Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : 1°) Sous le n° 2108005, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 5 mai 2021 par laquelle le vice-président recherche de l'université Grenoble-Alpes a refusé de demander un second avis à la commission recherche du conseil académique de cette université concernant sa réinscription en doctorat au titre de l'année universitaire 2020-2021 et la décision du 4 juin 2021 du président de l'université Grenoble-Alpes rejetant sa demande de réinscription en doctorat au titre de l'année universitaire 2020-
- 2°) Sous le n° 2202694, M. A... B... a demandé au même tribunal de condamner l'université Grenoble-Alpes à lui verser une somme de 70 000 euros en réparation de préjudices liés la gestion de sa situation pendant ses années de doctorat. Par un jugement n° 2108005-2202694 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 mai 2024, ensemble des mémoires complémentaires enregistrés les 16 janvier 2025 et 16 mai 2025, M. A... B..., représenté en dernier lieu par Me Balme Leygues de l'AARPI Grapho avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2108005-2202694 du 21 mars 2024 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler la décision du 5 mai 2021 par laquelle le vice-président recherche de l'université Grenoble-Alpes a refusé de demander un second avis à la commission recherche du conseil académique de cette université concernant sa réinscription en doctorat au titre de l'année universitaire 2020-2021 et la décision du 4 juin 2021 du président de l'université Grenoble-Alpes rejetant sa demande de réinscription en doctorat au titre de l'année universitaire 2020-2021 ; 3°) d'enjoindre à l'université Grenoble-Alpes de renouveler son inscription en doctorat avec des mesures adaptées, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'université Grenoble-Alpes à lui verser une somme de 70 000 euros en réparation de préjudices liés à la gestion de sa situation pendant ses années de doctorat ; 5°) de mettre à la charge de l'université Grenoble-Alpes une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : S'agissant de la décision du 5 mai 2021 : - le jugement est irrégulier en tant qu'il a à tort rejeté comme tardives ses conclusions dirigées contre la décision du 5 mai 2021 ; - la décision du 5 mai 2021 est entachée d'incompétence ; - elle méconnait l'article 11 de l'arrêté du 25 mai 2016 qui ne fixe pas de délai pour la demande d'un second avis ; - en outre, sa demande de second avis a été formulée dans le délai imparti ; S'agissant de la décision du 4 juin 2021 : - le tribunal a omis de statuer sur les moyens tirés de la méconnaissance des articles 12 et 16 de l'arrêté du 25 mai 2016 ; - la décision est entachée de vice de procédure faute qu'un second avis ait été demandé à la commission recherche du conseil académique conformément à l'article 11 de l'arrêté du 25 mai 2016 ; - elle est illégale en tant qu'elle se fonde sur un avis de la commission des dispenses et dérogations doctorales, un avis d'un ancien directeur de thèse et un avis du laboratoire de rattachement, qui n'étaient pas requis ; - la décision est entachée de discrimination en raison de son état de santé ; - elle méconnait les articles 12, 14 et 16 de l'arrêté du 25 mai 2016 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est illégale en raison du harcèlement moral dont il a été victime ; - le délai d'achèvement de sa thèse n'était pas de trois ans mais de six ans en application de l'article 14 de l'arrêté du 25 mai 2016 ; - le refus d'inscription méconnait les articles 8, 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant des conclusions indemnitaires : - la discrimination en raison de l'état de santé constitue une faute ; - le " non-respect des procédures le concernant " constitue une faute ; - la limitation de la durée de son contrat d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche (ATER) et son non-renouvellement constituent des fautes ; - l'absence de protection suffisante à la suite de mises en cause publiques alors qu'il était employé par l'université constitue une faute ; - l'absence de suivi par un directeur de thèse conformément à l'article 16 de l'arrêté du 25 mai 2016 constitue une faute ; - l'absence de procédure de médiation, en application de l'article 12 de l'arrêté du 25 mai 2016 et des articles 5 et 9 de la charte des thèses du collège doctoral de l'université, constitue une faute ; - les dysfonctionnements dans la gestion de sa demande de titre de séjour constituent une faute, qui doit être regardée comme imputable au moins pour partie à l'université ; - l'absence de prise en compte de ses difficultés et la fixation d'échéances intenables constituent une faute ; - le refus irrégulier de second avis sur sa réinscription et le refus irrégulier de cette réinscription constituent des fautes ; - l'encadrement de ses travaux de recherche méconnait l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'université a méconnu une suggestion de la cellule de lutte contre les comportements inappropriés de septembre 2020 ; - l'université l'a contraint à méconnaitre l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ; - il a subi un préjudice moral, des troubles dans ses conditions d'existence et une atteinte à sa réputation, ainsi qu'une perte de perspectives professionnelles. Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, ensemble des mémoires complémentaires enregistrés les 16 avril 2025 et 13 juin 2025, l'université Grenoble-Alpes, représentée par Me Brunière, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'université Grenoble-Alpes soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 23 octobre 2024 à 16h
- Par ordonnance du 16 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au 14 novembre 2024 à 16h
- Par ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture d'instruction a été reportée au 16 décembre 2024 à 16h
- Par ordonnance du 16 décembre 2024, la clôture d'instruction a été reportée au 16 janvier 2025 à 16h
- Par ordonnance du 16 janvier 2025, la clôture d'instruction a été reportée au 17 mars 2025 à 16h
- Par ordonnance du 3 mars 2025, la clôture d'instruction a été reportée au 17 avril 2025 à 16h
- Par ordonnance du 16 avril 2025, la clôture d'instruction a été reportée au 16 mai 2025 à 16h
- Par ordonnance du 16 mai 2025, l'instruction a été rouverte et close au 16 juin 2025 à 16h
- Par ordonnance du 13 juin 2025, la clôture d'instruction a été reportée au 16 juillet 2025 à 16h
- Un mémoire complémentaire, présenté pour M. B... et enregistré le 16 juillet 2025, n'a pas été communiqué en l'absence d'éléments nouveaux et utiles. Par courrier du 28 août 2025, la cour a informé les parties, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'elle est susceptible de se fonder sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que les conclusions dirigées contre la décision du 5 mai 2021, qui a un caractère préparatoire, sont dès lors irrecevables. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'éducation ; - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n°88-654 du 7 mai 1988 ; - le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 ; - l'arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur, - les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique, - les observations de M. B..., - et les observations de Me Brunière, représentant l'université Grenoble-Alpes. Une note en délibéré, présentée pour M. B..., a été enregistrée le 26 septembre 2025 à 22h
- Considérant ce qui suit :
- M. B... s'est inscrit pour la première fois en doctorat, en économie, à l'université Grenoble-Alpes, au titre de l'année universitaire 2013-
- Par décision du 4 juin 2021, le président de l'université Grenoble-Alpes, après avis défavorable du directeur de thèse notifié par le directeur de l'école doctorale de sciences économiques, a refusé sa huitième réinscription en doctorat au titre de l'année universitaire 2020-
- Par le jugement attaqué du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de M. B... tendant, respectivement, à l'annulation de la décision précitée du 4 juin 2021 ainsi que d'une décision du 5 mai 2021 refusant de demander un second avis à la commission recherche du conseil académique de l'université, et à la condamnation de l'université à verser à M. B... une somme de 70 000 euros. Sur la régularité du jugement : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 5 mai 2021 :
- Aux termes du quatrième alinéa de l'article 11 de l'arrêté susvisé du 25 mai 2016 : " L'inscription est renouvelée au début de chaque année universitaire par le chef d'établissement, sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse et, à partir de la troisième inscription, du comité de suivi individuel du doctorant. En cas de non-renouvellement envisagé, après avis du directeur de thèse, l'avis motivé est notifié au doctorant par le directeur de l'école doctorale. Un deuxième avis peut être demandé par le doctorant auprès de la commission recherche du conseil académique ou de l'instance qui en tient lieu, dans l'établissement concerné. La décision de non-renouvellement est prise par le chef d'établissement, qui notifie celle-ci au doctorant ".
- La décision de solliciter ou non un second avis, purement consultatif, auprès de la commission recherche du conseil académique, qui n'entraine par elle-même aucun effet propre, vise uniquement à préparer la décision qui sera prise par le chef d'établissement sur le renouvellement de l'inscription d'un étudiant en doctorat. Elle n'est dès lors pas directement susceptible de recours mais sa légalité pourra le cas échéant être contestée à l'occasion de conclusions dirigées contre la décision prise sur le renouvellement de l'inscription. Les conclusions à fin d'annulation dirigées directement contre la décision du 5 mai 2021 sont dès lors irrecevables et le tribunal n'a ainsi commis aucune irrégularité en les rejetant sans examiner leur bien-fondé. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 4 juin 2021 :
- Ni l'article 12 ni l'article 16 de l'arrêté susvisé du 25 mai 2016, qui portent respectivement sur la charte du doctorat et les fonctions de directeur de thèse, ne régissent le non-renouvellement d'inscription d'un étudiant en doctorat. Le tribunal ne peut donc avoir commis d'omission à statuer en n'examinant pas la conformité de la décision de non-renouvellement d'inscription à ces dispositions, ces moyens étant par eux-mêmes inopérants. Le tribunal n'a par ailleurs pas omis, aux points 9 à 11 du jugement, d'examiner si, au regard de la capacité de l'intéressé à mener des recherches et de l'ancienneté de l'inscription initiale, l'appréciation portée n'était pas manifestement erronée, sans qu'il ait été tenu de répondre à tous les arguments invoqués. Le moyen tiré de l'omission à statuer concernant la décision du 4 juin 2021 doit ainsi être écarté. Sur le bien fondé du jugement : En ce qui concerne la légalité de la décision du 4 juin 2021 portant refus de renouvellement d'inscription en doctorat :
- En premier lieu, même dans le cas où il ne tient d'aucun texte un pouvoir réglementaire, il appartient à tout chef de service de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'administration placée sous son autorité. En l'espèce, si les dispositions, citées au point 2 du présent arrêt, du quatrième alinéa de l'article 11 de l'arrêté susvisé du 25 mai 2016 prévoient que le doctorant peut, en cas d'avis défavorable du directeur de thèse notifié par le directeur de l'école doctorale, solliciter un nouvel avis auprès de la commission recherche du conseil académique, ni ce texte ni aucune autre disposition ne précise les modalités procédurales applicables. En fixant un délai de deux mois pour demander ce nouvel avis, délai qui n'est pas manifestement insuffisant pour permettre la mise en œuvre effective de cette procédure consultative et permet de fixer, pour l'adoption de la décision sur le renouvellement de l'inscription, un calendrier procédural adapté, le président de l'université n'a pas commis d'illégalité. L'avis initial du 20 janvier 2021 notifié par le directeur de l'école doctorale rappelle par ailleurs la possibilité de solliciter un second avis et le délai précité de deux mois, qui était ainsi connu de M. B.... Pour les motifs retenus au point 6 du jugement et que la cour fait siens, le moyen tiré de ce que la décision du 4 juin 2021 serait entachée de vice de procédure en l'absence d'avis de la commission recherche du conseil académique doit dès lors être écarté.
- En deuxième lieu, aucune règle ni aucun principe n'interdit de façon générale à l'administration d'éclairer son appréciation en sollicitant un avis, alors même que cette consultation n'aurait pas un caractère obligatoire. Dès lors, la circonstance que le non-renouvellement d'inscription en doctorat aurait notamment fait l'objet d'un avis du 3 décembre 2020 de la commission des dispenses et dérogations doctorales, qui n'est au demeurant que partiellement défavorable dans la mesure où il préconise d'attendre le mois de janvier pour voir si M. B... apparait en mesure à cette date d'achever sa thèse dans un délai raisonnable, ainsi que d'un avis du premier directeur de thèse de M. B... et d'un avis de son laboratoire de rattachement, est sans incidence sur la légalité de la décision du président de l'université, dès lors que les dispositions citées au point 2 de l'article 11 de l'arrêté du 25 mai 2016 n'en excluent pas la possibilité.
- En troisième lieu, aux termes de l'article 14 de l'arrêté susvisé du 25 mai 2016 : " La préparation du doctorat, au sein de l'école doctorale, s'effectue en règle générale en trois ans en équivalent temps plein consacré à la recherche. Dans les autres cas, la durée de préparation du doctorat peut être au plus de six ans. / (...) / Si le doctorant a bénéficié d'un congé de maternité, de paternité, d'un congé d'accueil de l'enfant ou d'adoption, d'un congé parental, d'un congé de maladie d'une durée supérieure à quatre mois consécutifs ou d'un congé d'une durée au moins égale à deux mois faisant suite à un accident de travail, la durée de la préparation du doctorat est prolongée si l'intéressé en formule la demande. / Des prolongations annuelles peuvent être accordées à titre dérogatoire par le chef d'établissement, sur proposition du directeur de thèse et après avis du comité de suivi et du directeur d'école doctorale, sur demande motivée du doctorant (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est inscrit pour la première fois en doctorat au titre de l'année universitaire 2013-
- Il n'a pas achevé sa thèse dans le délai de principe de trois ans prévu par les dispositions citées au point précédent. Compte tenu d'un arrêt de travail pour maladie de quatre mois, il a régulièrement obtenu une prolongation d'inscription en doctorat pour l'année universitaire 2016-
- Des prolongations dérogatoires lui ont ensuite été successivement accordées pour les années 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020, sous réserve de la demande réitérée d'engagement de finir la thèse dans l'année en cause, ce qui n'a jamais été respecté. En supposant même, comme M. B... le soutient, qu'il ne puisse être regardé comme ayant consacré à sa recherche un équivalent temps plein, il n'a en tout état de cause pas achevé sa thèse dans le délai de six ans prévu dans un tel cas, ni dans le cadre de l'inscription dérogatoire supplémentaire obtenue pour la septième année. Au surplus, la décision de refus de réinscription en litige a été prise le 4 juin 2021, soit au terme de l'année universitaire 2020/2021, et la thèse n'était pas achevée à cette date, de telle sorte que l'octroi d'une réinscription à titre exceptionnel pour cette huitième année aurait dû être suivie d'au moins une autre réinscription, excédant ainsi largement le cadre temporel normal d'un travail doctoral. A cet égard, il ressort en outre des pièces produites par M. B... lui-même et notamment de l'avis circonstancié de son directeur de thèse du 1er décembre 2020 qu'à cette date n'existe que du matériel éparpillé et non ordonné, sans cohérence d'ensemble, la difficulté majeure étant un manque d'organisation, de conception d'ensemble et de rédaction. Un rapport de supervision du 14 janvier 2021, dressé par le même universitaire, fait état d'écrits épars, de nature très hétérogène, la plupart en état de brouillon, le constat d'un problème de rédaction et de vue d'ensemble étant à nouveau fait. Le rapport relève que M. B... n'a pas été en mesure d'établir le " squelette " d'ensemble permettant de structurer une analyse et que, dans le dernier état, il n'a produit qu'un compte rendu d'exploration de littérature comportant une introduction et deux dizaines de papiers en état de brouillon, ainsi qu'un commentaire de statistiques. Alors même que le rapport relève la bonne volonté de M. B..., il estime qu'à ce stade le travail accompli prend la forme " de briques, incomplètes, mais ce qui manque toujours est l'édifice et un plan détaillé ". Compte tenu de ces éléments circonstanciés, le président de l'université, en refusant le renouvellement pour la huitième fois et à titre dérogatoire de l'inscription de M. B... en doctorat, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. La décision étant ainsi justifiée par des données objectives relatives aux capacités de recherche et de rédaction de l'étudiant et à l'ancienneté de sa première inscription en doctorat, la décision de non-renouvellement d'inscription ne peut être regardée comme ayant été motivée par des motifs discriminatoires liés à l'état de santé, qui ne sont pas établis, ni comme ayant été adoptée sans prise en compte de la situation de M. B.... Enfin, la circonstance que le directeur de thèse et les instances universitaires aient régulièrement incité M. B... à avancer dans ses travaux et à finaliser un projet ne peut être regardée comme une forme de harcèlement moral.
- En quatrième lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit sur les motifs qui justifient le refus de nouvelle inscription en doctorat, il ne méconnait en tout état de cause pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, ni par voie de conséquences les articles 13 et 14 de la même convention, relatifs respectivement au droit à un recours effectif et à l'interdiction des discriminations, qui ne sont pas autonomes mais sont invoqués en l'espèce conjointement à l'article
- En cinquième lieu, les articles 12 et 16 de l'arrêté susvisé du 25 mai 2016 sont relatifs, respectivement, à la charte du doctorat et à l'office du directeur de thèse. Ils ne régissent pas le renouvellement d'inscription en doctorat à titre dérogatoire. Les moyens tirés de leur méconnaissance sont dès lors inopérants. En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
- En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B... n'est pas fondé à invoquer l'illégalité des décisions des 5 mai et 4 juin 2021, pas davantage qu'à se prévaloir d'une prétendue discrimination en raison de son état de santé, ni de ce que les contraintes de délai et les échéanciers qui lui ont été demandés lors des prolongations dérogatoires d'inscription en doctorat seraient injustifiés et n'auraient pas tenu compte de sa situation.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article 16 de l'arrêté susvisé du 25 mai 2016 : " Le doctorant est placé sous le contrôle et la responsabilité d'un directeur de thèse (...) ". Ces dispositions sont reprises et précisées par les articles 1er et 3 de la charte des thèses du collège doctoral de l'université, adoptée en application de l'article 12 de l'arrêté précité. Si M. B... allègue que son directeur de thèse n'aurait assuré aucun suivi de ses travaux entre 2018 et 2020, il ressort en réalité de l'avis de ce directeur en date du 22 septembre 2020 que M. B... ne lui a remis le 4 mai 2018 que 13 pages préliminaires, ainsi qu'un plan et 25 pages d'un chapitre, et qu'en dépit de demandes réitérées sur l'avancement des travaux, dont la matérialité est établie par les échanges de courriels produits, il n'a reçu aucun élément nouveau. Il précise qu'il a en dernier lieu invité M. B... à lui rendre un manuscrit avant septembre 2020 et n'a eu aucun retour, motifs pour lesquels il expose avoir renoncé à conserver les fonctions de directeur de thèse à l'égard de M. B.... L'absence de toute avancée, qui ne peut être imputée au directeur de thèse auquel il n'appartient pas de se substituer au doctorant, est corroborée par les éléments cités au point
- Aucune faute n'est ainsi établie dans le suivi des travaux doctoraux.
- En troisième lieu, la charte des thèses du collège doctoral de l'université, adoptée en application de l'article 12 de l'arrêté susvisé du 25 mai 2016, dans sa version signée par M. B..., prévoit au dernier alinéa de son article 5 que : " Pour se conformer à la durée prévue, le doctorant et le directeur de thèse doivent respecter leurs engagements relatifs au temps de travail nécessaire. Les manquements répétés à ces engagements font l'objet, entre le doctorant et le directeur de thèse, d'un constat commun qui conduit à une procédure de médiation ". L'article 9 de la même charte prévoit que : " En cas de conflit persistant entre le doctorant et le directeur de la thèse (...), il peut être fait appel, par chacun des signataires de cette charte, à un médiateur qui, sans dessaisir quiconque de ses responsabilités, écoute les parties, propose une solution et la fait accepter par tous en vue de l'achèvement de la thèse (...) ". La seule circonstance que le comité de suivi individuel (CSI) de l'école doctorale, dans son avis défavorable à une huitième réinscription, a assorti cet avis d'une " recommandation de médiation " dénuée de caractère obligatoire ne caractérise par elle-même aucune méconnaissance des dispositions précitées. Aucune faute n'est ainsi établie du fait de l'absence de procédure de médiation.
- En quatrième lieu, aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 7 mai 1988 relatif aux attachés temporaires d'enseignement et de recherche (ATER) des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur : " Peuvent faire acte de candidature : / (...) / 5° Les étudiants n'ayant pas achevé leur doctorat ; en ce cas, le directeur de thèse doit attester que la thèse peut être soutenue dans un délai d'un an (...) ". Aux termes de l'article 7-1 du même décret : " Pour les agents engagés en application du 5° ou du 6° de l'article 2 ci-dessus, la durée du contrat est au maximum d'un an, renouvelable une fois pour une durée d'un an (...) ".
- Il résulte de l'instruction que, par contrat du 1er octobre 2016, M. B... a été recruté comme ATER, pour un service à mi-temps, du 1er octobre 2016 au 31 août
- L'article 7 de ce contrat prévoit la possibilité d'un renouvellement dans les conditions définies par l'article 7-1 du décret susvisé du 7 mai
- D'une part, la durée du contrat, qui respecte la durée maximale d'un an prévue par les dispositions citées au point précédent, est cohérente avec le calendrier de l'année universitaire. D'autre part, alors qu'au terme du contrat M. B... n'avait pas achevé son doctorat durant l'année universitaire 2016-2017 et qu'il ne justifiait d'aucune attestation de ce qu'il aurait été susceptible de l'achever durant l'année universitaire 2017-2018, l'université a pu ne pas renouveler ce contrat faute que les conditions de candidature prévues par les dispositions citées au point précédent aient été satisfaites. La circonstance que l'université aurait, sans base légale, exigé que le renouvellement soit subordonné à la fixation d'une date de soutenance dès l'examen de la demande de renouvellement, alors que seule l'attestation de la possibilité d'un achèvement dans l'année est requise, est sans portée utile, dès lors que M. B... ne remplissait en tout état de cause pas les conditions légales prévues et que ce motif suffit à justifier le non-renouvellement du contrat d'ATER. Aucune faute portant sur le principe du non-renouvellement et ayant un lien de causalité avec les préjudices allégués n'est ainsi caractérisée.
- En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que l'université aurait manqué à son devoir de protection de ses agents, à la suite d'une publication en novembre 2016 par un étudiant sur un réseau social mettant en cause M. B..., doit être écarté pour les motifs retenus aux points 20 et 21 du jugement et que la cour fait siens.
- En sixième lieu, si M. B... entend invoquer des manquements qu'auraient commis les services préfectoraux dans la gestion d'une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant, cette procédure ne relève pas de l'université et aucune faute de sa part n'est établie.
- En septième lieu, le moyen tiré du non-respect de procédures concernant M. B... n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
- En huitième lieu, la circonstance qu'en septembre 2020 la cellule de lutte contre les comportements inappropriés aurait invité l'université à examiner la possibilité d'une proposition pour que M. B... puisse finir sa thèse, à l'université Grenoble-Alpes ou ailleurs, ne caractérise à elle seule aucune faute de l'université.
- En neuvième lieu, la seule circonstance que le directeur de thèse et les instances universitaires aient invité M. B... à avancer dans son travail n'avait ni pour objet ni pour effet de le contraindre nécessairement à méconnaitre les dispositions de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale selon lequel " Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : / 1° D'observer les prescriptions du praticien ; / (...) / 3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ; / 4° De s'abstenir de toute activité non autorisée (...) ". Aucune faute n'est ainsi caractérisée.
- En dixième lieu, la circonstance que l'université a invité M. B... à achever sa thèse dans un délai raisonnable, avant de refuser sa huitième réinscription en doctorat en l'absence de perspectives raisonnables d'achèvement de ses travaux de recherche, ne caractérise pas une méconnaissance de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif à la liberté d'expression.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'université Grenoble-Alpes au titre de ces dernières dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'université Grenoble-Alpes sur le fondement de l'article L. 761-1-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à l'université Grenoble-Alpes. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Pourny, président de chambre, M. Stillmunkes, président assesseur, Mme Vergnaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre
- Le rapporteur, H. Stillmunkes Le président, F. Pourny La greffière, N. Lecouey La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 24LY01483