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CAA de LYON, 2ème chambre, 24LY02466

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure L'EURL Hatemha a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2104484 du 21 juin 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, l'EURL Hatemha, représentée par Me Thouvenot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens, et de mettre à sa charge une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance du principe communautaire d'équivalence par le délai de deux ans prévu à l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts ; - l'administration a méconnu le droit au silence garanti par les articles 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi qu'un principe de loyauté, pour les rehaussements de taxe sur la valeur ajoutée ; - concernant la taxe sur la valeur ajoutée collectée, l'administration a exploité partiellement et partialement sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée souscrite au titre de l'année 2015, ainsi que partiellement ses relevés de comptes bancaires au titre de l'année 2016 ; - concernant la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de l'année 2015, l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts est contraire aux principes communautaires d'effectivité et d'équivalence ; en outre, c'est à tort que l'administration n'a retenu aucune taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de l'année 2016 ; - concernant l'impôt sur les sociétés, les profits sur le Trésor de montants de 114 192 euros et de 21 411 euros au titre respectivement des exercices clos en 2015 et 2016, sont infondés en conséquence du caractère eux-mêmes infondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant ; - la somme totale de 116 735 euros n'est pas un passif injustifié. Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2024, le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par ordonnance du 25 novembre 2024, la clôture d'instruction, initialement fixée au 5 décembre 2024, a été reportée au 20 décembre

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Porée, premier conseiller, - et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :
  2. La SCI Hatemha, devenue EURL Hatemha le 26 mars 2015, société soumise à l'impôt sur les sociétés dont M. B... était le gérant et l'unique associé, qui exerçait une activité de marchand de biens, a fait l'objet, à partir du 19 janvier 2018, d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre
  3. A l'issue du contrôle qui a conduit la vérificatrice à établir un procès-verbal de carence de comptabilité, l'EURL Hatemha a, d'une part, été taxée d'office à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article L. 66-3° du livre des procédures fiscales pour avoir souscrit la déclaration annuelle CA 12 au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 après l'expiration du délai imparti et faute d'avoir souscrit, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, la déclaration annuelle CA12 à laquelle elle était tenue compte tenu du régime réel simplifié dont elle relevait et, d'autre part, été taxée d'office à l'impôt sur les sociétés en application de l'article L. 66-2° du livre des procédures fiscales au titre des exercices clos les 31 décembre 2015 et 2016 faute d'avoir souscrit ses déclarations de résultats dans le délai de trente jours imparti par une mise en demeure du 11 décembre
  4. Ces impositions ont été assorties, outre des intérêts de retard, de la majoration de 40 %, pour défaut de dépôt de ses déclarations de résultat et de taxe sur la valeur ajoutée dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, prévue au b. de l'article 1728-1 du code général des impôts. L'EURL Hatemha relève appel du jugement du 21 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités. Sur la régularité du jugement attaqué :
  5. Le tribunal administratif de Grenoble a répondu au point 3 du jugement au moyen de l'EURL Hatemha tiré de la méconnaissance du principe communautaire d'équivalence par le délai de deux ans prévu à l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts. Il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer et serait par suite irrégulier. Sur le bien-fondé des impositions :
  6. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". Aux termes de l'article R. 193-1 de ce livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ".
  7. En application de ces dispositions, il incombe à l'EURL Hatemha, dès lors que les impositions à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée ont été établies selon la procédure de taxation d'office, d'apporter la preuve de leur caractère exagéré. En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
  8. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'EURL Hatemha a acquis le 20 juin 2014 à Ville-la-Grand (Haute-Savoie) des parcelles de terrain à bâtir et qu'elle a conclu les 26 mars et 22 mai 2015 des ventes en l'état futur d'achèvement pour deux appartements en duplex de type
  9. L'administration a retenu de la taxe sur la valeur ajoutée collectée pour des montants de 119 045 euros, sur le fondement de la déclaration CA12 souscrite par la requérante plus de trente jours après la réception de la mise en demeure du 11 décembre 2017, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, et de 21 411 euros, sur le fondement des relevés de comptes bancaires au nom de l'EURL Hatemha en l'absence de dépôt par celle-ci d'une déclaration CA12 à la suite d'une mise en demeure, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre
  10. Si l'EURL Hatemha soutient que l'administration a exploité " partiellement et partialement " sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée collectée souscrite au titre de l'année 2015, ainsi que " partiellement " ses relevés bancaires au titre de l'année 2016, elle n'apporte aucune précision, ni justificatif, à l'appui de ses allégations de nature à établir l'exagération des rehaussements de taxe sur la valeur ajoutée collectée de 119 045 euros et de 21 411 euros au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre
  11. En second lieu, aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I.
  12. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération.
  13. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (...)
  14. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. (...) ". Aux termes de l'article 287 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : "
  15. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. (...) ". Aux termes de l'article 208 de l'annexe II au même code : " I. - Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. Les régularisations prévues à l'article 207 doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations. (...) ".
  16. D'une part, il résulte du I de l'article 271 et du 1 de l'article 287 du code général des impôts, de l'article 208 de l'annexe II et du I de l'article 39 de l'annexe IV à ce code, que le délai imparti pour réparer une omission de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée déductible court à compter de la date d'exigibilité de la taxe chez le redevable et expire le 31 décembre de la deuxième année suivant la date à laquelle la déclaration devait être effectuée.
  17. Il résulte de l'instruction que l'EURL Hatemha a porté, dans sa déclaration CA12 souscrite le 1er mars 2018 à la suite de la mise en demeure du 11 décembre 2017, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, des montants de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 4 853 euros, au titre d'acquisitions intracommunautaires et de 60 417 euros au titre de la taxe grevant d'autres achats et des services. L'administration a refusé d'admettre en déduction la somme de 60 417 euros au motif qu'elle se rapportait à de la taxe sur la valeur ajoutée déductible de l'année 2015 devant être déclarée avant le 31 décembre 2017 conformément aux dispositions précitées de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts, frappée de péremption. Si l'EURL Hatemha soutient que cet article 208 de l'annexe II au code général des impôts est contraire aux principes communautaires d'effectivité et d'équivalence, le délai de deux ans prévu par ces dispositions ne rend pas excessivement difficile ou pratiquement impossible l'exercice du droit à déduction, et ce délai, qui n'est pas moins favorable que celui prévu pour présenter une réclamation, n'est pas contraire aux dispositions de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 dont l'article 180 n'interdit pas que soient prévues en droit national des forclusions du droit à déduction.
  18. D'autre part, si l'EURL Hatemha soutient qu'il y a lieu de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, la requérante n'a pas souscrit de déclaration CA12 mentionnant de la taxe déductible au titre de l'année 2016, et, au demeurant, elle ne précise pas le montant de taxe déductible, ni ne produit de justificatif, à l'appui de sa demande. En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
  19. En premier lieu, l'EURL Hatemha demande la décharge du profit sur le Trésor en se bornant à soutenir que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant de 114 192 euros, après déduction de la taxe sur la valeur ajoutée de 4 853 euros pour des acquisitions intracommunautaires, et de 21 411 euros, au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, ne sont pas fondés. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a mis à la charge de la société appelante les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en cause. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir, en tout état de cause, que le service ne pouvait constater l'existence, à hauteur du montant de ces rappels, de profits sur le Trésor, et les rapporter aux bénéfices imposables des exercices clos les 31 décembre 2015 et
  20. En second lieu, aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "
  21. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation.
  22. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) ".
  23. Il résulte de l'instruction que l'EURL Hatemha a inscrit les 1er et 14 janvier, et 24 mars 2015, au crédit du compte courant 45510000 " Associé principal ", les montants respectivement de 107 934,50 euros, correspondant à l'à-nouveau de ce compte à l'ouverture de l'exercice clos en 2015, de 3 800 euros et de 5 000 euros, soit un total de 116 735 euros que la vérificatrice a réintégré au résultat de l'exercice clos en 2015 au motif qu'il s'agissait d'un passif injustifié. D'une part, il résulte de la proposition de rectification du 16 mai 2018 que les sommes de 3 800 euros et de 5 000 euros ont été versées en espèces. Et si, dans la réponse aux observations du contribuable du 5 juillet 2018, l'EURL Hatemha a allégué que M. B... avait personnellement réglé des factures d'assurances pour son compte, elle n'apporte aucune précision dans ses écritures d'appel, ni justificatif, tendant à établir l'existence d'apports de son associé. D'autre part, s'il résulte de l'instruction que le montant de 108 093,41 euros correspond à un virement bancaire émanant d'un ressortissant turc effectué le 15 juin 2011 sur le compte de la SCI Hatemha, la requérante ne démontre ni le lien familial allégué avec M. B..., ni en tout état de cause l'objet de ce paiement. Sur les autres moyens :
  24. Si l'EURL Hatemha invoque la méconnaissance du droit au silence garanti par les articles 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la méconnaissance du principe de loyauté, elle n'assortit pas son argumentation des précisions permettant d'apprécier la portée de ces moyens.
  25. Il résulte de ce qui précède que l'EURL Hatemha n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et celles en tout état de cause relatives aux dépens, doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'EURL Hatemha est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Hatemha et à la ministre chargée des comptes publics. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, M. Haïli, président-assesseur, M. Porée, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre.
  26. Le rapporteur, A. Porée Le président, D. Pruvost La greffière, M. A... La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 24LY02466

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.