Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I - Sous le n° 2205401, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 3 janvier 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de le convoquer en vue du dépôt d'une demande d'un titre de séjour et la décision du 4 mars 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices. II - Sous le n° 2205402, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Etat à lui verser une provision de 5 000 euros. Par un jugement n° 2205401-2205402 du 16 septembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande n° 2205401 et prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande n° 2205402. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 février 2025, M. B... A..., représenté par la SCP Couderc-Zouine agissant par Me Zouine, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2205401-2205402 du 16 septembre 2024 du tribunal administratif de Lyon et " l'ensemble des décisions attaquées prises par la préfète du Rhône " ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à venir, un certificat de résidence de dix ans, subsidiairement un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " et de le munir sans délai d'un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros assortie des intérêts légaux capitalisés, en réparation de ses préjudices ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros HT, à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : - la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations des 1) et 5) de l'article 6 et du
- c)de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et se trouve entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - ce refus de séjour illégal lui occasionne des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral, évalués à 10 000 euros. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations. Par une décision du 4 décembre 2024, M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 septembre 2025 : - le rapport de M. Gros, premier conseiller, - et les observations de Me Le Roy, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : 1. Par une décision prise le 4 mars 2024, la préfète du Rhône a opposé un refus à la demande de certificat de résidence que M. B... A..., ressortissant algérien né en 1980, avait successivement présentée sur le fondement des stipulations des articles 6, 1), 6, 5) et 7 bis,
- c)de l'accord franco-algérien ainsi qu'à titre exceptionnel. La préfète a également rejeté, implicitement, la demande indemnitaire qu'elle avait reçue le 10 juin 2022, tendant au versement d'une indemnité réparatrice des préjudices qu'aurait causés à M. A... le refus, alors implicite, opposé à sa demande de certificat de résidence. M. A... relève appel du jugement du 16 septembre 2024 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de cette décision préfectorale du 4 mars 2024 et de versement d'une indemnité de 10 000 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ". 3. La préfète du Rhône a refusé de délivrer à M. A... le certificat de résidence prévu par ces stipulations au motif que le requérant avait " fait l'objet d'un signalement le 8 octobre 2015 par la police aux frontières de Lyon, constatant un départ volontaire du territoire français ", sans qu'un certificat médical du 23 octobre 2015 permette d'établir sa présence effective en France au dernier trimestre 2015. S'agissant du premier semestre 2016, elle a estimé que les quittances de loyer concernant mai à août 2016 et des certificats médicaux, de faible valeur probante selon elle, datés des 22 janvier, 4 février, 14 et 15 mars 2016, ne permettaient pas non plus d'établir cette présence effective, soulignant que les relevés bancaires ne faisaient pas apparaître de mouvement particulier et indiquaient un seul retrait en février 2016 et que ces quittances portaient la mention " payé " alors que le solde du compte bancaire de l'intéressé était débiteur. S'agissant du premier semestre 2017, elle a estimé que les pièces produites, trois prescriptions médicales de janvier, mars et avril 2017, étaient insuffisantes en nombre et de faible valeur probante. 4. Toutefois, d'abord, la préfète n'a pas produit, en première instance et en appel, en dépit de la demande que lui a adressée le greffe de la cour, le signalement du 8 octobre 2015. Ensuite, entre autres documents, M. A... a produit, s'agissant du second semestre 2015, des relevés bancaires où apparaissent notamment des retraits et des paiements, un justificatif d'achat de titres de transport, des courriers de l'assurance maladie accusant réception d'une demande d'aide médicale d'Etat et l'informant de l'octroi de cette carte, un courrier de convocation à une expertise médicale, une prescription de scannner et d'IRM émanant d'un chirurgien orthopédiste. S'agissant du premier semestre 2016, il a produit des quittances de loyers, payés en espèces affirme-t-il, des relevés bancaires comportant des opérations, un relevé de remboursement de l'assurance maladie, deux ordonnances et trois rapports d'examen de son chirurgien orthopédique, concernant son épaule droite, une ordonnance d'un médecin généraliste, un compte-rendu de l'IRM prescrite, un compte-rendu d'une infiltration de l'épaule droite et le formulaire signé de consentement à cette intervention, le rapport de l'expert qui l'a examiné pour son épaule droite. S'agissant du premier semestre 2017, M. A... a produit quatre ordonnances de médecins généralistes, un relevé de remboursement de l'assurance maladie, un rapport d'examen médical d'un service d'urgences constatant une incapacité temporaire de travail et une ordonnance associée, trois comptes-rendus de radiographies, un résultat d'analyses biologiques. Durant ces périodes, selon une attestation de l'association Les Amis de la Rue, auprès de laquelle il était domicilié d'octobre 2014 à juin 2018, il retirait régulièrement son courrier et bénéficiait de services et d'un accompagnement social. Le nombre cumulé et la diversité des pièces produites, certaines pour la première fois en appel, sont de nature à établir en l'espèce une résidence habituelle en France de M. A... durant les trois semestres en litige que sont le second semestre 2015 et les premiers semestres 2016 et 2017. Pour les autres périodes courant depuis l'année 2011, cette résidence habituelle n'est pas remise en cause par la préfète et les pièces produites par M. A... apparaissent témoigner du maintien d'une telle résidence. Par suite, au 4 mars 2024, la préfète du Rhône ne pouvait pas, sans méconnaître les stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, opposer un refus à la demande de titre de séjour déposée par M. A.... 5. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision préfectorale de refus de séjour du 4 mars 2024 et au versement d'une indemnité réparant les préjudices nés de ce refus, implicite puis exprès, illégal. Ce jugement doit dès lors être dans cette mesure annulé ainsi que la décision en litige du 4 mars 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 7. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus et en l'absence de tout changement de circonstances de fait ou de droit, le présent arrêt implique qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. A... le certificat de résidence prévu par les stipulations de l'article 6, 1) de l'accord franco-algérien. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de délivrer à M. A..., sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail. Sur les conclusions indemnitaires : 8. Le refus illégal de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger qui en a fait la demande constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard, pour autant qu'il en soit résulté pour lui un préjudice direct et certain. L'illégalité du refus de séjour opposé le 4 mars 2024 à M. A... revêt ainsi un caractère fautif de nature à ouvrir à l'intéressé un droit à indemnisation. 9. M. A... a bénéficié sans interruption, dès le 27 février 2019 et jusqu'au 4 mars 2024, date de la décision expresse de refus de séjour, de récépissés autorisant sa présence sur le territoire français, de sorte qu'il n'est pas fondé à invoquer " une situation d'incertitude " et un " stress " qui auraient nui " à sa vie privée et familiale ", alors au surplus que des décisions implicites de refus de séjour étaient nées de ses demandes dès avant la prise du refus exprès et qu'il ne se prévaut d'aucun lien familial en France. S'il est vrai que ces récépissés ne l'autorisaient pas à travailler et que son impécuniosité l'a contraint à être hébergé en centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), il ne donne aucune indication sur les emplois qu'il aurait pu occuper, ni, d'ailleurs, sur les " droits et libertés accordés aux étrangers en séjour régulier " du bénéfice desquels il aurait été privé, lui qui perçoit une rente d'incapacité de travail pour un taux d'incapacité permanente partielle de 35 %, et sur les revenus qu'il aurait pu tirer de tels emplois. Dans ces conditions, le refus de séjour illégal ne peut pas être regardé comme ayant généré des troubles dans les conditions d'existence de M. A.... En revanche, le refus illégal de titre de séjour a causé à M. A... un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à 1 000 euros, tous intérêts compris. Sur les frais de procès : 10. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Me Zouine, avocat de M. A..., d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 2205401-2205402 du 16 septembre 2024 du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 4 mars 2024 et au versement d'une indemnité réparant les préjudices nés du refus illégal de délivrance d'un certificat de résidence. Article 2 : L'arrêté du 4 mars 2024 de la préfète du Rhône est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. A... le certificat de résidence prévu par les stipulations de l'article 6, 1) de l'accord franco-algérien, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, et, dans l'attente, de lui délivrer, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail. Article 4 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral. Article 5 : L'Etat versera à Me Zouine, avocat de M. A..., la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Zouine et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Pourny, président de chambre, M. Stillmunkes, président-assesseur, M. Gros, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025. Le rapporteur, B. Gros Le président, F. Pourny La greffière, N. Lecouey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 25LY00374