Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Dijon, à titre principal, d'une part, d'annuler la décision du 1er juillet 2020 par laquelle la directrice générale des services du centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon a opposé un refus à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, ensemble la décision du 20 juillet 2020 opposant un refus à la demande de renouvellement de son arrêt de travail pour maladie professionnelle et, d'autre part, d'enjoindre à la directrice générale des services du CHU de Dijon de le placer en congé d'invalidité temporaire imputable au service ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire afin d'apprécier si sa pathologie est en lien avec le poste qu'il occupe au CHU de Dijon Par un jugement n° 2002379 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Dijon a ordonné, avant dire droit, une expertise visant à rechercher l'origine et les causes de la tendinopathie d'Achille dont souffre M. D..., à indiquer si cette pathologie est imputable en tout ou partie à un état antérieur et/ou à l'exercice de ses fonctions, et à en préciser les proportions, à indiquer si son état de santé est ou non consolidé et, dans la négative, à préciser s'il est susceptible d'amélioration ou d'aggravation, ainsi que le délai à l'issue duquel il pourra être procédé à un nouvel examen, à indiquer la durée des arrêts de travail devant être pris en charge au titre de la maladie professionnelle et à fournir au tribunal tous éléments utiles à la solution du litige. Le rapport d'expertise a été déposé le 22 octobre
- Par un jugement n° 2002379 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 1er juillet 2020 par laquelle la directrice générale des services du CHU de Dijon a rejeté la demande de M. D... tendant à la reconnaissance d'une maladie professionnelle ainsi que la décision du 21 juillet 2020 par laquelle elle a refusé de renouveler l'arrêt de travail de M. D... pour maladie professionnelle, a enjoint au CHU de Dijon, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement, de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de M. D... et de prendre en charge ses arrêts de travail en lien avec cette pathologie au titre de la législation sur les maladies professionnelles, a mis à la charge du CHU les frais d'expertise ainsi qu'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de M. D.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 août 2023, le CHU de Dijon, représenté par Me Gourinat, demande à la cour d'annuler le jugement n° 2002379 du 15 juin 2023 du tribunal administratif de Dijon et de rejeter les demandes de M. D.... Il soutient que : - le lien de causalité entre la pathologie de M. D... et ses obligations de service n'est pas démontré ; - en effet, aucune pièce du dossier ne démontre que M. D... travaille majoritairement debout, en outre, il ne porte pas de charge lourde ne fait pas d'effort de manipulation et ses déplacements à pied sont limités depuis 2015 ; - par ailleurs, le lien de causalité entre le port de chaussures de sécurité et la tendinopathie d'insertion du tendon d'Achille n'est pas établi ; - la pathologie dont il souffre ne peut être regardée comme une maladie professionnelle ; - en tout état de cause les moyens de légalité externe soulevés par M. D... en première instance, à savoir l'incompétence de l'auteur de l'acte, le défaut de consultation de la commission de réforme ou de la médecine du travail et le défaut d'examen de sa situation, ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, M. D..., représenté par Me Néraud, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) d'enjoindre au CHU de Dijon de le placer en congé d'invalidité temporaire imputable au service dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CHU de Dijon une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conclusions expertales ont démontré que la pathologie dont il souffre est en lien avec ses fonctions et ses conditions de travail ; - aucun des moyens soulevés par le CHU n'est fondé ; - en tout état de cause, les décisions des 1er et 20 juillet 2020 sont entachées d'incompétence, elles sont entachées de vice de procédure dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une saisine de la commission de réforme et de la consultation du médecin du travail, elles n'ont pas été précédées d'un examen sérieux de sa situation et sont entachées d'erreur de fait et d'erreur de droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère, - les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique, - et les observations de Me Neraud, représentant M. D.... Considérant ce qui suit :
- M. D... est ouvrier professionnel titulaire au CHU de Dijon depuis 2001 où il exerce les fonctions de magasinier. Le 15 juin 2020, il a transmis à sa hiérarchie un certificat d'arrêt de travail imputable à une maladie professionnelle pour une tendinite calcifiée du tendon d'Achille droit. Par décision du 1er juillet 2020, la directrice générale des services du CHU de Dijon a refusé de reconnaître le caractère professionnel de cette maladie et par une décision du 20 juillet 2020, l'administration a opposé un refus à la demande de renouvellement de son arrêt de travail pour maladie professionnelle. Par un jugement du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Dijon a ordonné, avant-dire droit, une expertise visant à rechercher l'origine et les causes de la tendinopathie d'Achille dont souffre M. D.... Le rapport d'expertise a été déposé le 22 octobre
- Par un second jugement du 15 juin 2023, dont le CHU de Dijon interjette appel, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 1er juillet 2020 par laquelle la directrice générale des services du CHU de Dijon a rejeté la demande de M. D... tendant à la reconnaissance d'une maladie professionnelle ainsi que la décision du 21 juillet 2020 par laquelle elle a refusé de renouveler l'arrêt de travail de M. D... pour maladie professionnelle, a enjoint au CHU de Dijon, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement, de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de M. D... et de prendre en charge ses arrêts de travail en lien avec cette pathologie au titre de la législation sur les maladies professionnelles, a mis à la charge du CHU les frais d'expertise ainsi qu'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de M. D.... Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne les textes applicables :
- Aux termes du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions./ Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ".
- L'application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 étant manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant notamment les conditions de procédure applicables à l'octroi du nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service, ces dispositions ne sont entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique hospitalière, que le 16 mai 2020, date d'entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l'intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d'Etat, par le VI de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier
- Il en résulte que les dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 sont demeurées applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 13 mai
- Les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée et il résulte des pièces du dossier que la tendinite calcifiée du tendon d'Achille droit dont souffre M. D... a été diagnostiquée le 20 avril
- Dès lors la situation de M. D... relève des dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier
- Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, dans leur version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident.(...) Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales.(...) ". En ce qui concerne l'imputabilité au service :
- Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
- Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'expertise judiciaire du 22 octobre 2022, qu'en avril 2020 une radiographie et une échographie du pied droit de M. D... ont permis de diagnostiquer une tendino bursite achilienne postérieure partiellement calcifiée, que ce diagnostic a été confirmé par une échographie du 15 juillet 2020 et que cette pathologie a justifié des arrêts de travail depuis avril
- Il en ressort également que M. D... souffre de douleurs au talon d'Achille droit depuis 2010/2011, que le port de chaussures de sécurité adaptées a été préconisé dès 2013, qu'en juin 2019, une radiographie de l'arrière pied droit avait déjà mis en évidence " l'ébauche d'une épine calcanéenne inférieure et un entésophyte calcanéeen postérieur ". Au regard de ces éléments, l'expert retient que si M. D... présentait un état antérieur du fait de l'existence d'une maladie de Haglund majorée par une surcharge pondérale, cet état antérieur, responsable à hauteur de 60 % de sa pathologie actuelle, s'est progressivement aggravé à raison d'un travail essentiellement debout lié à ses fonctions de magasinier. Il résulte également du certificat médical établi le 10 février 2021 par le Dr B..., chirurgien orthopédique, comme du certificat établi le 16 février 2021 par Mme C..., masseur kinésithérapeute, ou du courrier du 27 juillet 2021 adressé au CHU par le docteur A..., médecin du travail, que la pathologie a été aggravée par le port de chaussures de sécurité nécessaire à l'exercice de la profession de l'intéressé. Si le CHU de Dijon soutient que le poste de M. D... a été adapté au regard des préconisations des avis d'aptitude dont il a fait l'objet depuis 2015, notamment que le port de charges lourdes est proscrit, les efforts de manipulation et les déplacements à pieds limités, le CHU n'établit pas que les fonctions de l'intéressé ne s'effectuent pas essentiellement debout et ne conteste pas qu'elles justifient le port de chaussures de sécurité. Par ailleurs, si M. D... souffre d'une surcharge pondérale importante ayant contribué à majorer sa pathologie, cette circonstance, qui a été prise en compte par l'expert, n'est pas de nature à exclure l'existence d'un lien de causalité direct entre l'aggravation de la pathologie du requérant et l'exercice de ses fonctions et ses conditions de travail. Dans ses circonstances, la tendinopathie du tendon d'Achille droit dont souffre M. D... doit être regardée comme imputable au service.
- Il résulte de tout ce qui précède que le CHU de Dijon n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 1er juillet 2020 par laquelle la directrice générale du CHU a rejeté la demande de M. D... tendant à la reconnaissance d'une maladie professionnelle ainsi que la décision du 21 juillet 2020 par laquelle elle a refusé de renouveler l'arrêt de travail de M. D... pour maladie professionnelle et lui a enjoint, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement, de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de M. D... et de prendre en charge ses arrêts de travail en lien avec cette pathologie au titre de la législation sur les maladies professionnelles. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de M. D... :
- Ainsi qu'il a été dit, le tribunal administratif a enjoint au CHU de Dijon, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement, de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de M. D... et de prendre en charge ses arrêts de travail en lien avec cette pathologie au titre de la législation sur les maladies professionnelles. Le présent arrêt n'implique pas qu'il soit enjoint au CHU de Dijon de placer M. D... en congé d'invalidité temporaire imputable au service dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, par suite ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige :
- Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Dijon une somme de 2 000 euros à verser à M. D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête du CHU de Dijon est rejetée. Article 2 : Le CHU de Dijon est condamné à verser à M. D... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. D... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Centre hospitalier universitaire de Dijon et à M. E... D.... Délibéré après l'audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Pourny, président de chambre, M. Stillmunkes, président assesseur, Mme Vergnaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre
- La rapporteure, E. Vergnaud Le président, F. Pourny La greffière, N. Lecouey La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 23LY02637