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CAA de LYON, 6ème chambre, 24LY03390

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... D... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, d'annuler les décisions du 13 juillet 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui communiquer son entier dossier et, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 2301968 du 8 novembre 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, M. B... C..., représenté par Me Chautard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2301968 du 8 novembre 2024 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 2°) d'annuler les décisions du 13 juillet 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre de la première instance et de 1 300 euros au titre de l'appel sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation au regard des stipulations du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit. Par une décision du 19 mars 2025, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A... a été déclarée caduque. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. A..., ressortissant algérien né le 18 novembre 1992, est entré en France le 11 octobre 2020 selon ses déclarations. Le 10 novembre 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française sur le fondement du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 13 juillet 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé le titre de séjour sollicité, assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination. Par un jugement du 8 novembre 2024, dont M. A... interjette appel, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
  3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le seul fondement des stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas sa situation au regard des stipulations du 4° de l'article 6 de cet accord et ne saurait davantage se prévaloir utilement de la méconnaissance de ces stipulations. En tout état de cause la naissance de sa fille, issue de sa relation avec son épouse, est postérieure à la date de la décision contestée.
  4. En second lieu, les moyens tirés du défaut d'examen, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur sa situation personnelle et familiale peuvent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand aux points 5 à 7 du jugement attaqué. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
  6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 8 novembre 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Pourny, président de chambre, M. Stillmunkes, président assesseur, Mme Vergnaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre
  7. La rapporteure, E. Vergnaud Le président, F. Pourny La greffière, N. Lecouey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 24LY03390

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.