Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui, par ordonnance du 30 juillet 2024, a transféré sa demande au tribunal administratif de Montreuil, d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2411124 du 26 mai 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 juin 2025 M. B..., représenté par Me Duta, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2411124 du 26 mai 2025 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité pour n'avoir pas répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est bien intégré en France où il réside avec son épouse et leur fils et où il travaille. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025 le préfet des Hauts de Seine conclut au rejet de la requête. Il renvoie aux motifs du jugement en litige. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du champs d'application de la loi dès lors que, M. B... étant ressortissant d'un pays de l'Union européenne, il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement que sur le fondement des dispositions du titre V du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Isabelle Labetoulle, - et les observations de Me. Duta, avocat de M. B... Considérant ce qui suit : 1.M. B..., de nationalité roumaine, qui dit être entré en France en 2011, demande l'annulation du jugement du 26 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la régularité du jugement attaqué :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.