← France

CAA de LYON, 2ème chambre, 24LY02846

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2300300 du 17 mai 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, Mme A... B..., représentée par Me Bourg, demande à la cour : 1°) d'annuler ou de réformer ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 du préfet du Puy-de-Dôme ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a dénaturé les faits et commis des erreurs d'appréciation ; - l'arrêté en toutes ses dispositions méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision de refus d'admission au séjour est entachée d'un défaut d'examen suffisant de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 10 mars 2025, la clôture d'instruction a été fixée le 18 avril

  1. Par une décision du 14 août 2024, Mme B... épouse D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Haïli, président-assesseur ; Considérant ce qui suit :
  2. Mme B..., alors mariée à M. D..., de nationalité albanaise, née le 26 août 1987, entrée sur le territoire français le 19 juillet 2016, accompagnée de son époux et de leurs enfants mineurs, selon ses déclarations, a vu sa demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 avril 2017 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 septembre
  3. Par un arrêté du 20 juillet 2018 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 18 septembre 2018, le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. et Mme D... à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 5 mars 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 11 mars 2019, la préfète du Puy-de-Dôme a assigné à résidence Mme B... pour une durée de quarante-cinq jours. Mme B... a sollicité, le 4 mars 2022, auprès des services préfectoraux la délivrance d'un titre de séjour temporaire sur les fondements des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 janvier 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par la présente requête, Mme B... relève appel du jugement du 17 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué :
  4. Si l'appelante soutient que les premiers juges ont dénaturé des pièces du dossier et commis des erreurs d'appréciation, de tels moyens relèvent du contrôle du juge de cassation, et non de celui du juge d'appel auquel il appartient seulement, dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer à nouveau sur la légalité des décisions administratives critiquées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :
  5. Il ne ressort pas des termes de la décision en litige au vu des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas procédé à un examen sérieux et circonstancié de la situation personnelle de Mme B... à la date de son édiction, quand bien même elle ne vise pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait porté à la connaissance de l'administration qu'elle avait fait l'objet de graves violences de la part de son époux.
  6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
  7. (...) ".
  8. Les dispositions citées au point précédent ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un ressortissant étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur sa situation.
  9. Mme B... fait valoir qu'elle réside avec ses enfants, nés en Grèce respectivement le 27 octobre 2008 et le 4 mai 2012, depuis plus de six ans sur le territoire français et que ses deux enfants mineurs justifient d'une scolarisation depuis plus de cinq ans, notamment en dernier lieu au collège. Toutefois, outre l'absence de pièces justificatives relatives à l'ancienneté de son séjour en France, il ressort des pièces du dossier que la présence de cette dernière sur le territoire nationale procède d'une situation durablement irrégulière, en dépit d'une obligation de quitter le territoire dont elle a fait l'objet et d'une décision de justice auxquelles elle n'a pas déféré rappelées au point
  10. Par ailleurs, il n'est pas contesté que le mari de la requérante réside irrégulièrement sur le territoire français et, selon ses propres écritures, l'appelante déclare avoir fui le domicile conjugal en raison de graves violences subies et avoir divorcé de son époux. La circonstance que ses enfants soient scolarisés à Clermont-Ferrand ne fait pas, par elle-même et à elle seule, obstacle à la reconstitution de la cellule familiale de Mme B... hors de France, alors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, qu'ils ne pourraient pas être scolarisés dans leur pays d'origine. Enfin, l'appelante n'apporte aucun élément circonstancié et étayé tendant à démontrer la centralité et l'intensité de ses liens en France alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine. Ainsi, dans ces conditions, les éléments invoqués par l'appelante, non plus que la circonstance qu'elle s'est constituée partie civile dans le cadre d'une procédure d'information judiciaire en cours, mettant en cause son époux du chef de viol, ne permettent d'établir que sa situation relèverait de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires permettant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Puy-de-Dôme aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation sur ce fondement ne peut qu'être écarté. En outre, le moyen esquissé et tiré de la méconnaissance de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, qui ne comporte pas de lignes directrices susceptibles d'être invoquées devant le juge administratif, doit être écarté comme inopérant.
  11. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
  12. La décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer durablement la requérante de ses enfants. La circonstance, ainsi qu'il a été précédemment énoncé, que les enfants de Mme B... soient scolarisés alors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, qu'ils ne pourraient pas être scolarisés dans leur pays d'origine, ne fait pas, par elle-même et à elle seule, obstacle à la reconstitution de la cellule familiale de l'intéressée hors de France. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut ainsi qu'être écarté.
  13. S'agissant des autres décisions attaquées, pour les mêmes motifs qu'exposés au point 8, et en l'absence d'argumentation propre afférente, même en tenant compte des conséquences spécifiques des décisions contestées, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut ainsi qu'être écarté.
  14. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  15. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, M. Haïli, président-assesseur, M. Porée, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre
  16. Le rapporteur, X. Haïli Le président, D. Pruvost La greffière, M. C... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 24LY02846

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.