Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2303481 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 mai et régularisée le 20 mai 2025, Mme A..., représentée par Me Fenze, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2303481 du 24 septembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour alors qu'il justifie de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de communication de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît les dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé à tort lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie de circonstances humanitaires exceptionnelles ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 (10°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du même code ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 8 avril
- Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Un mémoire en réplique a été présenté pour Mme A... le 24 septembre 2025, soit après la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ivan Luben, - et les observations de Me Fenze pour Mme A.... Considérant ce qui suit :
- Mme A..., ressortissante camerounaise née le 25 juin 1948, est entrée sur le territoire français le 22 mars 2016 selon ses déclarations. Le 24 mars 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étrangère malade. Par un arrêté du 11 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... fait appel du jugement du 24 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
- Mme A... se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France où résident deux de ses filles de nationalité française qui la prennent en charge financièrement et dont l'une l'héberge, ainsi que de ses activités associatives bénévoles. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade à compter du 15 mars 2021 qui n'a pas été renouvelé. Toutefois, et quand bien même le traitement requis par l'état de santé de Mme A... existerait dans son pays d'origine, l'intéressée, âgée de 77 ans, souffre d'un handicap physique et de douleurs importantes en rapport avec ses antécédents médicaux et opératoires à la colonne vertébrale et fait l'objet d'un suivi spécialisé avec son chirurgien orthopédique qui préconise la poursuite de ses soins. Mme A... peut en outre bénéficier en France, où elle réside maintenant depuis plus de huit ans, du soutien matériel et affectif de ses filles et de ses petits-enfants alors qu'elle déclare sans être sérieusement contredite qu'elle est désormais dépourvue de toute attache au Cameroun après le décès de son époux et le départ du pays de ses autres enfants. Dès lors, dans les circonstances humanitaires particulières de l'espèce, le refus de séjour pris à l'encontre de l'intéressée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il s'ensuit que cette décision doit être annulée ainsi que la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle est assortie.
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (...) ".
- Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique nécessairement que soit délivré à Mme A... un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 24 septembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 11 octobre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A... un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt. Article 3 : L'État (ministère de l'intérieur) versera à Mme A... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre d'État, ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - M. Stéphane Diémert, président assesseur, - Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre 2025 Le président-rapporteur, I. LUBEN Le président assesseur, S. DIÉMERT La greffière, C. POVSE La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25PA02350 2