Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La SARL Argos Révision Conseil a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 euro en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait des fautes commises par l'administration fiscale dans la procédure de recouvrement dont elle a fait l'objet. Par un jugement n° 2003746 du 23 novembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande (article 1er) et a infligé à la SARL Argos Révision une amende pour recours abusif de 3 000 euros sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative (article 2). Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024 la SARL Argos Révision Conseil, représentée par Me Brügger, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 euro en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait des fautes commises par l'administration fiscale dans la procédure de recouvrement dont elle a fait l'objet ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est fondée à exciper de l'illégalité de la procédure de recouvrement à l'appui de son recours indemnitaire en responsabilité pour faute ; - les avis à tiers détenteurs notifiés à son gérant n'étaient pas valables dans la mesure où la mise en demeure du 9 août 2007 qui les précède était inopposable dès lors que la société bénéficiait à cette date d'un sursis de paiement ; - l'administration a commis une faute en émettant à l'encontre de son gérant, le 9 août 2007, une mise en demeure de payer pendant la période de suspension de la prescription et de suspension de l'exigibilité des impôts en méconnaissance de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; - elle est fondée à demander la réparation du préjudice moral qu'elle a subi ; - l'amende infligée pour recours abusif n'est pas justifiée. Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2024, le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 29 octobre 2024, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative Par une mesure du 15 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office tirés d'une part, de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conséquences dommageables de l'irrégularité de la mise en demeure adressée par le comptable public au gérant de la SARL Argos Révision, qui a trait à une contestation relative à la régularité en la forme des actes de poursuite, et d'autre part, de l'irrégularité du jugement en litige, le tribunal ayant méconnu l'étendue de sa compétence en se prononçant sur ce moyen et sur la responsabilité de l'Etat. Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2025, Me Brügger pour la société appelante a présenté des observations en réponse à cette mesure. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Haïli, président-assesseur, - et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :
- La SARL Argos Révision Conseil, société de droit suisse dont le siège social était situé à Genève et dont M. A... C... était le gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sur l'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle au titre des exercices clos en 1997 à 1999 ainsi qu'à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 janvier
- Par un arrêt no 08LY01714, 08LY01716 du 30 novembre 2010, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté les requêtes de la société tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes. Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par une décision de non-admission du Conseil d'Etat du 23 juillet
- Par un arrêt du 15 février 2006, confirmé par une décision de la Cour de cassation du 17 janvier 2007, la cour d'appel de Chambéry a déclaré M. C... solidairement responsable, avec la SARL Argos Révision Conseil des impositions mises à la charge de cette dernière, sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts, à concurrence de 144 182 euros au titre de l'impôt sur les sociétés afférent aux exercices 1998 et 1999 et de 34 227,54 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée relative à la même période. Le 9 août 2007, l'administration fiscale a décerné à l'encontre de M. C... une mise en demeure valant commandement de payer la somme de 34 227 euros. L'administration a ensuite émis cinq avis à tiers détenteurs les 6 mai 2008, 14 octobre 2010, 21 octobre 2010, 10 novembre 2010 et 1er décembre 2010, et une nouvelle mise en demeure valant commandement de payer le 25 mai
- Le 9 octobre 2008, la SARL Argos Révision Conseil a, à nouveau, contesté ces impositions devant l'administration fiscale. Par des jugements du 19 juillet 2011, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes en décharge. Le 12 septembre 2014, la société a, une troisième fois, contesté ces impositions et sollicité l'indemnisation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de l'action de l'administration. Par des arrêts n° 15LY00928 et n° 15LY00933 du 27 septembre 2016, la cour administrative d'appel de Lyon a donné acte à la SARL Argos Révision Conseil du désistement de ses conclusions en décharge de ces impositions et rejeté ses conclusions indemnitaires.
- Le 24 septembre 2018, la SARL Argos Révision Conseil a présenté à l'administration une nouvelle demande indemnitaire. Par un arrêt n° 21LY00375 du 11 mai 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des indemnités en réparation des préjudices qu'elle soutenait avoir subis et confirmé l'amende de 2 000 euros infligée sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative par le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 décembre
- Enfin, le 12 mars 2020, estimant que l'administration avait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en notifiant à M. C... la mise en demeure valant commandement de payer du 9 août 2007, la SARL Argos Révision Conseil a saisi l'administration d'une demande de condamnation de l'Etat au paiement d'une indemnité de 1 euro en réparation du préjudice moral qu'elle estimait avoir subi. Par la présente requête, la société relève appel du jugement du 23 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ayant le même objet et lui a infligé une amende de 3 000 euros sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Sur la compétence du juge administratif :
- En vertu des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations portant sur la régularité en la forme des poursuites exercées par le comptable public pour le paiement des impôts doivent être portées devant le juge judiciaire de l'exécution, les contestations portant sur l'existence de l'obligation de payer relevant du juge de l'impôt. Aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ". Aux termes de l'article L. 257 du même livre, dans sa rédaction alors en vigueur : " A défaut de paiement des sommes mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement ou de réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L. 277, le comptable chargé du recouvrement notifie une mise en demeure par pli recommandé avec avis de réception avant l'engagement des poursuites. ".
- La SARL Argos Révision Conseil soutient que l'administration fiscale a commis une faute en notifiant à M. C..., son gérant, la mise en demeure valant commandement de payer du 9 août 2007, alors que la société bénéficiait, encore à cette date, d'un sursis de paiement par l'effet de sa réclamation d'assiette assortie d'une demande de sursis introduite le 17 juillet
- Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la régularité des poursuites effectuées par le comptable public et la manière dont elles sont menées à bien. Un tel moyen, qui ressortit à la compétence du juge judiciaire de l'exécution, doit donc être écarté comme inopérant. Par suite, l'éventuelle faute qu'aurait commise l'administration n'étant pas détachable de sa contestation de la régularité des poursuites, ses conclusions ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative.
- En écartant ce moyen pour un autre motif, le tribunal administratif s'est prononcé sur les conséquences dommageables ayant trait à une contestation relative à la régularité des poursuites, qui ressortit à la compétence du juge judiciaire. Pour ce motif d'ordre public qu'il y a lieu de relever d'office, il y a lieu d'annuler le jugement du 23 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble s'est reconnu compétent pour connaître de la demande la SARL Argos Révision Conseil et la condamner à une amende pour recours abusif et, statuant par voie d'évocation, de rejeter cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les frais liés au litige :
- Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentée par la SARL Argos Révision Conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2003746 du tribunal administratif de Grenoble du 23 novembre 2023 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la SARL Argos Révision Conseil devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 3 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Argos Révision Conseil et à la ministre chargée des comptes publics et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, M. Haïli, président-assesseur, M. Porée, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre
- Le rapporteur, X. Haïli Le président, D. Pruvost La greffière, M. B... La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 24LY00093