Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Givors a refusé de lui verser une indemnité compensatrice de jours de congé annuel non pris et d'enjoindre à cet établissement de procéder à ce versement. Par un jugement n° 2300646 du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, Mme A... B..., représentée par la SELARL Thierry Braillard et associés, agissant par Me Braillard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2300646 du 18 octobre 2024 du tribunal administratif de Lyon ainsi que la décision du 7 décembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Givors de lui verser une indemnité compensatrice de jours de congé annuel non pris, à hauteur de quatre semaines ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Givors une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B... soutient que l'agent hospitalier bénéficie d'un report automatique, sur une période d'au plus quinze mois, de quatre semaines de congés non pris pour raison de santé, en application de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole, et qu'en cas de départ définitif de la fonction publique, cet agent bénéficie d'une indemnité compensatrice équivalente, comme indiqué dans la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, à ces quatre semaines. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2025, le centre hospitalier de Givors, représenté par la SELARL Doitrand et associés, agissant par Me Calvet-Baridon, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B... d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le centre hospitalier fait valoir que : - la légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, la requérante ne peut pas se prévaloir des dispositions de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 qui, de plus, modifient le code du travail, alors que Mme B... relevait des lois statutaires n° 83-634 du 13 juillet 1983 et n° 86-33 du 9 janvier 1986, codifiées désormais au sein du code général de la fonction publique ; - les droits à congé annuel acquis au titre des années 2017, 2018, 2019, étaient éteints au 1er avril 2021 et la période de disponibilité d'office pour raison de santé allant du 14 décembre 2019 à la date du placement de la requérante en retraite pour invalidité n'a pas généré de droits à jours de congé annuel, susceptibles d'être payés en raison de la fin de la relation de travail ; les dispositions du droit de l'Union européenne ont ainsi été régulièrement mises en œuvre. La clôture de l'instruction a été fixée au 20 août 2025 par une ordonnance du 1er juillet précédent. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 septembre 2025 : - le rapport de M. Gros, premier conseiller, - les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique, - et les observations de Me Cayuela, substituant Me Braillard, représentant Mme B..., et celles de Me Tetu, représentant le centre hospitalier de Givors. Considérant ce qui suit :
- Mme B..., qui était aide médico-psychologique au centre hospitalier de Givors, a été placée en retraite pour invalidité au 1er juillet 2022 et a ultérieurement demandé à l'établissement de lui payer les jours de congé annuel, à hauteur de quatre semaines, qu'elle n'avait pas pu prendre en raison de son placement en congé de maladie suivi d'une disponibilité pour raisons de santé. Le directeur du centre hospitalier lui a opposé un refus en date du 7 décembre
- Par le jugement attaqué du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de cette décision de refus et au paiement de ces jours de congé annuel. Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Aux termes de l'article 39 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, reprises à l'article L. 511-1 du code général de la fonction publique : " Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes : 1° Activité à temps plein, à temps partiel ou à temps non complet / (...) / 4° Disponibilité (...) ". Selon les dispositions de l'article 41 de cette loi, reprises à l'article L. 621-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit : / 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat (...) ". En vertu de l'article 1er du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, ce congé, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, a une durée égale à cinq fois les obligations hebdomadaires de service du fonctionnaire.
- Aux termes de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l'aménagement du temps de travail : "
- Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales /
- La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail ". Ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, font obstacle, d'une part, à ce que le droit au congé annuel payé qu'un travailleur n'a pas pu exercer pendant une certaine période, parce qu'il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de la période en cause, s'éteigne à l'expiration de celle-ci et, d'autre part, à ce que, lorsqu'il est mis fin à la relation de travail, tout droit à indemnité financière soit dénié au travailleur qui n'a pu, pour cette raison, exercer son droit au congé annuel payé. Ce droit au report ou, lorsqu'il est mis fin à la relation de travail, à indemnisation financière, s'exerce toutefois dans la limite de quatre semaines par année de référence prévue par les dispositions citées ci-dessus de l'article 7 de la directive. Afin d'assurer le respect des dispositions de cette même directive, ces congés peuvent être pris au cours d'une période de quinze mois après le terme de cette année de référence.
- Au 10 juin 2022, date de la décision plaçant Mme B... en retraite pour invalidité, comme au 1er juillet 2022, date d'effet de cette décision, l'intéressée, en disponibilité d'office pour raison de santé depuis le 14 décembre 2019, ne se trouvait pas dans la situation où elle détenait des droits à congé annuel, que la fin de la relation de travail, du fait de sa radiation des cadres de l'établissement qu'entraînait la retraite pour invalidité, l'aurait empêchée de faire valoir. En effet, d'abord, la position de disponibilité, au contraire de la position d'activité, ne crée pas de droits à congé annuel. Ensuite, si Mme B... avait acquis de tels droits durant les années 2017, 2018 et 2019, que, en raison de son placement en congé de maladie ordinaire entre le 7 avril 2017 et le 13 décembre 2019, elle pouvait reporter, à raison de 20 jours par année de référence, la période de report était échue au 31 mars 2019, pour ce qui concerne les droits à congé annuels acquis au titre de 2017, au 31 mars 2020, pour ce qui concerne ceux acquis au titre de 2018 et au 31 mars 2021, pour ce qui concerne ceux acquis au titre de
- Mme B... ne pouvait par conséquent plus, au 1er juillet 2022, date de sa retraite pour invalidité signifiant la fin de la relation de travail, se prévaloir d'un droit à indemnisation de ses jours de congé annuels acquis au titre de ces années 2017 à
- Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction doivent en conséquence être pareillement rejetées. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Givors, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à Mme B... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme que réclame le centre hospitalier au titre de ces mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Givors fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au centre hospitalier de Givors. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Pourny, président de chambre, M. Stillmunkes, président-assesseur, M. Gros, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre
- Le rapporteur, B. Gros Le président, F. Pourny La greffière, N. Lecouey La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 24LY03245