Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La SARL Argos Révision Conseil a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'Etat à lui verser une somme équivalent aux impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'impôt sur les sociétés des exercices 1997 à 1999 et de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période 1997 à 2001, soit 226 178 euros, et une indemnité de 2 937 600 euros, assortie des intérêts au taux légal de 2 % à compter du 15 octobre 2019, en réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi du fait de la faute commises par l'administration fiscale dans la procédure d'imposition dont elle a fait. Par un jugement n° 2000194 du 23 novembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier 2024 et 28 octobre 2024, la SARL Argos Révision Conseil, représentée par Me Brügger, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la condamnation demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier en ce que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la faute commise par l'administration de ne pas avoir appliqué la procédure d'abus de droit fiscal et n'a pas pris connaissance du dossier ; - elle est fondée à exciper de l'illégalité de la procédure d'imposition à l'appui de son recours indemnitaire en responsabilité pour faute, sans que par ailleurs soit opposable l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 30 novembre 2010 de la cour administrative d'appel de Lyon, s'agissant d'un nouveau moyen ; - l'administration a commis une faute en ne respectant pas la procédure spécifique de l'abus de droit fiscal prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales dans le cadre des rectifications qui lui ont été notifiées et ayant donné lieu à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1997 à 1999 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 janvier 2001 ; - cette faute lui a causé un préjudice financier, né de la fin de la collaboration avec la SA Gemini conseil, d'un montant de 2 937 600 euros et correspondant au chiffre d'affaires qu'elle aurait réalisé au terme de vingt années d'activité. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la procédure d'imposition concernant les impositions incriminées a été validée par l'arrêt définitif n° 08LY01714 - 08LY01716 du 30 novembre 2010 de la cour administrative d'appel de Lyon, de sorte que la société appelante n'est pas fondée à la remettre en cause à l'appui de son recours indemnitaire ; - le préjudice allégué n'est justifié ni dans son principe, ni dans son montant et le lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice n'est pas constitué. Par une ordonnance du 29 octobre 2024, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Haïli, président-assesseur, - et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :
- La SARL Argos Révision Conseil, société de droit suisse dont le siège social était situé à Genève et dont M. A... C... était le gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sur l'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle au titre des exercices clos en 1997 à 1999 ainsi qu'à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 janvier
- Par un arrêt no 08LY01714, 08LY01716 du 30 novembre 2010, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté les requêtes de la société tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes. Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par une décision de non-admission du Conseil d'Etat du 23 juillet
- Le 9 octobre 2008, la SARL Argos Révision Conseil a contesté à nouveau ces impositions devant l'administration fiscale. Par des jugements du 19 juillet 2011, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes en décharge. Le 12 septembre 2014, la société a, encore une fois, contesté ces impositions et sollicité l'indemnisation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de l'action de l'administration. Par des arrêts n° 15LY00928 et n°15LY00933 du 27 septembre 2016, la cour administrative d'appel de Lyon a donné acte à la SARL Argos Révision Conseil du désistement de ses conclusions aux fins de décharge de ces impositions et rejeté ses conclusions indemnitaires.
- Par un arrêt du 15 février 2006, confirmé par une décision de la Cour de cassation du 17 janvier 2007, la cour d'appel de Chambéry a condamné M. C... au paiement solidaire avec la SARL Argos Révision Conseil des impôts éludés par la société et des pénalités afférentes en application de l'article 1745 du code général des impôts. Le 24 septembre 2018, la SARL Argos Révision Conseil a présenté à l'administration une demande indemnitaire fondée sur les fautes que celle-ci aurait commises en ne notifiant pas à chacun des débiteurs solidaires l'ensemble des actes de procédure relatifs aux impositions établies à son nom. Par un arrêt n° 21LY00374 du 11 mai 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête de la société tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des indemnités en réparation des préjudices qu'elle soutenait avoir subis du fait de ces prétendues fautes et confirmé l'amende de 2 000 euros infligée par le tribunal administratif de Grenoble sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.
- Enfin, le 11 octobre 2019, estimant que l'administration fiscale aurait dû mettre en œuvre la procédure de l'abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales pour l'assujettir aux impositions susmentionnées, la SARL Argos Révision Conseil a saisi l'administration d'une demande de condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 226 178 euros équivalent aux impositions mises à sa charge et une indemnité de 2 937 600 euros assortie des intérêts au taux légal en réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi du fait de la faute commise par l'administration. Par la présente requête, elle relève appel du jugement du 23 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ayant le même objet en tant seulement qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires en réparation du préjudice financier qu'elle prétend avoir subi. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
- Il ressort des motifs du jugement attaqué, et notamment de son point 8 que les premiers juges ont suffisamment précisé les motifs pour lesquels ils ont jugé que les conclusions indemnitaires n'étaient pas fondées. En particulier, en jugeant que la société demanderesse ne justifiait pas du lien de causalité entre l'éventuelle faute et le préjudice allégué, le tribunal n'avait pas à se prononcer sur la caractérisation d'une faute de l'administration fiscale. Ainsi, le tribunal administratif de Grenoble, qui n'était pas tenu de se prononcer sur chacun des arguments développés par la SARL Argos Révision Conseil à l'appui du moyen tiré de la faute commise par l'administration fiscale à raison de l'absence de mise en œuvre de la procédure prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, a répondu de manière suffisamment motivée à ce moyen du jugement contesté. Par suite, la SARL Argos Révision Conseil n'est pas fondée à soutenir que ce jugement serait irrégulier. Sur les conclusions indemnitaires :
- Une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice. Un tel préjudice, qui ne saurait résulter du seul paiement de l'impôt, peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d'existence dont le contribuable justifie. Le préjudice invoqué ne trouve pas sa cause directe et certaine dans la faute de l'administration si celle-ci établit soit qu'elle aurait pris la même décision d'imposition si elle avait respecté les formalités prescrites ou fait reposer son appréciation sur des éléments qu'elle avait omis de prendre en compte, soit qu'une autre base légale que celle initialement retenue justifie l'imposition. Enfin, l'administration peut invoquer le fait du contribuable ou, s'il n'est pas le contribuable, du demandeur d'indemnité comme cause d'atténuation ou d'exonération de sa responsabilité.
- Pour demander l'indemnisation des conséquences dommageables des opérations d'établissement des impôts auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997 à 1999 en matière d'impôt sur les sociétés et au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 janvier 2001 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la SARL Argos Révision Conseil soutient que l'administration fiscale a commis une faute lors des opérations de contrôle dont elle a fait l'objet en ne recourant pas à la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales et que cette faute lui a un causé un préjudice financier entre 2000 et 2019 du fait de la cessation de sa collaboration avec la société d'expertise comptable SA Gemini Conseil, en raison de l'interdiction d'exercer l'activité d'expertise comptable en France de M. C..., son gérant.
- Comme exposé au point 1, par un arrêt définitif n° 08LY01714, 08LY01716 du 30 novembre 2010, la cour a rejeté la requête de la SARL Argos Révision Conseil tendant à la décharge des impositions auxquelles elle a été assujettie à l'issue de la vérification de comptabilité. Par suite, ces impositions étant légalement fondées, la société appelante n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'établissement de ces impositions serait irrégulière et par suite, fautive. Il s'ensuit que la SARL Argos Révision Conseil n'établit pas l'existence d'un préjudice autre que celui résultant du seul paiement de l'impôt.
- En tout état de cause, la SARL Argos Révision Conseil n'apporte pas la preuve d'un lien de causalité entre le préjudice allégué constitué par la diminution importante du chiffre d'affaires du fait de la perte de chance de poursuivre sa collaboration avec la SA Gemini Conseil et l'exécution des opérations se rattachant à la procédure d'établissement des impositions mises à sa charge alors que la fin de sa collaboration avec la SA Gemini Conseil résulte directement de la décision juridictionnelle de la chambre régionale de discipline de l'ordre des experts-comptables de Lyon Rhône-Alpes du 28 janvier 2005 prononçant la radiation de M. C..., son gérant au regard de l'ensemble des manquements à ses obligations fiscales et professionnelles. Par suite, le préjudice financier invoqué ne saurait être regardé comme trouvant sa cause directe et certaine dans une prétendue faute commise par l'administration fiscale dans l'établissement des impositions en cause.
- Il résulte de ce qui précède que la société appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sur l'amende pour recours abusif :
- Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".
- En l'espèce, la requête de la SARL Argos Révision Conseil présente, compte tenu des moyens développés, un caractère abusif au sens de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Il y a ainsi lieu de la condamner à payer une amende de 5 000 euros. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige exposé par la société appelante et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL Argos Révision Conseil est rejetée. Article 2 : La SARL Argos Révision Conseil est condamnée à payer une amende pour recours abusif de 5 000 euros au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Argos Révision Conseil, à la ministre chargée des comptes publics et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, M. Haïli, président-assesseur, M. Porée, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre
- Le rapporteur, X. Haïli Le président, D. Pruvost La greffière, M. B... La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 24LY00092