282

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un jugement n° 2430509 du 14 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 26 septembre 2024 en tant qu'il interdisait à M. A... de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans et a rejeté le surplus de ses conclusions. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. B... A..., représenté par Me Cambla, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2430509 du 14 avril 2025 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence du signataire de l'acte ; - - elle est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -la requête est irrecevable dès lors qu'elle se borne à reprendre les termes de la demande de première instance ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 20 juin

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Isabelle Labetoulle, - et les observations de Me Cambla, avocat de M. A.... Considérant ce qui suit : 1.M. B... A..., ressortissant sénégalais né le 1er février 2004 à Paris, a fait l'objet d'un arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. A... fait appel du jugement du 14 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté en tant qu'il interdisait à M. A... de retourner sur le territoire français et a rejeté le surplus de ses conclusions. En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 423-23 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne les éléments de fait sur lesquels s'est fondé le préfet pour refuser d'admettre M. A... au séjour et l'obliger à quitter le territoire français. Cet arrêté, qui n'était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et démontre en outre que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen ne peuvent qu'être écartés.
  3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
  4. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine (...) ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
  5. Il ressort des pièces versées au dossier que M. A... a été condamné le 14 janvier 2023, par le tribunal judiciaire de Paris, à un an d'emprisonnement et deux ans de sursis probatoire, pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, aggravé par une autre circonstance, et ne conteste pas la matérialité de ces faits, se bornant à soutenir qu'ils ne révèleraient pas une menace pour l'ordre public ; il ressort également des pièces du dossier qu'il est aussi placé sous contrôle judiciaire pour des faits de viol en réunion, le 12 février 2020, qu'il a reçu un avertissement judiciaire pour un vol aggravé par deux circonstances le 5 septembre 2020 et qu'il est également défavorablement connu des services de police pour un " refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou d'un lieu d'entrepôt le 14 mars 2022 ", et pour un " refus de remettre aux autorités judiciaire ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement au moyen de cryptologie, acquisition non autorisée de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, le 11 avril 2024 ". S'il se prévaut de la présomption d'innocence et fait valoir dans ses écritures que s'agissant des faits de viol la procédure serait toujours en cours, sans au demeurant contester formellement la matérialité des faits, il reconnaît en tout état de cause les faits de vol aggravé ayant donné lieu à sa condamnation du 14 janvier 2023, se bornant à soutenir qu'ils ne révèleraient pas une menace pour l'ordre public Dès lors, s'il fait valoir qu'il est né en France où résident régulièrement ses parents et les membres de sa fratrie qui ont la nationalité française, et qu'il serait bien intégré dans la société française, participant à des initiatives en faveur de jeunes avec l'association " Relais Ménilmontant ", les infractions commises, quand bien même ne seraient retenus que les faits de vol aggravé pour lesquels il a été condamné, suffisent à remettre en cause la réalité de cette intégration. En outre, il ressort des pièces versées au dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et n'établit pas ne plus avoir, comme il le soutient, d'attaches familiales dans son pays d'origine d'où est originaire toute sa famille. Ainsi, compte tenu de la menace que son comportement représente pour l'ordre public, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris, ni par suite qu'il méconnaitrait les stipulations de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles le préfet de police ne s'est pas fondé pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  7. Par un arrêté n° 2024-01455 du 2 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation au signataire de l'arrêté attaqué, M. C... D..., administrateur de l'Etat hors classe, sous-directeur du séjour et de l'accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
  8. Par ailleurs si le requérant soutient que cette décision serait entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux de sa situation et par ailleurs qu'elle méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces moyens ne peuvent qu'être rejetés pour les motifs énoncés aux points 2 et
  9. En ce qui concerne l'interdiction de retourner sur le territoire français :
  10. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Paris a fait droit aux conclusions de M. A... tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, ces conclusions sont devenues sans objet en appel et il n'y a pas lieu d'y statuer.
  11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français contenues dans l'arrêté du 26 septembre 2024 du préfet de police. Sa requête ne peut par suite qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - M. Stéphane Diémert, président assesseur, - Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre
  12. La rapporteure, M-I. LABETOULLELe président, I. LUBEN La greffière, C. POVSE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25PA02282

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.