Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'Etat à lui verser une somme de 704 984,95 euros équivalent aux impositions supplémentaires et majorations mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales des années 1997 à 1999 et des indemnités de 2 186 763 euros et de 50 000 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2019, en réparation respectivement des préjudices financier et moral qu'il estime avoir subis du fait de la faute commise par l'administration. Par un jugement n° 2000196 du 23 novembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier 2024 et 28 octobre 2024, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser ces indemnités en réparation des préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier en ce que le tribunal a statué ultra petita sur la régularité de la taxation d'office ; - le jugement est irrégulier en ce que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la faute commise par l'administration de ne pas avoir appliqué la procédure d'abus de droit fiscal et n'a pas pris connaissance du dossier ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de la procédure d'imposition à l'appui de son recours indemnitaire en responsabilité pour faute, sans que par ailleurs soit opposable l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 30 novembre 2010 de la cour administrative d'appel de Lyon, s'agissant d'un nouveau moyen ; - l'administration a commis une faute en ne respectant pas la procédure de l'abus de droit fiscal prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales dans le cadre des rectifications qui lui ont été notifiées et en décidant arbitrairement que F... était fictivement domiciliée sur le territoire suisse et gérée à partir de la France ; - cette faute lui a causé un préjudice financier, né de la fin de sa collaboration avec la SA Gemini conseil, d'un montant de 2 186 763 et 937 600 euros et correspondant à la perte de revenu qu'il aurait réalisé au terme de plusieurs années de contrat. Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2024, le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la procédure d'imposition concernant les impositions incriminées a été validée par l'arrêt définitif n° 08LY01714 - 08LY01716 du 30 novembre 2010 de la cour administrative d'appel de Lyon, de sorte que l'appelant n'est pas fondé à la remettre en cause à l'appui de son recours indemnitaire ; - le préjudice allégué n'est justifié ni dans son principe, ni dans son montant et le lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice n'est pas constitué. Par une ordonnance du 29 octobre 2024, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Haïli, président-assesseur, - et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :
- F..., société de droit suisse, détenue par M. A... B... et son épouse Mme E... D..., et gérée par M. B..., assurait des prestations d'expertise comptable pour le compte de sa filiale la SA Gemini Conseil. A la suite d'une procédure de visite et de saisie prévue par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales diligentée au domicile de M. et Mme B..., F... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 en matière d'impôt sur les sociétés. A l'issue de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. B..., le vérificateur a réintégré au revenu imposable des années 1997, 1998 et 1999, les rémunérations de gérance majoritaire imposables en France que M. B... avait initialement déclarées en tant que revenus perçus hors de France, des revenus de capitaux mobiliers provenant de la société Argos Révision Conseil, qu'il n'avait pas déclarés, et des revenus d'origine indéterminée à défaut de réponse suffisante aux demandes de justifications et d'éclaircissements qui lui avaient été adressées. Par suite, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 1997, 1998 et 1999 mises à la charge de M. et Mme B... ont été mises en recouvrement le 31 octobre
- Par un arrêt n° 08LY01191 du 30 novembre 2010, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête de M. B... tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes. Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par une décision de non-admission du Conseil d'Etat du 30 mars
- Par un arrêt du 15 février 2006, confirmé par une décision de la Cour de cassation du 17 janvier 2007, la cour d'appel de Chambéry a condamné M. B... au paiement solidaire avec F... des impôts éludés par la société et des pénalités afférentes en application de l'article 1745 du code général des impôts. M. B..., qui a, par ailleurs, contesté en vain les poursuites diligentées à son encontre pour le recouvrement de ces impositions devant le tribunal administratif de Grenoble et la cour administrative d'appel de Lyon, a présenté une demande indemnitaire tendant à la réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de l'irrégularité de la procédure de recouvrement suivie à son encontre, laquelle a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 octobre
- Le 24 septembre 2018, M. B... a présenté à l'administration une demande indemnitaire fondée sur les fautes que celle-ci aurait commises en ne lui notifiant pas, en sa qualité de débiteur solidaire, l'ensemble des actes de procédure relatifs aux impositions supplémentaires mises à la charge de F.... Par un arrêt n° 21LY00375 du 11 mai 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête de M. B... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des indemnités en réparation des préjudices qu'il soutenait avoir subis du fait de ces prétendues fautes et confirmé l'amende de 2 000 euros infligée par le tribunal administratif de Grenoble sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.
- Enfin, le 13 mars 2020, estimant que l'administration fiscale aurait dû mettre en œuvre la procédure de l'abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales pour l'assujettir aux impositions susmentionnées, M. B... a saisi l'administration d'une demande de condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 704 984,95 euros équivalent aux impositions supplémentaires et majorations mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales des années 1997 à 1999 et des indemnités de 2 186 763 euros et de 50 000 euros, assorties des intérêts au taux légal, en réparation respectivement des préjudices financier et moral qu'il estime avoir subis du fait de la faute commise par l'administration. Par la présente requête, il relève appel du jugement du 23 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ayant le même objet en tant seulement qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires en réparation des préjudices financier et moral qu'il prétend avoir subis. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
- Il ressort des motifs du jugement attaqué, et notamment de ses points 7 et 8 que les premiers juges ont suffisamment précisé les motifs pour lesquels ils ont jugé que les conclusions indemnitaires n'étaient pas fondées en l'absence de faute commise par l'administration fiscale. En particulier, le tribunal administratif de Grenoble, qui n'était pas tenu de se prononcer sur chacun des arguments développés par le requérant à l'appui du moyen tiré de la faute commise par l'administration fiscale à raison de l'absence de mise en œuvre de la procédure prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, a répondu de manière suffisamment motivée à ce moyen du jugement contesté. En outre, si l'appelant soutient que les premiers juges ont statué ultra petita en énonçant que les services fiscaux avaient pu le taxer d'office à raison des sommes en litige, sans recourir à la procédure de répression de l'abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, la méconnaissance d'une telle règle, qui s'apprécie au regard des conclusions et non des moyens des parties, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. En tout état de cause, en opposant les conséquences de la procédure de taxation d'office de ses revenus au moyen tiré de l'absence de mise en œuvre des garanties de la procédure de l'abus de droit fiscal, le tribunal a exercé son office. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que ce jugement serait irrégulier. Sur les conclusions indemnitaires :
- Une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice. Un tel préjudice, qui ne saurait résulter du seul paiement de l'impôt, peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d'existence dont le contribuable justifie. Le préjudice invoqué ne trouve pas sa cause directe et certaine dans la faute de l'administration si celle-ci établit soit qu'elle aurait pris la même décision d'imposition si elle avait respecté les formalités prescrites ou fait reposer son appréciation sur des éléments qu'elle avait omis de prendre en compte, soit qu'une autre base légale que celle initialement retenue justifie l'imposition. Enfin, l'administration peut invoquer le fait du contribuable ou, s'il n'est pas le contribuable, du demandeur d'indemnité comme cause d'atténuation ou d'exonération de sa responsabilité.
- Pour demander l'indemnisation des conséquences dommageables des opérations d'établissement des impôts auxquels il a été assujettie au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales pour les années 1997 à 1999, M. B... soutient que l'administration fiscale a commis une faute lors des opérations de contrôle dont il a fait l'objet en ne recourant pas à la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales et que cette faute lui a un causé un préjudice financier et un préjudice moral à compter de l'année 2000 du fait de la cessation de sa collaboration avec la société d'expertise comptable SA Gemini Conseil, en raison de l'interdiction d'exercer l'activité d'expertise comptable en France dont il a fait l'objet.
- Comme exposé au point 1, par un arrêt définitif n° 08LY01191 du 30 novembre 2010, la cour a rejeté la requête de M. B... tendant à la décharge des impositions auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et
- Par suite, ces impositions étant légalement fondées, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'établissement de ces impositions serait irrégulière et par suite, fautive. Il s'ensuit que M. B... n'établit pas l'existence d'un préjudice autre que celui résultant du seul paiement de l'impôt.
- En tout état de cause, M. B... n'apporte pas la preuve d'un lien de causalité entre les préjudices allégués constitués par la diminution importante de ses revenus du fait de la perte de chance de poursuivre sa collaboration avec la SA Gemini Conseil et l'exécution par l'administration fiscale des opérations se rattachant à la procédure d'établissement des impositions mises à sa charge alors que la fin de sa collaboration avec la SA Gemini Conseil résulte directement de la décision juridictionnelle de la chambre régionale de discipline de l'ordre des experts-comptables de Lyon Rhône-Alpes du 28 janvier 2005 prononçant sa radiation au regard de l'ensemble de ses manquements aux obligations fiscales et professionnelles. Par suite, les préjudices financier et moral invoqués ne sauraient être regardés comme trouvant leur cause directe et certaine dans une prétendue faute commise par l'administration fiscale dans l'établissement des impositions en cause.
- Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sur l'amende pour recours abusif :
- Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".
- En l'espèce, la requête de M. B... présente, compte tenu des moyens développés, un caractère abusif au sens de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Il y a ainsi lieu de le condamner à payer une amende de 5 000 euros. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige exposé par M. B... et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : M. B... est condamné à payer une amende pour recours abusif de 5 000 euros au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la ministre chargée des comptes publics et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, M. Haïli, président-assesseur, M. Porée, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre
- Le rapporteur, X. Haïli Le président, D. Pruvost La greffière, M. C... La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 24LY00089