Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon, d'une part, d'annuler les décisions du 16 septembre 2024 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans ainsi que la décision du même jour par laquelle la même autorité a décidé de l'assigner à résidence et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai. Par un jugement n° 2403227 du 24 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a renvoyé les conclusions dirigées contre la décision d'assignation à résidence à une formation collégiale et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024 M. B... A..., représenté par Me Appaix demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2403227 du 24 octobre 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon ; 2°) d'annuler les décisions du 16 septembre 2024 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions contestées sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; Sur la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour : - cette décision méconnait les stipulations du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à celles de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - cette décision est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il remplissait les conditions permettant la délivrance, de plein droit, d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - cette décision est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur la décision fixant le pays de destination : - cette décision est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans : - cette décision est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à celles de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. A... une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant algérien né le 2 septembre 1996, est entré en France en septembre 2018 selon ses déclarations. Le 22 février 2021, le préfet de la Côte-d'Or a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée d'un an. La légalité de ces décisions a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Dijon du 26 février
- Le 14 janvier 2022, M. A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 16 septembre 2024, le préfet de la Côte-d'Or a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, assortissant ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et faisant à l'intéressé interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un jugement du 24 octobre 2024, dont M. A... interjette appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions contestées :
- En premier lieu, les décisions en litige ont été signées par M. Johann Mougenot, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or disposant d'une délégation de signature du préfet en vertu d'un arrêté du 18 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 22 janvier 2024, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions doit ainsi être écarté.
- En second lieu, l'arrêté attaqué, qui vise notamment l'article 6-4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation du requérant, énonce, de manière suffisamment circonstanciée, les éléments de la situation personnelle de M. A... qui fondent chacune des décisions critiquées. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté. Sur les moyens relatifs au refus de délivrance d'un titre de séjour :
- En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; (...) ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
- Il est constant que M. A... est le père d'une enfant née le 14 septembre 2021, dont la mère est ressortissante française, qu'il a reconnue avant sa naissance, et il ressort d'un jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 17 novembre 2022 que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents. Cependant, il n'est pas contesté que M. A... a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français le 21 février 2021 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Dijon du 26 février 2021 et qu'il n'a pas exécutée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet de deux amendes délictuelles pour usage illicite de stupéfiants et d'une ordonnance pénale pour recel d'un bien provenant d'un vol, qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits vols et détérioration de biens d'autrui commis à plusieurs reprises en 2018, 2020, 2021 et 2022 et qu'il a été condamné le 8 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Dijon à une peine de neuf mois d'emprisonnement avec maintien en détention, interdiction de relations avec la victime pendant trois ans et interdiction de détenir ou de porter une arme pendant cinq ans pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à huit jours. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d'Or pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, considérer que son comportement était constitutif d'une menace à l'ordre public et lui refuser la délivrance d'un titre de séjour pour ce motif sans méconnaitre les dispositions du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
- En second lieu, au regard des motifs exposés au point 5 du présent arrêt et dès lors que M. A... n'établit pas participer à l'entretien et à l'éducation de son enfant, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doivent également être écartés. Sur les moyens relatifs à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
- En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été précédemment exposé au point 5, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions pour la délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement des stipulations du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
- En troisième lieu pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur les moyens relatifs aux décisions lui refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
- Il résulte de ce qui a précédemment été exposé que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à l'encontre des décisions lui refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. Sur les moyens relatifs à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- En premier lieu, eu égard à ce qui précède, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
- En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux point 5 et 6 du présent arrêt, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans seraient contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 16 septembre 2024 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. Par voie de conséquences, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais d'instance :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, la somme demandée par M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le préfet de la Côte-d'Or. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Pourny, président de chambre, M. Stillmunkes, président assesseur, Mme Vergnaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre
- La rapporteure, E. Vergnaud Le président, F. Pourny La greffière, N. Lecouey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 24LY03270