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CAA de LYON, 6ème chambre, 24LY03129

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, d'annuler la décision du 18 juillet 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et la décision du même jour par laquelle la même autorité a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte. Par un jugement n° 2401730 du 8 août 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, M. A... B..., représenté par l'AARPI Ad'Vocare, agissant par Me Bourg, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2401730 du 8 août 2024 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 2°) d'annuler la décision du 18 juillet 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ainsi que la décision du même jour par laquelle la même autorité a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Il soutient que : - les décisions contestées sont dépourvues de base légale à raison de l'illégalité des décisions de refus d'admission au séjour et d'obligation de quitter le territoire français du 27 juin 2022 ; - elles sont insuffisamment motivées dès lors qu'elles ne mentionnent pas sa dernière demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco algérien et enregistrée le 22 janvier 2024 ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé sur la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco algérien ; Sur la décision portant assignation à résidence : - cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'aucune perspective raisonnable d'éloignement n'est établie ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - cette décision méconnait les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit. Par une décision du 2 octobre 2024, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. B..., ressortissant algérien né le 5 octobre 1991, est entré en France le 16 janvier 2014 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa court séjour valable jusqu'au 19 juin
  3. Par un arrêté du 27 juin 2022, le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, assortissant ce refus d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par deux arrêtés du 18 juillet 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a, d'une part, assigné M. B... à résidence pour une période de quarante-cinq jours et, d'autre part, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 8 août 2024, dont M. B... interjette appel, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 18 juillet
  4. Sur les moyens communs aux deux décisions contestées :
  5. En premier lieu, par un arrêt n° 24LY01030 du 16 janvier 2025 devenu définitif et revêtu de l'autorité de chose jugée la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé la légalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prises par le préfet du Puy-de-Dôme le 27 juin 2022 sur lesquelles se fondent les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions du 22 juin 2022 doit être écarté.
  6. En deuxième lieu, les décisions en litige visent les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elles font application ainsi que la décision du 27 juin 2022 prononçant une obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire d'un mois, en indiquant que la légalité de cette décision a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 5 octobre
  7. Les décisions litigieuses mentionnent par ailleurs, de façon suffisamment circonstanciée, les éléments relatifs à la situation personnelle et administrative de l'intéressé sur lesquelles elles se fondent. Ainsi, ces décisions, qui n'avaient pas à faire mention de la dernière demande de titre de séjour présentée par l'intéressé sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, comportent les éléments de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
  8. En troisième lieu, le seul dépôt d'une nouvelle demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité préfectorale décide de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français et une assignation à résidence à l'encontre d'un étranger s'il se trouve dans l'un des cas respectivement mentionnés aux articles L. 612-7 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B... ne peut dès lors utilement soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme ne pouvait prendre les décisions litigieuses sans se prononcer expressément sur la nouvelle demande de délivrance d'un titre de séjour déposée en janvier 2024 sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. Les moyens tirés du défaut d'examen et de l'erreur d'appréciation doivent en conséquence être écartés. Sur le moyen relatif à la décision portant assignation à résidence :
  9. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. (...) ".
  10. Les justificatifs produits par M. B... ne sont pas suffisamment nombreux et probants au titre des années 2014 et 2015 pour établir sa présence continue sur le territoire français au titre de ces deux années. Par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir de ce que sa présence continue en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ferait obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement du 27 juin
  11. Par ailleurs, en se bornant à produire des articles de la presse algérienne datés du 26 et 27 juillet 2024 mentionnant la suspension de la délivrance des laissez-passer consulaires par les autorités algériennes depuis le mois de février 2024, M. B... n'établit pas que l'exécution de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet ne demeure pas une perspective raisonnable. En outre, la légalité de la décision contestée n'est pas subordonnée à ce que l'autorité préfectorale justifie des diligences accomplies en vue d'obtenir un laisser-passer consulaire. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur les moyens relatifs à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
  12. D'une part, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
  13. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  14. En premier lieu, il est constant que M. B... a fait l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 5 octobre 2023 puis par un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 16 janvier 2025, et qu'il n'a pas exécuté cette mesure d'éloignement. Il ne fait valoir aucune circonstance humanitaire au sens de l'article L. 612-7 précité et, ainsi qu'il a été dit au point 6, sa présence continue sur le territoire français depuis janvier 2014 n'est pas établie. S'il se prévaut de la circonstance qu'il réside depuis dix ans chez ses grands-parents et que sa présence leur est indispensable, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui a fait l'objet d'une domiciliation administrative par le collectif " Partage et Projet " depuis août 2015, serait hébergé chez ses grands-parents depuis la date de son entrée en France. Par ailleurs, il ne démontre pas que sa présence personnelle serait indispensable à l'état de santé de ses grands-parents dès lors notamment que trois des enfants de ses derniers résident en France. En outre, célibataire et sans enfant à charge, l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. Enfin, il ne justifie d'aucune insertion professionnelle et son engagement en qualité de bénévole au sein de plusieurs associations depuis plusieurs années ne permet pas, à lui seul, de caractériser une particulière insertion au sein de la société française. Au regard de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle et familiale, tels qu'ils ont été précédemment rappelés, le préfet du Puy-de-Dôme, qui n'était pas tenu de mentionner formellement dans sa décision l'ensemble des critères énumérés au premier alinéa de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-7 ou L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an prise à l'encontre de M. B... n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation dans son principe ou dans sa durée.
  16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté du 8 août 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Pourny, président de chambre, M. Stillmunkes, président assesseur, Mme Vergnaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre
  17. La rapporteure, E. Vergnaud Le président, F. Pourny La greffière, N. Lecouey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 24LY03129

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.