Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de l'obligation qui lui a été notifiée par la mise en demeure valant commandement du 10 janvier 2020 de payer la somme de 34 227,54 euros se rapportant à des droits de taxe sur la valeur ajoutée établis au nom de la SARL Argos Révision Conseil. Par un jugement n° 2003733 du 17 novembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a déchargé M. C... de l'obligation de payer qui lui a été notifiée par la mise en demeure valant commandement du 10 janvier 2020 et rejeté ses conclusions relatives aux frais irrépétibles. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 janvier 2024 et le 7 mai 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M. C... ; 3°) de mettre à la charge de M. C... une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. Il soutient qu'il est établi que l'administration a adressé à M. C... plusieurs actes interruptifs de prescription entre le 17 janvier 2007 et le 14 février 2014, et même entre le 17 janvier 2007 et 10 janvier 2020, qui n'ont pas été annulés par les différentes juridictions de sorte que l'action en recouvrement n'était pas prescrite lorsque la mise en demeure de payer du 10 janvier 2020 a été émise par le comptable public. Par des mémoires, enregistrés les 12 avril 2024 et 2 juillet 2024, M. C..., représenté par Me Brügger conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. Il soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - il n'est pas justifié d'une mise en demeure régulière avant la signification des cinq avis à tiers détenteur et l'examen d'un tel moyen relève de la compétence du juge administratif ; - la période d'imposition mentionnée sur la mise en demeure en litige est inexacte ; - les redressements opérés caractérisent un abus de droit rampant sans pour autant que les modalités procédurales applicables aient été respectées ; - les redressements sont fondés sur une opération de visite et de saisie contraire à l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - lui et la SARL Argos Révision Conseil n'ont pu bénéficier des voies de recours prévues par le IV de l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 car, à la date de l'entrée en vigueur de cette loi, l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 15 février 2006, fondé sur les éléments recueillis lors de la visite domiciliaire du 20 avril 2000, était devenu définitif après rejet de leur pourvoi du 17 janvier 2007 ; - il y a lieu de surseoir à statuer dès lors qu'ils ont saisi la cour d'appel de Chambéry d'une action en vue de constater l'irrégularité de la procédure de visite et de saisie du 20 avril 2000. Par une ordonnance du 20 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée le 20 septembre 2024. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office suivant tirés : - de l'irrecevabilité, en application du
- c)de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, du moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement invoqué à l'encontre de la mise en demeure valant commandement de payer la somme de 34 227,54 euros du 20 janvier 2020 qui n'est pas le premier acte de poursuite à l'encontre duquel M. C... pouvait invoquer la prescription, dès lors que l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 15 février 2006 le déclarant, sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts, tenu au paiement solidaire de l'impôt fraudé constitue un titre exécutoire ouvrant au comptable public poursuivant le recouvrement de cette imposition un nouveau délai de dix ans conformément à l'article 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, codifié à l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, qui se substitue au délai quadriennal prévu pour l'exécution du titre fiscal délivré par l'administration, et que le litige relatif à la mise en demeure valant commandement de payer du 30 mars 2016 dans lequel M. C... a invoqué la prescription de l'action en recouvrement n'était plus pendant ; - de ce que le moyen tiré de ce que la mise en demeure valant commandement de payer la somme de 34 227,54 euros du 20 janvier 2020 comporte une erreur dans la mention de la période d'imposition se rattache à la contestation de la régularité en la forme de cet acte de poursuites, laquelle relève de la compétence du juge judiciaire de l'exécution en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ; - de ce qu'il n'appartient pas au juge administratif du recouvrement qui, en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, statue, pour les impositions relevant de sa compétence, sur l'obligation au paiement, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité, d'annuler un acte de poursuites, un tel pouvoir n'appartenant qu'au juge judiciaire de l'exécution. Par un mémoire enregistré le 17 août 2025, Me Brügger pour l'intimé a présenté des observations en réponse à cette communication. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; - la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Haïli, président assesseur, - et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. La SARL Argos Révision Conseil, société de droit suisse dont M. A... C... était le gérant, a fait l'objet d'une procédure de visite et de saisie sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales puis d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a notamment mis à la charge de la société des droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 janvier 2001 par un avis de mise en recouvrement du 18 juin 2002. Par un arrêt du 15 février 2006, confirmé par une décision de la Cour de cassation du 17 janvier 2007, la cour d'appel de Chambéry a condamné M. C... à une peine d'un an d'emprisonnement assorti du sursis simple ainsi qu'à une amende pour des faits de fraude fiscale et déclaré l'intéressé tenu au paiement solidaire des impositions fraudées et des pénalités sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts. Pour le recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée dont M. C... est devenu solidairement redevable, le comptable public du service des impôts des particuliers d'Annemasse a émis à son encontre, le 10 janvier 2020, une mise en demeure valant commandement de payer la somme de 34 227,54 euros. Le ministre chargé du budget relève appel du jugement du 17 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a déchargé M. C... de l'obligation de payer la somme visée par cet acte de poursuites au motif que l'action en recouvrement du comptable public était prescrite à la date de notification de cet acte. 2. Aux termes de l'article 1745 du code général des impôts : " Tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive, prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes ". Aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ". Aux termes de l'article L. 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites (...) ". Aux termes de l'article R. 281-1 de ce livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 (...) font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service compétent (...) ". Aux termes de l'article R. 281-3-1 du même livre : " La demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée, selon le cas, dans un délai de deux mois à partir de la notification : /
- a)De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; /
- b)(...) de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation de payer ou le montant de la dette ; /
- c)(...) du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée ". 3. A hauteur d'appel, le ministre fait valoir que plusieurs actes interruptifs de prescription ont été régulièrement notifiés à M. C... entre " le 17 janvier 2007 et le 10 janvier 2020 ". 4. D'une part, aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ". Aux termes de l'article L. 275 du même livre, alors en vigueur : " La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale (...) / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L. 274. ". Aux termes de l'article 3-1 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile et désormais codifié à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution : " L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article 3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ". Le 1° de l'article 3 de la même loi, désormais codifié à l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, mentionne : " Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire (...) ". 5. La décision juridictionnelle déclarant, sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts, qu'une personne est tenue au paiement solidaire de l'impôt fraudé interrompt la prescription de l'action en recouvrement de l'impôt tant à l'égard du débiteur principal de l'impôt qu'à l'égard de la personne déclarée solidairement tenue au paiement de cet impôt. Cette interruption du délai de prescription produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, ainsi que le précise désormais l'article 2242 du code civil, sans qu'il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que le caractère continu de cet effet interruptif serait subordonné à l'absence de la faculté, pour le créancier, de prendre des mesures conservatoires. Cette décision juridictionnelle constitue, lorsqu'elle porte mention d'une créance liquide, c'est-à-dire évaluée en argent ou comportant tous les éléments permettant son évaluation, un titre exécutoire à l'encontre de la personne déclarée solidairement tenue au paiement de l'impôt. Lorsque le comptable public poursuit le recouvrement de cette imposition en exécution d'une telle décision juridictionnelle, un nouveau délai de dix ans lui est ouvert conformément à l'article 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, codifié à l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, qui se substitue au délai quadriennal prévu pour l'exécution du titre fiscal délivré par l'administration. 6. D'autre part, aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite (...) ". Aux termes de l'article R. 281-3-1 du même livre : " La demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : (...)
- c)A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée. ". 7. Lorsque le redevable d'une imposition se prévaut de la prescription de l'action en recouvrement, il soulève une contestation qui ne porte pas sur l'obligation de payer mais qui a trait à l'exigibilité de l'impôt. La prescription de l'action en recouvrement doit, en application du c. de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, être invoquée à l'appui de la réclamation préalable adressée à l'administration compétente dans un délai de deux mois à partir de la notification du premier acte de poursuite permettant de s'en prévaloir. Le contribuable qui a invoqué un moyen, dans sa contestation régulièrement formée dirigée contre le premier acte de poursuite lui permettant de le soulever, est recevable à invoquer ce même moyen à l'encontre des actes de poursuite ultérieurs tant que le litige relatif au premier acte est encore pendant. 8. Ainsi qu'il a été dit au point 1 ci-dessus, par l'arrêt du 15 février 2006, la cour d'appel de Chambéry a condamné M. C... à être solidairement tenu avec la SARL Argos Révision Conseil au paiement des impôts éludés et des pénalités afférentes en application de l'article 1745 du code général des impôts. Il résulte de l'instruction que, pour recouvrer ces impositions, le comptable du service des impôts des particuliers d'Annemasse a notifié à M. C... une mise en demeure valant commandement du 30 mars 2016 de payer la somme de 34 227,54 euros correspondant aux droits de taxe sur la valeur ajoutée dont il a été constitué redevable. Cet acte de poursuites, notifié après l'expiration du délai de dix ans ouvert au comptable public en vertu des dispositions citées au point 4 ci-dessus, était ainsi le premier acte permettant à M. C... de soulever le moyen tiré de la prescription. Si M. C... a contesté la mise en demeure valant commandement du 30 mars 2016 d'abord par voie de réclamation devant l'administration puis, après rejet de sa réclamation, devant le tribunal administratif de Grenoble et la cour administrative d'appel de Lyon, en faisant valoir que ces impositions n'étaient pas exigibles au motif que l'action en recouvrement du comptable public était prescrite, sa requête a été rejetée par une ordonnance n° 17LY02666 du président de la 2ème chambre de la cour du 3 décembre 2018 devenue définitive. Par suite, en application du
- c)de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales cité au point 7 ci-dessus, dès lors que le litige relatif à la mise en demeure valant commandement de payer du 30 mars 2016 n'était plus pendant, M. C... n'était plus recevable à soulever le moyen tiré de la prescription à l'encontre de la mise en demeure valant commandement du 10 janvier 2020. C'est dès lors à tort que, pour décharger M. C... de l'obligation de payer les impositions visées par la mise en demeure valant commandement du 10 janvier 2020, le tribunal administratif de Grenoble a retenu que la prescription était acquise au motif qu'un délai de quatre ans s'était écoulé, sans qu'aucun acte interruptif de prescription n'ait été notifié, entre le 17 janvier 2007 et une précédente mise en demeure valant commandement de payer du 19 février 2014 notifiée à l'intéressé. 9. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. C... tant devant le tribunal administratif de Grenoble que devant la cour. 10. En premier lieu, une contestation relative à l'absence de mise en demeure qui doit précéder le premier acte de poursuite se rattache à la régularité en la forme de cet acte et non à l'exigibilité de l'impôt. Il appartient au seul juge judiciaire d'en connaître. Par suite, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer et de saisir le juge de l'exécution d'une question préjudicielle en ce sens, M. C... ne saurait, en tout état de cause, utilement soulever devant le juge administratif, à l'appui d'une contestation de son obligation de payer la somme procédant de la mise en demeure valant commandement de payer du 10 janvier 2020, le moyen tiré de ce que les avis à tiers détenteurs pris par l'administration fiscale le 6 mai 2008, le 14 octobre 2010, le 21 octobre 2010, le 10 novembre 2010 et le 1er décembre 2010 n'étaient pas réguliers et n'ont pu valablement interrompre la prescription au motif que la mise en demeure qui lui avait été préalablement adressée le 9 août 2007 et à laquelle ils se référaient, lui avait été adressée alors qu'il bénéficiait, en tant que tiers tenu solidairement aux impositions, du bénéfice du sursis de paiement accordé à la SARL Argos Révision Conseil. 11. En deuxième lieu, M. C... ne peut davantage utilement soutenir que les mentions relatives à la période d'imposition figurant sur la mise en demeure valant commandement de payer du 30 mars 2016 et la mise en demeure valant commandement de payer la somme de 34 227,54 euros du 10 janvier 2020 seraient inexactes, un tel moyen se rattachant à la régularité en la forme de l'acte de poursuite et non à l'exigibilité de l'impôt. Au demeurant, si l'intimé entend faire valoir que l'administration fiscale a étendu la solidarité au-delà de celle qui a été prononcée par le juge pénal, il ressort des motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 15 février 2006, qui sont le soutien nécessaire de son dispositif, que les faits dont le requérant a été reconnu coupable se rapportent, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 et que la mise en demeure valant commandement du 30 mars 2016, qui se réfère expressément à l'avis de mise en recouvrement du 18 juin 2002 mettant à la charge de la SARL Argos Révision Conseil une somme totale, en droits et pénalités, de 56 671 euros au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, porte uniquement sur un montant de 34 227 euros correspondant aux droits de taxe sur la valeur ajoutée assignés à cette société au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 et aux pénalités afférentes à ces droits. 12. En troisième et dernier lieu, un contribuable ne peut utilement, à l'occasion d'un litige relatif au recouvrement de l'impôt, contester l'assiette de l'imposition. Il résulte de l'instruction que, dans la réclamation qu'il a présentée le 12 mars 2020 contre la mise en demeure valant commandement de payer du 10 janvier 2020, M. C... s'est borné à soutenir que l'action en recouvrement était prescrite sans contester l'assiette des impositions à la taxe sur la valeur ajoutée assignées à la SARL Argos Révision Conseil, comme il eut été en droit de le faire en qualité de débiteur solidaire des impositions. Par suite, les moyens tirés de prétendues irrégularités dans la procédure d'imposition suivie avec la société et de l'absence de bien-fondé des rappels doivent être écartés comme inopérants pour contester l'acte de poursuite en litige. 13. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge de M. C... de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure émise à son encontre le 10 janvier 2020. Sur les frais liés au litige : 14. En l'absence de dépens, les conclusions des parties tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. 15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 16. Il résulte de ces dispositions que, si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge l'application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services. En l'espèce, le ministre appelant ne faisant pas état précisément des frais qu'il aurait exposés pour défendre à l'instance, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées. Par ailleurs, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement n° 2003733 du 17 novembre 2023 du tribunal administratif de Grenoble est annulé. Article 2 : Il est remis à la charge de M. C... l'obligation de payer la somme de 34 227,54 euros visée par la mise en demeure valant commandement de payer du 10 janvier 2020 décernée par le comptable public du service des impôts des particuliers d'Annemasse. Article 3 : Les conclusions présentées par le ministre chargé du budget sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre chargée des comptes publics et à M. A... C.... Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, M. Haïli, président-assesseur, M. Porée, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre 2025. Le rapporteur, X. Haïli Le président, D. Pruvost La greffière, M. B... La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 24LY00110