Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le refus implicitement opposé par le directeur du centre hospitalier de Roanne à ses demandes de paiement des jours inscrits sur son compte-épargne temps. Par un jugement n° 2201127 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement le 4 décembre 2023, le 11 juillet 2025 et le 15 juillet 2025, M. A... B..., représenté par la SELARL Choulet Perron, agissant par Me Perron, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de réformer le jugement n° 2201127 du 3 octobre 2023 du tribunal administratif de Lyon et d'annuler le refus implicite de paiement des jours inscrits sur son compte épargne- temps ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Roanne de lui payer les jours inscrits sur son compte épargne-temps, soit une somme de 60 750 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 février 2019 et leur capitalisation ; 3°) subsidiairement de lui verser une indemnité de 60 750 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 février 2019 et leur capitalisation, en réparation des préjudices nés de la faute commise par le centre hospitalier ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Roanne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : - il a cessé définitivement ses fonctions au centre hospitalier de Roanne qui doit lui verser une somme de 60 750 euros correspondant à 202,50 jours inscrits sur son compte épargne-temps, soit 170,50 jours au titre du compte épargne-temps historique et 32 jours au titre du compte épargne-temps pérenne, sur le fondement des articles R. 6152-807-3 et R. 6152-813 du code de la santé publique, de l'article 2 de l'arrêté du 27 décembre 2012 pris en application du décret n° 2012-1481, et de l'article 7 de la directive du Parlement européen et du Conseil n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ; - à défaut, cette somme lui sera versée en réparation de la faute commise par le centre hospitalier qui, ne l'ayant pas réintégré suite à la levée de son contrôle judiciaire, l'a empêché d'épuiser ces jours et ne l'a pas informé sur l'exercice de ses droits. Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement le 27 mars 2024 et le 21 juillet 2025, le centre hospitalier de Roanne, représenté par la SELARL Walgenwitz avocats, agissant par Me Walgenwitz, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B... d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le centre hospitalier fait valoir que : - les conclusions tendant au paiement des jours inscrits sur le compte épargne-temps présentées devant le tribunal étaient irrecevables car tardives ; - les conclusions indemnitaires étaient également tardives ; - le requérant n'ayant pas cessé définitivement ses fonctions à la date de ses demandes de paiement des jours inscrits sur son compte épargne-temps, il ne peut pas invoquer le bénéfice des dispositions de l'article R. 6152-813 du code de la santé publique et les stipulations de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ne trouvent pas à s'appliquer car le requérant n'était pas placé en congé maladie ; M. B... a déjà exercé son droit à indemnisation au titre du compte épargne-temps historique ; - aucune faute ne peut lui être imputée, le requérant ne lui ayant pas communiqué d'éléments relatifs à sa situation permettant d'envisager une réintégration, qu'il n'a pas sollicitée, et il n'existe pas de lien de causalité entre l'absence de réintégration et le non-paiement des jours inscrits sur le compte épargne-temps. La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 5 septembre 2025 par une ordonnance du 22 juillet précédent. Par courrier du 3 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour est susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité, en l'absence de liaison du contentieux, des conclusions indemnitaires tendant au versement d'une somme de 60 750 euros, fondées sur la faute commise par le centre hospitalier en ce qu'il n'a pas réintégré M. B... suite à la levée de son contrôle judiciaire et ne l'a pas informé sur l'exercice de ses droits. Les parties n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; -le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 septembre 2025 : - le rapport de M. Gros, premier conseiller, - les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique, - et les observations de Me Allala, représentant le centre hospitalier de Roanne. Considérant ce qui suit :
- M. A... B..., praticien hospitalier, avait été nommé en qualité de chirurgien gynécologue obstétricien au centre hospitalier de Roanne, par arrêté du ministre chargé de la santé pris le 1er juillet
- Le 13 février 2019 puis le 15 décembre 2020, il a demandé au directeur général de cet établissement de lui payer les jours inscrits sur son compte épargne-temps. Il n'a pas obtenu de réponse. Il relève appel du jugement du 3 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté, d'une part, ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision implicite de refus et au paiement de ces jours, d'autre part, ses conclusions tendant subsidiairement au versement d'une indemnité réparatrice de son préjudice dont il estime désormais le montant à 60 750 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours (...) ". Aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " (...) le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (...) / 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents ".
- Aux termes du premier alinéa de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation ". Toutefois, l'article L. 112-2 de ce code précise que ces dispositions " ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ".
- Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent.
- Par courrier du 11 février 2019 reçu le 13 février suivant par le centre hospitalier de Roanne, M. B... a demandé au directeur général de cet établissement de lui payer " [ses] 232 jours de RTT acquis avant [sa] mise en examen le 24 mars 2016 ". Par courrier du 14 décembre 2020, reçu le lendemain par le centre hospitalier, il a demandé à cette autorité de lui " payer le reste de [ses] RTT et de [ses] sept jours des congés annuels ", en rappelant son courrier du 11 février 2019 " concernant le même objet ". Ces demandes de M. B... tendaient au paiement des jours inscrits sur son compte épargne-temps. Des décisions de refus sont implicitement nées, deux mois après leur réception par le centre hospitalier du silence gardé par le directeur général de l'établissement sur ces demandes. M. B... disposait, pour contester ces refus implicites, d'un délai de recours contentieux de deux mois. Or, ce n'est que le 14 février 2022 qu'il a saisi le tribunal d'une demande d'annulation de ces refus et du paiement corrélatif des jours inscrits sur son compte épargne-temps. Il s'ensuit que ses conclusions en annulation présentées en première instance étaient tardives et, par suite, irrecevables. Sur les conclusions indemnitaires présentées à titre subsidiaire :
- L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
- Ainsi qu'il vient d'être exposé, M. B... a demandé au centre hospitalier de lui payer les jours inscrits sur son compte épargne-temps. Il n'a pas, dans ces mêmes demandes, sollicité le versement d'une indemnité en réparation d'une quelconque faute qu'aurait commise l'établissement. Par suite, ses conclusions présentées à titre subsidiaire devant le tribunal tendant à ce que le centre hospitalier soit condamné à lui verser une indemnité de 72 600 euros, en raison d'une abstention fautive de cet établissement à le réintégrer et d'un défaut d'information sur ses droits, étaient irrecevables faute, au moment où le tribunal a statué, d'une décision du centre hospitalier rendue sur une réclamation de M. B..., qu'exigent les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Ces conclusions ne pouvaient, en conséquence, qu'être rejetées.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Roanne, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à M. B... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme que réclame le centre hospitalier au titre de ces mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Roanne fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au centre hospitalier de Roanne. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Pourny, président de chambre, M. Stillmunkes, président-assesseur, M. Gros, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre
- Le rapporteur, B. Gros Le président, F. Pourny La greffière, N. Lecouey La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 23LY03695