Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction du territoire national pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2403726 du 16 septembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, M. B... représenté par Me Poret, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Drôme du 24 mai 2024 ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé et a été pris en l'absence d'examen de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - le préfet a refusé à tort de renouveler son titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le principe général du droit d'être entendu n'a pas été respecté dès lors qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations avant l'édiction de la mesure d'éloignement ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête de M. B... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 10 mars 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 18 avril
- Par une décision du 20 novembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Haïli, président-assesseur, - et les observations de Me Bailly-Colliard, représentant M. B... ; Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant du Suriname né le 5 juin 1997, qui s'est vu délivrer une première carte de séjour le 25 octobre 2013, régulièrement renouvelée jusqu'au 24 novembre 2022, a demandé le 15 mars 2024 auprès des services préfectoraux le renouvellement de son titre de séjour arrivé à échéance. L'intéressé n'ayant pas formé une demande de renouvellement entre le 120ème jour et le 60ème jour précédent l'expiration du titre en sa possession et n'ayant pas déposé sa demande à l'expiration de son précédent titre de séjour, le préfet de la Drôme a regardé cette demande déposée le 15 mars 2024 comme une première demande de renouvellement de titre de séjour. Par un arrêté du 24 mai 2024, le préfet de la Drôme a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour de M. B..., l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B... relève appel du jugement susvisé en date du 16 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
- Le bureau d'aide juridictionnelle s'étant prononcé sur la demande de l'appelant par une décision du 20 novembre 2024, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire devenues sans objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- M. B... reprend en appel les moyens qu'il avait soumis aux premiers juges tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige, du défaut d'examen particulier de sa situation et de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable. Le tribunal administratif de Grenoble a répondu aux points 3, 4, 8 à 10 et 17 de manière suffisamment précise aux moyens soulevés. Ainsi, le requérant ne se prévalant devant la cour d'aucun élément nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif, il y a lieu d'écarter les moyens susmentionnés par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- D'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
- Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
- D'autre part, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 432-1-1 du même code : " La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger : (...) 3° Ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40 du [code pénal] (...) ; ". Enfin, aux termes de l'article 222-37 du code pénal : " Le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 7 500 000 euros d'amende ".
- Il résulte des termes de l'arrêté en litige que le préfet de la Drôme a entendu fonder sa décision de refus de délivrance de titre de séjour à M. B... sur les articles L. 432-1 et L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- A l'appui de sa requête, M. B..., qui déclare être entré en France en 2002 à l'âge de quinze ans, se prévaut de l'ancienneté de sa vie personnelle en France, en tant que titulaire de cartes de séjour temporaires du 25 octobre 2013 au 24 novembre 2022, de sa vie commune avec sa compagne, ressortissante française, et de ses liens familiaux en France, à raison de la présence de sa mère, ses deux sœurs et de son frère. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du bulletin judiciaire n° 2, que le requérant a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Valence du 21 septembre 2021 à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour recel de bien provenant d'un vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt le 3 janvier 2018, par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Grenoble à une peine de 10 mois d'emprisonnement pour transport non autorisé de stupéfiants en récidive et offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive, par un jugement du tribunal correctionnel de Valence du 22 octobre 2018 avec mandat de dépôt à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour usage illicite de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiant et circulation avec véhicule terrestre à moteur sans assurance, par un jugement du 31 mai 2018 du tribunal correctionnel de Valence à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 2 ans pour acquisition, détention, offre ou cession non autorisées de stupéfiants et transport non autorisé de stupéfiants. En outre, il ressort des pièces du dossier notamment de la fiche pénale n°5 de M. B..., que ce dernier, écroué depuis le 2 juin 2023 au centre pénitentiaire de Valence, a été condamné le 23 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Valence à une peine de 4 ans d'emprisonnement, avec maintien en détention, assortie d'une interdiction de détenir ou de porter une arme pour une durée de cinq ans, d'une interdiction de paraître dans le département de la Drôme pour une durée de deux ans et d'une annulation et d'interdiction d'obtenir un permis de conduire pour une durée d'un an, notamment pour conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire de permis de conduire en récidive, recel de bien provenant d'un vol en récidive, détention non autorisée de stupéfiants en récidive, conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, détention non autorisée de matériel de guerre munition ou de leurs éléments de catégorie A en récidive et transport d'une arme à feu de catégorie B immédiatement utilisable. Le requérant ne formule devant la cour aucune contestation quant à la matérialité ou l'imputation de ces faits. Par suite, eu égard aux infractions commises entrant dans la catégorie visée au 3° de l'article L. 432-1-1 du code précité ainsi qu'au caractère récent et réitérant de faits l'exposant à l'une des condamnations relevant des articles L. 222-34 à L. 222-40 du code pénal, à l'historique pénal dense, au comportement répété et s'aggravant de l'intéressé et au caractère récent de la dernière condamnation pénale prononcée à son encontre, le préfet de la Drôme n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la présence de M. B... constitue, au jour de l'édiction de l'arrêté attaqué, une menace pour l'ordre public et en refusant de lui délivrer un premier titre de séjour sur le fondement l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par application des articles L. 432-1 et L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile code précité : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants (...) : 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents (...) ; 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; (...)°. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (...) ".
- Compte tenu de ce qui vient être dit au point 7, même si le requérant justifie d'une présence de plus de dix ans sur le territoire français ainsi que de la présence sur le territoire national de membres de sa famille, eu égard aux nombreuses condamnations pénales en France du requérant, sans enfant et dont l'ancienneté et la stabilité de sa vie commune avec une ressortissante française n'est pas suffisamment établie, en prenant la décision d'obligation de quitter le territoire français attaquée sur le fondement du 3° et du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Drôme n'a pas méconnu lesdites dispositions, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-
- ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
- Il résulte de ce qui précède que, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire et, en outre en l'absence de moyens spécifiques dirigés contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire, M. B... n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
- Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que le préfet de la Drôme a légalement pu estimer que le comportement de M. B... constituait une menace à l'ordre public. Par ailleurs, le requérant, qui est sans charge de famille en France, n'établit pas de façon suffisamment probante l'ancienneté et la stabilité de sa vie commune avec sa compagne ressortissante française. Par suite, en dépit de la présence de membres de sa famille en France et bien que justifiant une ancienneté de séjour, le préfet de la Drôme n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, laquelle n'est pas disproportionnée.
- Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris, en tout état de cause, celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. B.... Article 2 : La requête de M. B... est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, M. Haïli, président-assesseur, M. Porée, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre
- Le rapporteur, X. Haïli Le président, D. Pruvost La greffière, M. A... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 24LY02847