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CAA de PARIS, 1ère chambre, 25PA02753

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui, par ordonnance du 30 juillet 2024, a transféré sa demande au tribunal administratif de Montreuil, d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2411124 du 26 mai 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 juin 2025 M. B..., représenté par Me Duta, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2411124 du 26 mai 2025 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité pour n'avoir pas répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est bien intégré en France où il réside avec son épouse et leur fils et où il travaille. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025 le préfet des Hauts de Seine conclut au rejet de la requête. Il renvoie aux motifs du jugement en litige. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du champs d'application de la loi dès lors que, M. B... étant ressortissant d'un pays de l'Union européenne, il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement que sur le fondement des dispositions du titre V du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Isabelle Labetoulle, - et les observations de Me. Duta, avocat de M. B... Considérant ce qui suit : 1.M. B..., de nationalité roumaine, qui dit être entré en France en 2011, demande l'annulation du jugement du 26 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la régularité du jugement attaqué :

  1. Il ressort des pièces du dossier que, dans ses mémoires complémentaires enregistrés les 25 et 28 avril 2025 devant le tribunal administratif de Montreuil, le requérant a soulevé pour la première fois le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de l'arrêté attaqué, auquel les premiers juges n'a pas répondu. Dès lors il est fondé à soutenir que, en s'abstenant d'y répondre, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité et à en demander pour ce motif l'annulation.
  2. Il appartient à la Cour d'évoquer et de se prononcer sur la demande de M. B.... Sur la légalité interne de la décision attaquée :
  3. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. B... a la nationalité roumaine, et est ainsi ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne. Dès lors sa situation au regard du séjour est entièrement régie par les dispositions du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le titre VI traite notamment des mesures d'éloignement susceptibles d'être prononcées à l'encontre des ressortissants de ces pays. Or il ressort des visas et des motifs de l'arrêté attaqué que l'obligation de quitter le territoire et l'interdiction de retour sur le territoire français ont été prises sur le fondement des dispositions des titres VI et VII de ce code, régissant respectivement les décisions d'éloignement et l'exécution des décisions d'éloignement, qui ne s'appliquent pas aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne. Par suite l'arrêté attaqué a été pris sur un fondement juridique erroné et est de ce fait entaché d'illégalité. 5.Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2024 du préfet des Hauts-de-Seine. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
  4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 26 mai 2025 du tribunal administratif de Montreuil est annulé. Article 2 : L'arrêté du 22 juillet 2024 du préfet des Hauts-de-Seine portant obligation de quitter sans délai le territoire français, et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben président de chambre, - M. Stéphane Diémert, président assesseur, - Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025 La rapporteure, M-I. LABETOULLE Le président, I.LUBEN La greffière, C. POVSE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA02753

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.