Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des cotisations de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017, 2018 et 2019, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2204370 du 13 juin 2024, le tribunal administratif de Grenoble a déchargé M. D... de ces impositions et pénalités correspondantes au titre de l'année 2017 à concurrence d'une réduction de la base imposable dans la catégorie des revenus fonciers de 7 855 euros (articles 1er et 2), a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3), et a rejeté le surplus de ses conclusions (article 4). Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, M. C... D..., représenté par Me Tournoud, demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à sa demande ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions auxquelles il demeure assujetti au titre de l'année 2019 et des pénalités correspondantes ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens, et de mettre à sa charge une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'administration n'établit pas que la SCI Bemathie n'a fait que s'interposer entre la SAS D... Invest et les contribuables, et qu'ainsi M. et Mme D... auraient appréhendé des revenus distribués de la société commerciale. Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête et demande à la cour, par la voie d'appel incident, d'annuler les articles 1er, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Grenoble, et de remettre à la charge de M. et Mme D... la somme de 3 275 euros, en droits et pénalités, au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2017 résultant de la réduction de la base du revenu foncier à hauteur de 7 855 euros. Il soutient que : - le moyen invoqué n'est pas fondé ; - c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge du complément d'impôt sur le revenu qui a été assigné à M. et Mme D... au titre de l'année 2017 en raison du non-respect du délai de trente jours prévu à l'article L. 11 du livre des procédures fiscales. Par ordonnance du 15 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 2 décembre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Porée, premier conseiller, - et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :
- M. C... et Mme B... D..., associés à hauteur de 95 % du capital de la SAS D... Invest, dont M. D... était le dirigeant de droit, qui avait pour objet social toutes activités de conseil aux entreprises, détenaient également, respectivement, 52,48 % et 42,51 % des parts sociales de la SCI Bemathie, société soumise au régime des sociétés de personnes de l'article 8 du code général des impôts, qui avait pour activité la gestion et l'administration d'un appartement situé à Leucate (Aude). A l'issue d'une vérification de comptabilité de la SAS D... Invest et de contrôles sur pièces de la SCI Bemathie et de M. et Mme D..., l'administration fiscale a réintégré dans les revenus imposables de M. et Mme D..., en proportion de leurs droits dans la SCI, d'une part, les sommes regardées comme distribuées par la SAS D... Invest, qu'elle a imposées entre leurs mains au titre de l'année 2019 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts et, d'autre part, le revenu foncier résultant de la remise en cause de la déduction de charges de travaux au titre des années 2017 et
- M. et Mme D... ont, en conséquence de ces rehaussements de leurs revenus imposables, été assujettis, au titre des années 2017, 2018 et 2019, à des compléments d'impôt sur le revenu et à des cotisations de contributions sociales, notifiés selon la procédure contradictoire, qui ont été assortis des intérêts de retard et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts. Par un jugement du 13 juin 2024, le tribunal administratif de Grenoble a réduit la base d'imposition à l'impôt sur le revenu assignée à M. et Mme D... au titre de l'année 2017 dans la catégorie des revenus fonciers de 7 855 euros, a déchargé les intéressés de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes à cette réduction en base, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par la présente requête, M. D... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande au titre de l'année
- Le ministre demande à la cour, par la voie de l'appel incident, la réformation du même jugement en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de M. D..., et conclut au rétablissement d'une somme de 3 275 euros, en droits et pénalités, au titre de l'impôt sur le revenu de l'année
- Sur l'appel de M. D... portant sur l'année 2019 :
- Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
- Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) ".
- Les avantages consentis à une société de personnes doivent être regardés comme appréhendés par les associés de celle-ci. Lorsqu'un avantage a été versé par une société commerciale à une société de personnes dont les associés sont par ailleurs actionnaires de la société commerciale, cet avantage doit être regardé comme appréhendé par ces associés et donc comme des revenus distribués.
- Il résulte de l'instruction que le compte 4671 SCI Bemathie ouvert dans la comptabilité de la SAS D... Invest présentait, à la clôture de l'exercice 2019, un solde débiteur de 30 964 euros du fait notamment de versements bancaires de la SAS D... Invest de 15 000 euros et de 8 000 euros en juin et juillet
- M. D... ne conteste pas qu'il n'existait plus de relation entre les deux sociétés depuis février 2018, ni que la SCI Bemathie a vendu, le 12 mars 2018, le seul bien immobilier dont elle était propriétaire. Dans ces conditions, dès lors que M. et Mme D..., étaient les associés de ces deux sociétés , l'avantage doit être regardé comme ayant été appréhendé par eux et a pu être imposé entre leurs mains en tant que revenus distribués en application des dispositions précitées du code général des impôts. C'est dès lors à bon droit que l'administration a imposé M. et Mme D..., au titre de l'année 2019 à raison des revenus de capitaux mobiliers de respectivement 16 250 euros et 13 163 euros à proportion de leurs droits détenus dans la SCI Bemathie. Sur l'appel incident du ministre portant sur l'année 2017 :
- Les conclusions d'appel présentées par un intimé doivent être regardées comme constitutives d'un appel principal si elles sont présentées dans le délai d'appel.
- Si dans son mémoire enregistré au greffe de la cour le 10 octobre 2024, le ministre demande à la cour, par la voie de l'appel incident, d'annuler les articles 1er, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Grenoble et de remettre à la charge de M. et Mme D... la somme de 3 275 euros, en droits et pénalités, au titre de l'année 2017, ce mémoire a été présenté dans le délai d'appel de quatre mois ouvert au ministre qui a couru à compter de la notification du jugement attaqué au service concerné le 13 juin 2024, à défaut de signification du jugement par le contribuable, en application de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales. Il suit de là que les conclusions du ministre, qui portent sur une année d'imposition différente de l'appel de M. et Mme D..., doivent être regardées comme un appel principal.
- Aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle, également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements (...) / A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés (...) ". Aux termes de l'article L. 11 du même livre : " A moins qu'un délai ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification. ".
- Par un courrier 751-SD du 26 novembre 2020, reçu le même jour, l'administration a demandé à la SCI Bemathie de lui fournir " le plus rapidement possible " la copie et la date de règlement de la facture correspondant à la dépense d'un montant de 7 855 euros portée sur la déclaration n° 2072 de l'année
- Par la proposition de rectification du 18 décembre 2020, notifiée le 19 décembre suivant, l'administration a refusé d'admettre en déduction cette charge de 7 855 euros au motif que la réponse de Mme D... du 8 décembre 2020 était accompagnée d'une facture du 27 décembre 2016 de 14 157 euros sans justificatif de la somme déduite, ni preuve d'un paiement en
- Si cette proposition de rectification a été notifiée avant l'expiration du délai de trente jours accordé au contribuable pour répondre à la demande de renseignements prévu à l'article L. 11 du livre des procédures fiscales, la SCI Bemathie, dans sa réponse du 8 décembre 2020, a fourni des éléments d'information, certes non sans rapport avec l'objet de la demande, mais sans justification du montant déduit, ni mention qu'elle produirait d'autres justificatifs ou que le délai qui lui était accordé était insuffisant. M. D... n'allègue pas devant la cour que la SCI Bemathie aurait été en mesure de produire des pièces justificatives supplémentaires si elle avait bénéficié d'un délai de trente jours et a, au demeurant, indiqué au cours de la procédure d'imposition, dans ses observations en réponse à la proposition de rectification, que la SCI Bemathie n'avait pu fournir les factures afférentes aux dépenses lors des opérations de contrôle et qu'elle se réservait néanmoins la possibilité de produire ces justifications au contentieux si les documents correspondants venaient à être retrouvés. Dans ces conditions, et quand bien même que la proposition de rectification a fondé le rehaussement sur l'insuffisance de justificatifs, le non-respect par l'administration du délai imparti par les dispositions de l'article L. 11 du livre des procédures fiscales est resté sans influence sur la procédure d'imposition. Par suite, c'est à tort que le tribunal a prononcé, à concurrence d'une réduction en base du revenu foncier de 7 855 euros, la décharge du complément d'impôt sur le revenu assigné à M. et Mme D... au titre de l'année 2017 et des pénalités au motif que la méconnaissance du délai de trente jours institué par les dispositions précitées avait privé le contribuable d'une garantie.
- Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, d'une part, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble n'a pas entièrement fait droit à sa demande, et, d'autre part, que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif a prononcé la décharge du complément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 2017 résultant de la réduction de la base du revenu foncier à hauteur de 7 855 euros, ainsi que des pénalités correspondantes, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, et à demander que cette cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et ces pénalités soient remises à la charge du requérant à hauteur de 3 275 euros. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais liés au litige exposés par M. D.... Il en sera de même en tout état de cause pour les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 2204370 du tribunal administratif de Grenoble du 13 juin 2024 sont annulés. Article 3 : La cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2017 est remise à la charge de M. D..., ainsi que les pénalités correspondantes, à hauteur de 3 275 euros. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et à la ministre chargée des comptes publics. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, M. Haïli, président-assesseur, M. Porée, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre
- Le rapporteur, A. Porée Le président, D. Pruvost La greffière, M. A... La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 24LY02227