Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'une part, d'annuler la décision du 23 octobre 2024 par laquelle le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour. Par un jugement n° 2408258 du 4 novembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, M. C..., représenté par Me Aldeguer demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2408258 du 4 novembre 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler la décision du 23 octobre 2024 par laquelle le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors qu'il est insuffisamment motivé s'agissant du rejet du moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige ; - le jugement est par ailleurs entaché d'une contradiction de motifs ; - la décision contestée est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 637-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le principe du contradictoire et son droit à être entendu, tel qu'il résulte des dispositions de l'article 41 de la charte de l'union européenne, n'ont pas été respectés ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète de l'Isère qui n'a pas produit. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant algérien né le 28 juin 1985, est entré en France, accompagné de son épouse et de leurs trois enfants mineurs, le 23 juillet 2023 selon ses déclarations. Par un arrêté du 9 juillet 2024, le préfet de l'Isère a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 août 2024 devenu définitif. M. A... a été interpellé le 23 octobre 2024 et, par un arrêté du même jour, le préfet de l'Isère a décidé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Par un jugement du 4 novembre 2024, dont M. A... interjette appel, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre
- Sur la régularité du jugement :
- En premier lieu, le point 2 du jugement du 4 novembre 2024 mentionne, pour écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige, que cette décision vise l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et qu'elle indique, par une motivation non stéréotypée, que M. A... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 9 juillet 2024, que son éloignement demeure une perspective raisonnable dès lors qu'il est en possession d'un passeport qu'il s'est engagé à remettre au premier pointage et qu'il justifie d'une adresse dans le département de l'Isère. Le rejet du moyen en cause est par suite suffisamment motivé.
- En second lieu, la circonstance que le jugement du 4 novembre 2024 indique en son point 4, pour écarter le moyen tiré de la violation de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, qu'il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et des décisions pouvant les assortir, parmi lesquelles les assignations à résidence et que, par suite, le moyen est inopérant à l'encontre de l'arrêté en litige, puis en son point 7, pour écarter le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la décision contestée est une assignation à résidence et non une obligation de quitter le territoire français, n'est pas constitutive d'une contradiction de motifs.
- Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'irrégularité du jugement doivent être écartés. Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
- Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ".
- En premier lieu, la décision contestée, qui vise notamment l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, indique que, par un arrêté du 9 juillet 2024, M. A... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'a pas été exécutée, que son éloignement demeure une perspective raisonnable dès lors qu'il est en possession d'un passeport et qu'il justifie par ailleurs d'une adresse dans le département de l'Isère. Elle précise qu'il a été procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de l'intéressé. Elle comporte ainsi l'ensemble des considérations de faits et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté.
- En deuxième lieu, M. A... soutient qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations avant l'édiction de la décision l'assignant à résidence en méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit à être entendu. Cependant, il ressort des pièces du dossier qu'il a pu présenter les éléments de sa situation personnelle et familiale lors de son audition par les services de police le 23 octobre
- Au demeurant, il ne ressort pas des pièces produites dans le cadre de la présente instance qu'il aurait disposé d'éléments qui, s'ils avaient été portés à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'assignation à résidence en litige, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette mesure. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté.
- En troisième lieu, il est constant que M. A... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai prise par le préfet de l'Isère le 9 juillet 2024 et que la légalité de cette décision a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 août 2024 devenu définitif. Il entrait ainsi dans le cas prévu par les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté.
- En quatrième lieu, en se bornant à invoquer la présence en France de son épouse, également en situation irrégulière, et de ses enfants qui sont scolarisés, ainsi que l'état de santé de son épouse, M. A... ne démontre pas que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par ailleurs, la décision en litige n'a pas, par elle-même, pour conséquence de le séparer de son épouse et de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale doivent être écartés.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté du 4 novembre 2024 la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Pourny, président de chambre, M. Stillmunkes, président assesseur, Mme Vergnaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre
- La rapporteure, E. Vergnaud Le président, F. Pourny La greffière, N. Lecouey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 24LY03367