Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et enfin de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, à lui verser directement. Par un jugement n° 2433838 du 15 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a admis provisoirement Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a annulé l'arrêté du préfet de police du 25 novembre 2024, a enjoint à cette autorité ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A... un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, Mme B... A... et Me Sangue demandent à la Cour ; 1°) de réformer l'article 4 du jugement n° 2433838 du 15 mai 2025 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a refusé de faire droit aux conclusions fondées sur l'article 37 de la loi 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'État, au titre de la procédure devant le tribunal administratif de Paris, le versement à son bénéfice de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'État, au titre de la procédure d'appel, le versement à son bénéfice de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les premiers juges ont commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte le renoncement de sa cliente à l'aide juridictionnelle formulé dans un courrier du 29 avril 2025 ; - ils ont également commis une erreur de droit en estimant que l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle faisait obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions fondées sur les dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté d'observations en défense. Par ordonnance du 25 juin 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 juillet 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Stéphane Diémert, - et les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Mme A... et Me Sangue relèvent appel de l'article 4 du jugement du 15 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs conclusions fondées sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
- Aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie (...) qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
- Il résulte de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique que, dans le cas où le juge administratif ne fait pas droit aux conclusions présentées, sur le fondement de cet article, par l'avocat d'un bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, cet avocat a, seul, qualité pour exercer une voie de recours contre le rejet, total ou partiel, de ces conclusions. Cette voie de recours est identique à celle ouverte au principal, dont les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont l'accessoire.
- En l'espèce, la requête d'appel, quoique formellement présentée au nom de Mme A..., doit être regardée comme présentée en réalité par Me Sangue, qui avait présenté en première instance des conclusions fondées sur l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle est, dès lors, recevable au regard de la règle qui vient d'être rappelée au point précédent.
- En premier lieu, Me Sangue soutient que le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte le renoncement de sa cliente à l'aide juridictionnelle formulé dans un courrier du 29 avril
- Le tribunal administratif ne peut examiner un désistement présenté, postérieurement à la clôture de l'instruction, par une partie qui a reçu notification régulière de l'ordonnance de clôture. Lorsqu'un désistement parvient après la clôture de l'instruction, le tribunal administratif a la faculté de rouvrir l'instruction et de donner acte du désistement après l'avoir communiqué aux parties, mais il n'est pas tenu de le faire.
- En l'espèce, la lettre du 29 avril 2025 par laquelle Mme A... a informé le tribunal administratif qu'elle renonçait au bénéfice de l'aide juridictionnelle doit être regardée comme un désistement partiel des conclusions initiales de sa demande. Ladite lettre ayant été enregistrée au greffe le 29 mai 2025 à 7 h 20, soit postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue le 28 mars 2025 à 12 h en application d'une ordonnance régulièrement notifiée prise le 7 mars 2025, le tribunal administratif a pu décider de ne pas rouvrir l'instruction et, ainsi, de ne pas y faire droit.
- En second et dernier lieu, Me Sangue soutient que le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit en estimant que l'admission de sa cliente au bénéfice de l'aide juridictionnelle faisait obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions fondées sur les dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
- Il résulte des dispositions, citées au point 2, de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique que l'octroi de l'aide juridictionnelle à une partie constitue l'une des conditions nécessaires à la rémunération de son avocat. Il s'ensuit que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de faire droit aux conclusions présentées devant eux par Me Sangue sur le fondement de ces dispositions. Il y a donc lieu de réformer sur ce point l'article 4 du jugement attaqué et de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur lesdites conclusions.
- Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État succombant à l'instance dans le cadre de l'instance n° 2433838 devant le tribunal administratif de Paris, le versement à Me Sangue de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- L'article 4 du jugement attaqué doit donc être réformé en ce sens.
- Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État qui succombe à l'instance et au titre de la procédure devant la Cour, le versement à Me Sangue de la somme de 800 euros. DÉCIDE : Article 1er : L'État (ministère de l'intérieur) versera à Me Roman Sangue, au titre de l'instance n° 2433838 jugée par le tribunal administratif de Paris, la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 2 : L'article 4 du jugement n° 2433838 du 15 mai 2025 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : L'État (ministère de l'intérieur) versera à Me Roman Sangue, au titre de la présente instance, la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Me Roman Sangue et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - M. Stéphane Diémert, président-assesseur, - Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre
- Le rapporteur, S. DIÉMERTLe président, I. LUBEN La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA02455