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CAA de LYON, 6ème chambre, 24LY01441

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B... ... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le refus opposé par le directeur de l'hôpital intercommunal de ... à sa demande de réintégration à temps partiel thérapeutique. Par un jugement n° 2203135 du 19 mars 2024, le tribunal administratif de Lyon a annulé ce refus. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 20 mai 2024 et le 20 décembre 2024, l'hôpital intercommunal de ..., représenté par Me Brocheton, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2203135 du 19 mars 2024 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) de rejeter la demande de première instance de Mme A... ; 3°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'hôpital intercommunal de ... soutient que : - le jugement ne précise pas quelle est la décision annulée, est entaché d'une erreur de droit et d'une double erreur de fait et les premiers juges ont inversé la charge de la preuve ; - le refus de réintégration attaqué n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation car l'arrêt de travail émis le 26 mai 2021 neutralise l'avis du même jour émis par le comité médical se prononçant en faveur d'une reprise à temps partiel thérapeutique de ses fonctions par Mme A..., cette dernière n'ayant pas produit d'élément justifiant de son aptitude à une telle reprise lorsqu'elle l'a sollicitée le 23 décembre 2021 et le médecin agréé n'a fixé la date de cette reprise qu'au 26 octobre 2022, à l'issue du congé maladie de Mme A.... Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, Mme B... A..., représentée par la SELARL Grimaldi et associés, agissant par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'hôpital intercommunal de ... d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A... fait valoir que : - le jugement attaqué n'est pas irrégulier : il annule la décision non datée par laquelle le directeur de l'hôpital intercommunal de ... refuse de la réintégrer à temps partiel thérapeutique ; - le refus de réintégration est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation car elle bénéficiait d'un avis favorable à une reprise à temps partiel thérapeutique du médecin agréé et du comité médical. La clôture de l'instruction a été fixée au 23 juillet 2025 par une ordonnance du 17 juin précédent. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 septembre 2025 : - le rapport de M. Gros, premier conseiller, - les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique, - et les observations de Me Brocheton, représentant l'hôpital intercommunal de .... Considérant ce qui suit :

  1. Mme B... A..., qui exerçait les fonctions de masseur-kinésithérapeute à l'hôpital intercommunal de ..., a été placée en congé de longue durée du 7 mars 2016 au 6 mars 2018, puis du 1er septembre 2019 au 28 février
  2. Le 26 mai 2021, le comité médical départemental de l'Ardèche a émis un avis favorable à sa réintégration à temps partiel thérapeutique. A la suite de cet avis, Mme A... a demandé sa réintégration à temps partiel thérapeutique par un courrier du 1er décembre
  3. Le directeur de l'hôpital a refusé de prononcer cette réintégration par une décision expresse, contenue dans un courrier non daté posté le 21 décembre
  4. Il a opposé un refus implicite à une nouvelle demande de réintégration à temps partiel thérapeutique du 23 décembre
  5. Par le jugement attaqué du 19 mars 2024, le tribunal administratif de Lyon a annulé ce refus de réintégration. Sur la régularité du jugement attaqué :
  6. D'une part, les premiers juges, après avoir visé la demande d'annulation de la décision expresse non datée, où le directeur de l'hôpital intercommunal de ... estime inopportune, au vu de son " état de santé ", une reprise de ses fonctions, à temps partiel thérapeutique, par Mme A..., et après avoir rappelé, au point 1 de ce jugement, que Mme A... avait demandé à cette autorité, le 23 décembre 2021, de procéder à sa réintégration, ceci " dans les meilleurs délais ", ont annulé la décision de refus de réintégration, c'est-à-dire la décision expresse non datée du directeur de l'hôpital et sa confirmation implicite. Le jugement ne souffre ainsi pas d'imprécision sur l'étendue de l'annulation qu'il prononce.
  7. D'autre part, eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, l'hôpital intercommunal de ... ne peut pas utilement soutenir, pour demander l'annulation du jugement attaqué, que le tribunal aurait entaché sa décision d'une erreur de droit, d'erreurs de fait ou inversé la charge de la preuve. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  8. Aux termes de l'article 7 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988, applicable : " Les comités médicaux sont chargés de donner un avis à l'autorité compétente sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos (...) de l'octroi et du renouvellement des congés (...) de longue durée et de la réintégration à l'issue de ces congés / Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : (...)
  9. Le renouvellement des congés (...) de longue durée /
  10. La réintégration (...) à l'issue d'un congé (...) de longue durée /
  11. L'aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après un congé (...) de longue durée / (...) / Les comités médicaux peuvent recourir au concours d'experts pris hors de leur formation. (...) Les experts donnent leur avis par écrit ou sont entendus par le comité médical ". Aux termes de l'article 8 du même décret : " Le comité médical supérieur prévu à l'article 8 du décret du 14 mars 1986 susvisé, saisi par l'autorité administrative compétente, à son initiative ou à la demande du fonctionnaire, peut être consulté sur les cas dans lesquels l'avis donné en premier ressort par le comité médical compétent est contesté ". Aux termes de l'article 22 du même décret : " A l'expiration du congé de longue durée, le fonctionnaire est réaffecté dans ses fonctions ou dans des fonctions correspondant à son grade ou à son emploi ". Aux termes du premier alinéa de l'article 30 du même décret : " Le bénéficiaire d'un congé (...) de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte, après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent ".
  12. Aux termes de l'article 41-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, applicable : " Après un congé (...) de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection / (...) / La demande d'autorisation de travailler à temps partiel pour raison thérapeutique est présentée par le fonctionnaire accompagnée d'un certificat médical établi par son médecin traitant. Elle est accordée après avis favorable concordant du médecin agréé par l'administration. Lorsque les avis du médecin traitant et du médecin agréé ne sont pas concordants, le comité médical compétent ou la commission de réforme compétente est saisi / Le temps partiel thérapeutique peut être accordé : - soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé / - soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé (...) ".
  13. Il ressort des pièces du dossier que le congé de longue durée accordé à Mme A... à compter du 7 mars 2016 a été prolongé à plusieurs reprises, notamment pour une durée de six mois, du 1er septembre 2020 au 28 février 2021, par un arrêté du directeur de l'hôpital intercommunal de ... pris le 30 novembre 2020 au vu d'un avis du comité médical départemental rendu le 25 novembre
  14. Le 26 mai 2021, ce même comité, se prononçant sur la demande de Mme A... que lui avait transmise l'hôpital, et suivant en cela les conclusions médicales émises le 17 mai 2021 par le médecin agréé, chef du pôle médecine-radiologie-endoscopie de l'hôpital de Tournon, a émis un avis favorable à une reprise de ses fonctions de masseur-kinésithérapeute par l'intéressée, à temps partiel thérapeutique pendant une période de six mois, en préconisant l'utilisation d'un lève-malade pour les patients très dépendants. Le comité médical précise que le congé de longue durée, dont la période d'octroi était échue au 28 février 2021, devait être prolongé jusqu'à cette réintégration. Le directeur de l'hôpital, auquel cet avis, qu'il n'a pas contesté devant le comité médical supérieur, s'imposait, était ainsi tenu de réaffecter Mme A... dans ses fonctions, sans délai, et de régulariser sa situation, en prolongeant son congé de longue durée pour la période s'étendant du 1er mars 2021 à la date de la reprise de ses fonctions par l'agent. C'est donc au prix d'une inexacte application des dispositions visées aux points 4 et 5 que le directeur de l'hôpital intercommunal de ... a, par ses décisions expresse et implicite, refusé de prononcer la réintégration de Mme A....
  15. Il résulte tout de ce qui précède que l'hôpital intercommunal de ... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé le refus de réintégration opposé par le directeur de cet établissement à Mme A.... Sur les frais liés au litige :
  16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A..., qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à l'hôpital intercommunal de ... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'hôpital intercommunal de ... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'hôpital intercommunal de ... est rejetée. Article 2 : L'hôpital intercommunal de ... versera à Mme A... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'hôpital intercommunal de ... et à Mme B... A.... Délibéré après l'audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Pourny, président de chambre, M. Stillmunkes, président-assesseur, M. Gros, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre
  17. Le rapporteur, B. Gros Le président, F. Pourny La greffière, N. Lecouey La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 24LY01441

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.