Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La SAS C... Invest a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour les périodes des 1er janvier au 31 décembre 2017 et 2019, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2201994 du 13 juin 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, la SAS C... Invest, représentée par Me Tournoud, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens, et de mettre à sa charge une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la proposition de rectification du 18 décembre 2020 est entachée d'insuffisance de motivation ; - cette proposition de rectification n'indique pas l'origine, ni la teneur, des renseignements obtenus auprès de tiers ; - elle n'a pas reçu de règlements de clients par compensation. Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 18 décembre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Porée, premier conseiller, - et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :
- La SAS C... Invest, ayant son siège social situé à Bresson (Isère), qui avait pour activité le soutien administratif, juridique, technique, économique et financier, aux entreprises et dont les associés étaient MM. Bernard et Thierry et Mme B... C..., a fait l'objet, en 2020, d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, au terme de laquelle elle a été assujettie, suivant la procédure contradictoire, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant notamment de rectifications, d'un montant de 4 803 euros et de 14 653 euros au titre respectivement des exercice clos en 2017 et 2019, de la taxe sur la valeur ajoutée collectée auxquels ont été appliqués les intérêts de retard et la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts. La SAS C... Invest relève appel du jugement du 13 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités. Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 de ce livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des redressements, ceux des motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler ses observations de manière entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.
- La proposition de rectification du 18 décembre 2020 désigne l'impôt concerné, les périodes d'imposition, les dispositions du code général des impôts fondant les rehaussements en matière de taxe sur la valeur ajoutée collectée, et les montants des rappels de cette taxe. Elle mentionne, d'une part, que le vérificateur a reconstitué les encaissements de la SAS C... Invest correspondant à ses factures de prestations de services de soutien aux entreprises, en se fondant sur les règlements de clients apparaissant dans sa comptabilité et sur les comptes bancaires ouverts auprès de la Banque Populaire et de la Banque Rhône-Alpes, en y ajoutant les règlements de clients par compensation, d'autre part, que l'ensemble des encaissements reconstitués à partir des soldes des comptes clients comptabilisés ont été rapprochés des factures de prestations émises et comptabilisées par la requérante, que la SAS C... Invest a comptabilisé des règlements de clients par le crédit de comptes fournisseurs et enfin, que le vérificateur a procédé à une comparaison entre les chiffres d'affaires inscrits sur les déclarations CA3 de taxe sur la valeur ajoutée et ceux encaissés, y compris par acomptes, comptabilisés par la requérante au titre de paiements crédités sur ses comptes bancaires ou de règlements clients par compensation avec d'autres comptes de tiers, qui sont détaillés dans trois annexes à la proposition de rectification précisant au sein des écritures comptables les dates, comptes, libellés et montants concernés. Cette motivation de la proposition de rectification a mis la SAS C... Invest en mesure de formuler ses observations en réponse, ce qu'elle a d'ailleurs fait par courrier du 12 février
- La circonstance que la reconstitution de chiffres d'affaires serait excessivement sommaire ou entachée d'erreurs est sans incidence sur le caractère suffisamment motivé de la proposition de rectification. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification du 18 décembre 2020 doit être écarté.
- En second lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.
- Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ".
- Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l'intéressé d'y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable, après avoir été destinataire de cette information, lui en fait la demande, l'administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu'il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d'en vérifier l'authenticité ou d'en discuter la teneur ou la portée.
- La proposition de rectification du 18 décembre 2020 et la réponse aux observations du contribuable du 11 mars 2021 indiquent que l'administration a exercé un droit de communication auprès de la Société de Location de Matériel de Carrière (SLMC), de la SARL C... et de la SCI Bemathie et qu'elle a obtenu les comptes clients et fournisseurs de la SAS GB2 TP Consulting et des informations auprès de la SAS Lafth'Invest dans le cadre de contrôles fiscaux de ces sociétés. La réponse aux observations du contribuable mentionne également qu'il résulte des informations recueillies auprès de ces cinq sociétés qu'il existait une réciprocité entre les comptes clients et fournisseurs, que les débits des comptes clients et les crédits des comptes fournisseurs étaient justifiés par des factures, qui comptabilisées chez le client étaient celles justifiant les écritures comptabilisées chez le fournisseur, qu'il existe également une réciprocité dans les règlements effectués sur ces comptes, que la comptabilisation des acomptes reçus par la requérante était réciproquement comptabilisée en acomptes versés chez les clients, qu'en conséquence, toutes les compensations enregistrées dans les comptes clients de la SAS C... Invest étaient comptabilisées dans les comptes fournisseurs des sociétés clientes. Dans ces conditions, par ces indications dans la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable, l'administration a suffisamment informé la SAS C... Invest, avant la mise en recouvrement des impositions en litige, de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers fondant les rehaussements de taxe sur la valeur ajoutée collectée par la prise en compte de règlements de clients par compensation. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation d'information prévue à l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté. Sur le bien-fondé des impositions :
- Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) ". Aux termes de l'article 269 du même code : "
- Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où (...) la prestation de services est effectuée (...)
- La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. En cas d'escompte d'effet de commerce ou de transmission de créance, l'exigibilité intervient respectivement à la date du paiement de l'effet par le client ou à celle du paiement de la dette transmise entre les mains du bénéficiaire de la transmission. (...) ".
- D'une part, si la SAS C... Invest soutient qu'elle n'a pas fourni de prestations de services à l'Agefos PME, un fonds de formation, il résulte de l'annexe 3 à la proposition de rectification qu'elle a comptabilisé, les 16 mai et 31 octobre 2019, deux règlements de cet organisme en référence à son compte bancaire ouvert auprès de la Banque Rhône-Alpes. La SAS C... Invest, qui ne conteste pas avoir comptabilisé ces encaissements dans le compte client 411, n'apporte aucun justificatif tendant à établir qu'il ne s'agit pas de recettes. En outre, il résulte des annexes à la proposition de rectification que la SAS C... Invest a comptabilisé, à plusieurs reprises, des sommes, au sein de différents comptes, dont les intitulés (" OD compte 401 GB2 TP Consulting libellés SARL C... ou SCI Bemathie ", " OD compte 401 SARL C... 401/411 ", " OD compte 4213 libellés Salgues N / Rémunération, SARL C... ou SAL Salgues ou SASU Lafth'Invest ", et " OD comptes 4211 et 4212 libellés C... B et M / D... et SARL C... "), font référence aux sociétés auprès desquelles des renseignements ont été obtenus du service, et mentionnent parfois " rémunérations " sans que la requérante n'apporte de précisions, ni justificatifs de nature à remettre en cause ses propres écritures comptables. Dans ces conditions, l'administration établit le bien-fondé des rappels en litige de taxe sur la valeur ajoutée collectée.
- D'autre part, si la SAS C... Invest soutient qu'elle n'a pas rendu de prestation de services à l'URSSAF et s'il résulte de l'annexe 2 à la proposition de rectification du 18 décembre 2020 qu'une taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 208,50 euros a été comptabilisée le 20 août 2018 au compte 5122, il résulte de cette même annexe que l'administration a réduit le rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de juillet 2018 d'un montant de 402 euros au niveau de l'écriture comptable concernant l'URSSAF de sorte que le moyen de la requérante sur ce point est sans portée.
- Il résulte de ce qui précède que la SAS C... Invest n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et celles en tout état de cause relatives aux dépens, doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SAS C... Invest est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS C... Invest et à la ministre chargée des comptes publics. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, M. Haïli, président-assesseur, M. Porée, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre
- Le rapporteur, A. Porée Le président, D. Pruvost La greffière, M. A... La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 24LY02262