Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 21 juin 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a imparti un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné son pays de renvoi. Par un jugement n° 2406850 du 12 novembre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 février 2025, M. D... C..., représenté par Me Naili, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2406850 du 12 novembre 2024 ainsi que les décisions préfectorales du 21 juin 2024 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour le temps de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- M. C... soutient que : - le jugement est irrégulier faute pour la minute de comporter les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative et les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation ; - les décisions attaquées sont entachées d'un vice d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu qu'il tient de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui impartissant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - la décision désignant son pays de renvoi, illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement, a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La préfète du Rhône, régulièrement mise en cause, n'a pas produit à l'instance. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 janvier
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : * la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; * l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; * le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; * le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gros, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre
- Considérant ce qui suit :
- M. D... C..., ressortissant algérien né en 1960, a vu sa demande d'asile rejetée le 2 octobre 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 8 avril 2024 par la Cour nationale du droit d'asile. La préfète du Rhône a alors, le 21 juin 2024, prononcé à son encontre une mesure d'éloignement, assortie d'un délai de départ volontaire de trente jours, et désigné le pays de renvoi de cet étranger. M. C... relève appel du jugement du 12 novembre 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions préfectorales du 21 juin
- Sur la régularité du jugement :
- D'une part, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 741-8 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience ".
- Il ressort des pièces figurant au dossier de première instance que la minute du jugement attaqué a été signée par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon et par la greffière d'audience. Ainsi, l'irrégularité invoquée, qui manque en fait, doit être écartée.
- D'autre part, les moyens tirés de ce que le tribunal aurait commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation, au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, relèvent du bien-fondé et non de la régularité du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement :
- En premier lieu, l'arrêté du 21 juin 2024, qui contient les décisions en litige, a été signé par Mme A... B..., attachée principale, directrice adjointe des migrations et de l'intégration à la préfecture du Rhône, qui disposait à cet effet d'une délégation accordée par un arrêté pris le 15 mai 2024 par la préfète du Rhône, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de cette préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait.
- En deuxième lieu, d'une part, si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Le requérant invoque donc inutilement ces stipulations à l'encontre de la mesure d'éloignement qu'il attaque.
- D'autre part, lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l'octroi d'une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion de l'enregistrement de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l'article R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il doit être informé, en application des dispositions de l'article L. 431-2 de ce code, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l'article D. 431-7 du même code. Il lui est loisible, au cours de la procédure d'asile, de faire valoir auprès de l'autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c'est-à-dire un motif de délivrance d'un titre de séjour apparu postérieurement à l'expiration du délai dont il disposait en vertu de l'article D. 431-
- Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant qu'il ne soit statué sur sa demande d'asile, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- M. C... a pu être entendu lors de la présentation de sa demande d'asile et faire valoir auprès de l'administration tous éléments utiles à la compréhension de sa situation, alors qu'il ne pouvait raisonnablement pas ignorer qu'il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement en cas de rejet de sa demande. Son droit d'être entendu par l'administration n'a dès lors pas été méconnu alors même qu'il n'a pas pu réitérer ses observations ou en présenter de nouvelles avant l'intervention, le 21 juin 2024, de la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français.
- En troisième lieu, M. C..., entré irrégulièrement en France le 12 avril 2023 selon ses déclarations faites lors de son entretien avec les services chargés de l'asile, ne se prévaut d'aucune attache en France et se borne à alléguer des " efforts d'intégration dans la société française " par des " activités professionnelles et sociales ", sans produire aucun élément à l'appui. Par suite, la mesure d'éloignement ne porte pas d'atteinte excessive au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui stipule que " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale " doit en conséquence être écarté.
- En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement à l'encontre de la décision lui impartissant un délai de trente jours pour quitter volontairement le territoire français et de celle désignant son pays de renvoi.
- En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
- M. C... fait état de craintes en cas de retour en Algérie, en raison de persécutions qu'il aurait subies dans le village où sa famille possède des terres agricoles, liées au fait qu'il est fils de harki. Il ne produit toutefois aucun élément susceptible d'établir la réalité et l'actualité des risques qu'il encourrait, dont l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile n'ont d'ailleurs pas retenu l'existence. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination du requérant méconnaîtrait les stipulations visées au point précédent ne peut qu'être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au versement de frais de procès doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Pourny, président de chambre, M. Stillmunkes, président-assesseur, M. Gros, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre
- Le rapporteur, B. Gros Le président, F. Pourny La greffière, N. Lecouey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 25LY00366